Résolution CM/ResDH(2018)342
Exécution de l’arrêt de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme
Viktor Konovalov contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
No de requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
43626/02
VIKTOR KONOVALOV
24/05/2007
24/08/2007
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant que l’État défendeur a l’obligation, en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations constatées et en effaçant les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum, et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables,
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée,
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir annexe),
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1 ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe
Informations sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Viktor Konovalov contre Fédération de Russie
Résumé de l’affaire
Cette affaire concerne la vente illégale par un huissier, en 1999, du véhicule du requérant qui avait été saisi à la suite d’une atteinte à la réglementation douanière, alors que son appel de la décision des douanes était toujours pendant (violation de l’article 1 du Protocole No 1).
I. Mesures individuelles
La Cour n’a pas octroyé de satisfaction équitable, car le requérant n’a pas déposé de demande dans le délai imparti. Le requérant avait la possibilité de demander la réouverture de la procédure d’indemnisation interne après l’arrêt de la Cour ; en l’absence d’une telle demande, aucune mesure individuelle n’est nécessaire.
II. Mesures générales
La violation commise en l’espèce est liée aux actions illégales d’un huissier, ce qui constitue un incident isolé. La loi et la jurisprudence nationale n’ont pas été mises en cause par la Cour. Par conséquent, la publication de l’arrêt et sa diffusion effective auprès des autorités compétentes semblent suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires. Aucune autre mesure générale n’est donc nécessaire.
III.Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement considère qu’aucune mesure individuelle n’est requise, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations dans cette affaire en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.
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