DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VERRERIE DE BIOT S.A. c. FRANCE
(Requête no 46659/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2003
DÉFINITIF
27/08/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Verrerie de Biot S.A. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de MT.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46659/99) dirigée contre la République française par la société Verrerie de Biot S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Philippe Nataf, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaignait de la durée de trois procédures administratives. Le 29 janvier 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est une société domiciliée à Biot (France).
5. Le 23 août 1983, la requérante fit l’objet d’une opération de visite domiciliaire exécutée, dans le cadre d’un contrôle économique, par des agents du service régional de police judiciaire de Marseille. A la suite de ce contrôle, l’administration procéda, d’une part, à une vérification de la comptabilité de la société, et d’autre part, à une vérification de la situation fiscale de M. et Mme L., cette dernière étant président-directeur-général de la société.
6. Après vérification de ses comptes du 22 décembre 1983 au 5 juillet 1984, la requérante se vit notifier, le 6 juillet 1984, des redressements assortis de pénalités. Elle les refusa par courrier du 3 août 1984.
7. Par lettre du 9 octobre 1984, l’administration confirma pour l’essentiel les redressements contestés.
8. Le 25 novembre 1985, la requérante présenta une réclamation administrative. Une proposition de transaction lui fut adressée, qu’elle refusa le 24 février 1989.
9. Le 26 avril 1989, l’administration rejeta la réclamation de la requérante.
10. Les 22 mars 1989, 23 juin 1989 et 30 novembre 1990, la requérante saisit le tribunal administratif de Nice de demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations litigieuses et des pénalités.
11. Par jugements du 21 janvier 1993, le tribunal administratif rejeta les demandes. Ces jugements furent confirmés par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 11 juillet 1994. La requérante se pourvut en cassation de cet arrêt.
12. Le 17 janvier 1997, le directeur régional des impôts de Marseille accorda à la requérante un dégrèvement à hauteur de la totalité des impositions en litige.
13. Par arrêt du 29 juillet 1998, notifié le 7 août 1998, le Conseil d’Etat constata qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi de la requérante et condamna l’Etat à verser à la requérante la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétitibles. Cette somme fut réglée par le Trésor public à la requérante le 2 décembre 1999.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
17. Le Gouvernement considère que les procédures litigieuses ont débuté respectivement les 22 mars 1989 et 30 novembre 1990, dates de saisine du tribunal administratif de Nice, et sont arrivées à leur terme le 17 janvier 1997, date de la décision de dégrèvement de la direction régionale des impôts de Marseille.
18. Selon la requérante, en revanche, la période à prendre en considération débute le 25 novembre 1985, date de sa demande administrative préalable, et s’achève le 2 décembre 1999, date du paiement des sommes allouées par le Conseil d’Etat.
19. La Cour constate que les procédures litigieuses ont débuté le 25 novembre 1985 par la réclamation gracieuse préalable de la requérante (voir en ce sens C.K. c. France, requête no 57753/00, arrêt du 19 mars 2002, § 14). S’agissant du terme des procédures, la Cour relève que, dans son arrêt du 29 juillet 1998, le Conseil d’Etat condamna l’Etat à verser à la requérante la somme de 20 000 francs. Elle relève à cet égard que l’exécution de ce jugement n’est intervenue que le 2 décembre 1999, soit plus d’un an et quatre mois plus tard, et estime que ce délai doit être pris en considération. La durée des procédures litigieuses est donc de 14 ans et 7 jours.
2. Sur la durée des procédures
20. Le Gouvernement reconnaît que la complexité de cette affaire, composée de trois requêtes concernant la société, auxquelles s’ajoutaient deux requêtes concernant les époux L. (requête no 29350/95), ne permet d’expliquer qu’en partie la durée de la procédure. S’agissant du comportement des parties et des autorités compétentes, le Gouvernement souligne que le délai relativement long de la procédure devant le tribunal administratif de Nice est essentiellement imputable au délai pris par l’administration fiscale pour produire son mémoire en défense. Par ailleurs, il estime que la requérante a perdu sa qualité de victime le 17 janvier 1997, date à laquelle elle a obtenu un dégrèvement à hauteur de la totalité des impositions en litiges. Il en déduit que seul le délai mis par le tribunal administratif pour juger la première requête est susceptible de ne pas respecter les exigences résultant de l’article 6 § 1 de la Convention. Il déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.
21. La requérante souligne la durée particulièrement longue de la phase pré-contentieuse qui a duré, à elle seule, cinq années. Elle conteste par ailleurs l’argument du Gouvernement relatif au dégrèvement obtenu le 17 janvier 1997. Elle estime, en effet, que celui-ci a seulement mis fin au contentieux d’assiette, sans réparer la violation des dispositions de l’article 6 en ce qui concerne le délai raisonnable, de sorte que la qualité de victime de la requérante persiste.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 45, CEDH 2000-VII).
23. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Elle relève, d’une part, le délai particulièrement long (trois ans et cinq mois) qui s’est écoulé entre le dépôt de la réclamation préalable de la requérante, le 25 novembre 1985, et la proposition de transaction de l’administration suivie de sa décision de rejet du 26 avril 1989. D’autre part, elle constate que le tribunal administratif de Nice, saisi pour la première fois le 22 mars 1989, ne rendit son jugement que le 21 janvier 1993, soit trois ans et dix mois plus tard. Le Gouvernement ne fournit aucune explication pour ces délais.
24. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La requérante réclame 100 000 francs, soit 15 245 euros (« EUR ») au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
27. Le Gouvernement considère ces demandes excessives et propose d’allouer à la requérante la somme de 4 500 EUR.
28. La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
29. La requérante demande également 3 854 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
30. Le Gouvernement propose de verser à la requérante 1 700 EUR.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 700 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 700 EUR (mille sept cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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