En l'affaire Viezzer*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom
suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 12/1990/203/263. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à
la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 12598/86) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Antonio Viezzer, avait saisi la Commission le 6 novembre 1986 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 21 février 1990, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article
21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara,
Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et
Adiletta et autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260),
Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262),
Angelucci (13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265),
Girolami (15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267),
Triggiani (17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269),
Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et autres
(20/1990/211/271-273)
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990,
celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres,
à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M.
J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla,
en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et
21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de
la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire et les demandes de satisfaction équitable du requérant
les 6 et 11 juillet 1990 respectivement, le mémoire du
Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le
secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué
s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date
de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par
les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait
invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent;
- pour la Commission
M. S. Trechsel, délégué;
- pour le requérant
Me M. Gentiloni Silverj, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions.
Le 25 octobre, le greffe a reçu les observations du
Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du
requérant.
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Antonio Viezzer réside à Rome. Au
moment de l'introduction de sa requête, il était colonel des
Carabinieri en service auxiliaire. En application de l'article
31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté
les faits suivants (paragraphes 13-21 de son rapport -
paragraphe 12 ci-dessous) :
"13. L'enquête sur l'assassinat du journaliste C. P.,
qui avait publié des articles mettant en cause un certain
nombre de personnalités politiques italiennes, avait fait
apparaître que les informations dont il disposait
provenaient des archives des Services de sécurité de l'Etat.
14. Les soupçons concernant la divulgation de ces
informations se portèrent notamment sur le requérant qui
avait servi pendant plus de 25 ans dans les Services de
sécurité de la République italienne et avait été pendant les
dernières années chef du secrétariat du Bureau D du SID
(Service Informations Défense), qui se trouvait dissous à la
date de la présentation de la requête.
15. Le 21 mai 1981, le requérant fut arrêté sur ordre du
substitut du procureur de la République de Rome (le mandat
concernait également une autre personne), pour s'être
procuré dans un but d'espionnage politique, alors qu'il
servait dans les Services de sécurité de l'Etat, des
documents classés secrets et s'être aussi rendu coupable de
la divulgation d'informations qui auraient dû rester
confidentielles dans l'intérêt politique interne et
international de l'Etat (article 257 du code pénal).
16. Interrogé à plusieurs reprises, il nia toutes les
charges dont il faisait l'objet et s'éleva contre la
formulation du chef d'accusation.
17. Le requérant fut mis en liberté provisoire pour des
raisons de santé, à une date qu'il n'a pas précisée. Il
affirme que depuis le 20 juin 1981, date à laquelle il reçut
un mandat de comparution daté du 19 juin, et jusqu'au 6
novembre 1986, date d'introduction de la requête à la
Commission, aucune mesure d'instruction le concernant ne fut
effectuée, à l'exception des interrogatoires dont il fit
l'objet suite à sa présentation spontanée au juge
d'instruction. Il fait aussi mention d'une expertise
balistique, dont les résultats furent remis au juge
d'instruction le 5 décembre 1984. Le 19 décembre 1984, le
juge d'instruction décida de retarder le dépôt de
l'expertise au greffe, dépôt qui, aux termes de l'article
320 du code de procédure pénale (C.P.P.), doit être effectué
dans le délai de trois jours à partir de la remise de
l'expertise (afin que l'avocat du requérant puisse en
prendre connaissance). Le juge d'instruction fonda cette
décision sur l'article 304 quater, cinquième alinéa, du
C.P.P., qui autorise à retarder un tel dépôt 'pour de graves
motifs'. Le requérant affirme qu'à la date de la
présentation de la requête le rapport d'expertise n'avait
pas encore été déposé.
18. Le 26 juin 1989, le juge d'instruction près le
tribunal de Rome modifia intégralement les accusations dont
le requérant faisait l'objet, c'est-à-dire la qualification
des faits et la date à laquelle ils auraient été commis.
19. Le 12 juillet 1989, le requérant fut interrogé par
le juge d'instruction. A l'issue de l'interrogatoire, le
juge d'instruction modifia à nouveau la date des faits telle
qu'elle était indiquée dans le mandat de comparution
du 26 juin 1989.
20. Le requérant a également affirmé que l'instruction
n'a porté à ce jour que sur un seul chef d'accusation, alors
qu'il a également été accusé d'escroquerie et d'espionnage
pour des faits allant jusqu'au 19 mars 1979, enfin de
soustraction frauduleuse d'actes publics.
21. Par lettre du 23 octobre 1989, le requérant a
également indiqué que le magistrat du ministère public
chargé de cette affaire est en congé de maternité (le second
au cours de cette instruction) et que son retour n'est pas
prévu avant au moins six mois. Ainsi les réquisitions du
ministère public ne pourront de toute manière être déposées
avant une année encore."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par le
Gouvernement et le conseil du requérant, l'instruction demeure en
instance.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 6 novembre 1986 à la Commission
(n° 12598/86), M. Viezzer se plaignait de la durée de la
procédure; il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans
son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle
conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en
annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 196-B de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé
la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire
"qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
14. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 21 mai 1981 avec
l'arrestation du requérant. Elle n'a pas encore pris fin.
16. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la
Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes.
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A
n° 179, p. 23, par. 72).
Sans doute l'instruction revêtit-elle une certaine
complexité due à la nature des faits à élucider, mais le
requérant ne contribua pas à la retarder et la Cour ne saurait
estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps déjà
supérieur à neuf ans et demi, pour cette seule phase de la
procédure.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
19. M. Viezzer demande, sans la chiffrer, une indemnité pour
préjudice; il invoque les souffrances provoquées par la longueur
de la procédure engagée contre lui.
20. Selon la Commission, il y a lieu d'accorder au requérant une
somme substantielle pour tort moral.
Au contraire, le Gouvernement trouve suffisant l'octroi, le
cas échéant, d'un montant modique. Il souligne en outre que
M. Viezzer ne fournit aucune précision quant au dommage matériel
allégué.
21. La Cour admet que l'intéressé a subi un tort moral certain;
statuant en équité, elle lui alloue 25 000 000 lires italiennes
de ce chef.
B. Frais et dépens
22. M. Viezzer revendique aussi 4 800 400 lires pour les frais
et honoraires de l'avocat qui le représente devant la Cour.
23. La Cour les lui alloue en entier au vu des éléments en sa
possession, des observations des comparants et de sa
jurisprudence en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Viezzer 25 000 000
(vingt-cinq millions) lires italiennes pour préjudice moral
et 4 800 400 (quatre millions huit cent mille quatre cents)
lires pour frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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