DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VIGOVSKYY c. UKRAINE
(Requête no 42318/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
20/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vigovskyy c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42318/02) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Volodymyr Oleksandrovych Vigovskyy (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me L.L. Pankratova, avocate à Kiev. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 7 mai 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Kiev.
5. Par un jugement du 26 juin 2001, le tribunal d’arrondissement Minsky à Kiev fit droit à la demande du requérant tendant au recouvrement des arriérés de salaires et dirigée contre son ancien employeur, le Département de Sébastopol de la pêche océanique (une entreprise d’Etat). Il ordonna à ce dernier de payer au requérant la somme de 2 814,93[1] UAH (hryvnyas ukrainiennes) à ce titre.
6. Ce jugement restant inexécuté, le requérant s’adressa, à plusieurs reprises, au département local du ministère de la Justice qui l’informa que la saisie des comptes de l’entreprise avait été effectuée et que le manque de fonds avait été constaté. En outre, le département se référa à la décision de la cour économique de Sébastopol du 7 février 2002 interdisant la vente aux enchères des deux bateaux appartenant à l’entreprise et échappant à l’application de la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété ».
7. Par une décision du 15 mars 2002, l’huissier de justice suspendit l’exécution du jugement en cause et ce, en raison de la procédure entamée devant la cour économique de Sébastopol, le 18 septembre 2001, afin de statuer sur la faillite de l’entreprise.
8. En octobre 2003, l’entreprise débitrice versa au requérant la somme de 730 UAH[2]. Selon le Gouvernement, cette somme fut versée dans le cadre de la procédure d’exécution du jugement en question. Le requérant conteste cette thèse et soutient qu’à part la somme accordée par le jugement du 26 juin 2001, l’entreprise a d’autres dettes envers lui.
9. Par un jugement du 16 mars 2004, le tribunal d’arrondissement Gagarinskiy à Sébastopol rejeta une plainte du requérant contre le Service d’Etat des huissiers de justice, au motif que, depuis le 8 janvier 2004, la procédure d’exécution avait été renouvelée.
10. A ce jour, le jugement rendu en faveur du requérant reste inexécuté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. ETENDUE DE L’AFFAIRE
12. Dans sa formule de requête, le requérant souleva les griefs tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, datées du 23 octobre 2004, le requérant invoqua, pour la première fois, l’article 1 du Protocole no 1 au regard de l’inexécution prolongée du jugement en sa faveur du 26 juin 2001.
13. Dans ses observations et dans sa demande de satisfaction équitable, le requérant souleva le grief tiré de l’inexécution des deux autres jugements en sa faveur, rendus à l’encontre de la même entreprise, les 17 mars et 28 octobre 2003. Il demanda la Cour d’examiner tous ses griefs en même temps.
14. La Cour rappelle que la présente requête a été communiquée selon la procédure d’examen conjoint de la recevabilité et du fond, en application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’est pas approprié de se pencher sur l’examen des griefs soulevés après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur (voir, mutatis mutandis, Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 25, 26 avril 2005).
15. L’examen de la Cour sera donc limité au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et concernant la non-exécution du jugement du 26 juin 2001.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la non-exécution du jugement du 26 juin 2001 porte atteinte à son droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé, comme exige l’article 35 § 1 de la Convention, deux voies de recours internes, dans la mesure où ce dernier n’a pas contesté en appel le jugement du 16 mars 2004 rendu au sujet de sa plainte contre le service des huissiers, et n’a pas déposé une demande auprès de la cour économique de Sébastopol afin d’être inscrit sur la liste des créanciers dans le cadre de la procédure de faillite entamée contre l’entreprise et de pouvoir contrôler le processus du rétablissement de la solvabilité de celle-ci.
18. Le requérant combat les affirmations du Gouvernement.
19. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour rejette donc les exceptions préliminaires du Gouvernement.
20. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
21. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments sur le fond similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Romachov précité, § 37, Voïtenko précité, § 37 ; Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 28, 26 avril 2005).
22. Le requérant combat les thèses du Gouvernement.
23. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de quatre ans et cinq mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
24. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 a été méconnu en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame la somme due en vertu du jugement du 26 juin 2001, à savoir 454,88 euros (EUR), ainsi que les sommes dues en vertu des jugements des 17 mars et 28 octobre 2003 au titre du préjudice matériel et 4 940 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
27. Le Gouvernement note que le grief du requérant tiré de l’inexécution des jugements des 17 mars et 28 octobre 2003 n’est pas l’objet de l’examen de la Cour et que cette partie de la demande de satisfaction équitable est mal fondée. Il considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées.
28. Pour autant que le jugement du 26 juin 2001 en faveur du requérant n’a pas été exécuté (voir le paragraphe 10 ci-dessus), la Cour note que le fait que l’obligation continue à peser sur l’Etat, n’est pas en question. Partant, la Cour considère que si le Gouvernement payait au requérant la dette restante, cela constituerait un règlement total et définitif de l’affaire.
29. Les réclamations du requérant en vertu des jugements des 17 mars et 28 octobre 2003 ne font pas l’objet de la présente requête.
30. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral, concernant l’inexécution prolongée du jugement du 26 juin 2001, est excessif. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 2 120 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
31. Dans sa demande datée du 23 octobre 2004, la représentante du requérant nota que le requérant devait payer les frais d’avocat pour la rédaction des commentaires en réponse aux observations du Gouvernement, ainsi que les frais de poste et de traduction, dont le montant, assorti des justificatifs, serait communiqué à la Cour ultérieurement. A ce jour, aucune pièce relative à cette demande n’est parvenue à la Cour.
32. Le Gouvernement relève que le requérant a omis de préciser et d’étayer sa demande à ce titre.
33. La Cour souligne qu’en vertu de l’article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, « faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie ».
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la dette restante en vertu du jugement du 26 juin 2001, plus 2 120 EUR (deux mille cent vingt euros) pour dommage moral, ainsi que tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]1. Environ 454,88 euros.
[2]1. Environ 120 euros.
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