DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VEYSEL TURHAN c. TURQUIE
(Requête no 53648/00)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81
du règlement de la Cour le 6 décembre 2005.
STRASBOURG
20 septembre 2005
DÉFINITIF
20/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Veysel Turhan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53648/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Veysel Turhan (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Mes Mesut Beştaş, Meral Beştas et Fehmile Kaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 17 juin 2004, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement recevable.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1968 et réside à Siirt. A l'époque des faits, il était président de la section départementale de Siirt du parti politique Halkın Demokrasi Partisi (Parti de la Démocratie du Peuple)[1].
6. Le 2 juin 1998, le requérant fit une intervention téléphonique, lors des informations diffusées en direct par Med-TV, une chaîne de télévision illégale.
7. Par une lettre du 1er juillet 1998 adressée au ministère de la Justice, le secrétariat général du Conseil de la sécurité nationale, estimant que le contenu des déclarations du requérant relevait de la propagande séparatiste, demanda que des poursuites fussent engagées à son encontre.
8. Le texte de cette intervention téléphonique, tel que repris dans la lettre, peut se lire comme suit :
« A la question « que signifient les mesures économiques et sociales prises par l'Etat turc ?
(...)
Veysel Turhan a répondu : (...) Bien qu'ils aient déclaré qu'ils allaient faire des « soi-disant » (...) investissements, nous n'en avons pas vu la concrétisation. Nous vivons dans cette région et nous ne voyons pas d'investissements, de travaux destinés à créer des emplois. Il n'y a qu'un travail [précis], débuté par l'augmentation du nombre de prisons et continué par l'augmentation des chantiers de prisons. Des investissements, destinés [à la construction] de locaux de sûreté, de logements militaires et de police ont été effectués. A part cela, rien n'a été fait pour créer des emplois (...)
Jusqu'à aujourd'hui, des politiques consistant à assimiler le peuple kurde et à séparer les gens de la production ont été appliquées. D'une part, on a obligé les gens à s'éloigner de la production, d'autre part, on parle d'investissements économiques. C'est une situation contradictoire et inacceptable (...) C'est un grand mensonge. Notre peuple n'a pas besoin du pain de ce genre. Il a été forcé à avoir besoin du pain. Le problème n'est pas du tout économique. Tout le monde sait qu'il s'agit d'un problème politique. Tant les paysans que les gens ordinaires le considèrent de cette façon.
Le problème est politique, donc c'est certainement le problème kurde. Tous les paquets [d'investissements], toutes les promesses (...) sont certainement vides et ne peuvent pas atteindre leur but. Nous avons déjà dit cela, nous réitérons et nous allons continuer à le dire. »
9. Le 11 septembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır inculpa le requérant du chef d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur la race et la région et requit sa condamnation en vertu de l'article 312 §§ 2 et 3 du code pénal.
10. Dans sa défense présentée devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et expliqua s'être contenté de critiquer, en qualité de représentant d'un parti politique, la politique économique et sociale menée par l'Etat dans sa région.
11. Par un arrêt du 20 avril 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges, dont l'un issu de la magistrature militaire, reconnut le requérant coupable de propagande séparatiste et le condamna à une peine d'un an et quatre mois d'emprisonnement, ainsi qu'à 8 266 666 666 livres turques (TRL) d'amende en vertu de l'article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. En application de l'article 6 de la loi no 647, elle décida en outre de surseoir à l'exécution de la peine.
12. Dans sa motivation, la cour estima notamment :
« Au regard des preuves recueillies et des éléments du dossier, dans l'allocution qu'il fit en direct lors des informations diffusées par la chaîne de télévision MED–TV, qui fait la propagande de l'organisation terroriste illégale PKK et qui en est pratiquement le porte parole, l'accusé Veysel Turhan a déclaré que l'Etat de la République de Turquie appliquait des politiques d'assimilation et de rupture de la production à l'encontre du peuple kurde [il a prétendu] que les paquets d'investissements n'étaient pas destinés à la production mais à la construction de prisons, commissariats, logements militaires et policiers et que le problème était politique ce que tout le monde percevait comme tel et que donc de nombreuses promesses [relatives au] problème kurde sont vides et il fut établi qu'en expliquant ce point de vue il fit la propagande orale de l'organisation qui a pour but de détruire l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie (...) »
13. Le 3 septembre 1999, alors que la procédure pénale demeurait pendante devant les juridictions nationales, fut promulguée la loi no 4454 prévoyant le sursis au jugement et à l'exécution des peines pour les infractions commises avant le 12 juillet 1997 par voie de la presse écrite et orale (voir paragraphe 17 ci-dessous).
14. Le 13 septembre 1999, la Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance et renvoya l'affaire devant la cour de sûreté de l'Etat afin que celle-ci procédât à son réexamen au regard des dispositions de la loi no 4454.
15. Le 2 novembre 1999, la cour de sûreté de l'Etat sursit à statuer sur l'action pénale diligentée à l'encontre du requérant en application de l'article 1 de la loi no 4454.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans l'arrêt İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000).
17. L'article 1 de la loi no 4454 du 3 septembre 1999 se lit comme suit :
« Les personnes qui (...) jusqu'au 23 avril 1999 ont commis des infractions par voie de presse ou moyens de communication oraux ou visuels, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté inférieure ou égale à douze ans, voient l'exécution de leur peine assortie d'un sursis.
(...)
Il est sursis à statuer ou à l'ouverture d'un procès contre les personnes énumérées à l'alinéa premier qui n'encourent pas de peines privatives de liberté supérieures à douze ans et qui ne font pas encore l'objet de poursuites, ou dont, au stade de l'instruction préparatoire le procès n'a pas encore été ouvert, ou qui, au dernier stade de la procédure n'ont pas fait l'objet d'une condamnation, ou dont la condamnation n'est pas définitive (...) »
L'article 2 de cette loi dispose :
« Les personnes qui bénéficient des dispositions de l'article 1 et qui commettent, dans les trois années suivant le prononcé du sursis, une infraction intentionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 1, devront exécuter les peines auxquelles il avait été sursis.
(...)
En cas de condamnation pour une infraction intentionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 1 survenue dans les trois années à compter du prononcé d'un sursis à l'ouverture d'une procédure ou au prononcé d'un jugement (...), la procédure à laquelle il aura été sursis sera poursuivie et le jugement prononcé.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint que les poursuites engagées à son encontre ont enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
19. Les parties à la procédure sont d'accord pour dire que les poursuites engagées contre le requérant, nonobstant l'absence d'une condamnation définitive, s'analyse en une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. La Cour n'aperçoit aucune raison de conclure autrement, compte tenu des répercussions importantes sur la situation du requérant – un homme politique – et du sursis dont était assorti le jugement prononcé à son encontre. En effet, ce sursis n'aurait joué que si, dans les trois ans à compter de son octroi, l'intéressé ne commettait aucun autre délit intentionnel de même type (paragraphe 17 ci-dessus).
20. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yagmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
21. La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans les propos litigieux. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme.
22. A cet égard, la Cour observe que le requérant a été l'objet de poursuites en raison d'une intervention téléphonique qu'il a fait au cours d'une émission télévisée. En sa qualité d'homme politique, il y critiquait notamment la politique économique menée par le gouvernement dans la région en question. Il soulignait en particulier la situation précaire de la population de la région et l'aspect politique du problème. Il soutenait par ailleurs que « le peuple kurde » était victime d'une politique d'assimilation.
23. Pour la cour de sûreté de l'Etat, ces critiques constituaient de la propagande séparatiste (paragraphe 11 ci-dessus).
24. Il est clair, pour la Cour, que le requérant s'exprimait en sa qualité d'homme politique, dans le cadre de son rôle d'acteur de la vie politique turque, n'incitant ni à l'usage de la violence ni à la résistance armée ou au soulèvement. Par ailleurs, la Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, İbrahim Aksoy, précité, § 80).
25. En outre, le sursis dont a bénéficié le requérant a eu pour effet de censurer partiellement ses activités et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public et dont l'existence ne peut être niée (voir Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, pp. 2331-2332, § 50 et Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI).
26. Partant, il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
28. Après la décision sur la recevabilité, le requérant n'a pas présenté de demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 21 juin 2004, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence de réponse dans les délais fixés dans la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et, en dernier lieu, Páleník c. République tchèque, no 64737/01, § 31, 21 juin 2005).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]. Rectifié le 6 décembre 2005. Dans la version précédente, le nom du parti était libellé ainsi : Halkın Emek Partisi (Parti du travail du peuple).
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