PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VLACHOS c. GRÈCE
(Requête no 20643/06)
ARRÊT
STRASBOURG
18 septembre 2008
DÉFINITIF
18/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vlachos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 août 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20643/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Charalambos Vlachos (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Tsolias, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 4 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure en cause au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1962 et réside à Ilion Attikis.
5. Le 5 avril 1999, dans le cadre des activités commerciales entreprises par le requérant, l’un de ses collaborateurs lui aurait demandé de remettre une valise contenant une somme importante à G.B. qui était en réalité un policier. Au moment où le requérant montrait à G.B., habillé en civil, les billets de banque apportés, à savoir 4 940 billets de 100 dollars américains chacun, il fut arrêté par d’autres policiers qui surveillaient la scène de près. Son arrestation faisait partie d’une opération policière visant à démanteler une bande organisée de contrefaçon de billets de banque.
6. Le 6 avril 1999, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes inculpa le requérant de contrefaçon et mise en circulation de billets contrefaits, ainsi que de constitution et participation à une bande criminelle organisée. Le 7 avril 1999, le requérant fut mis en détention provisoire.
7. Le 9 mars 2000, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable des chefs d’accusation pour lesquels il avait été inculpé et lui imposa une peine de seize ans de réclusion assortie d’une amende (jugement no 846/2000).
8. Le 14 mars 2000, le requérant interjeta appel.
9. L’audience eut lieu le 24 mars 2004. La cour d’appel d’Athènes examina plusieurs témoignages à charge et à décharge et donna lecture de plusieurs expertises établies dans le cadre de l’affaire et du rapport dressé par la police afférent à la saisine des faux billets lors de l’arrestation du requérant. Le même jour, la cour d’appel d’Athènes réduisit la peine imposée à huit ans et six mois de réclusion pour contrefaçon de billets de banque et participation à une bande criminelle organisée. En ce qui concerne la contrefaçon de billets de banque, la cour d’appel admit que le requérant s’était procuré des faux billets avec l’intention de les mettre en circulation en connaissance du fait qu’ils étaient contrefaits. Le requérant fut acquitté des charges de mise en circulation de faux billets et constitution de bande criminelle organisée (arrêt no 597/2004).
10. Le 13 mai 2004, le requérant se pourvut en cassation. Parmi ses moyens de cassation, il souleva que la cour d’appel n’avait pris en compte aucune expertise officielle établissant la contrefaçon des billets en cause et que les motifs de sa condamnation étaient donc insuffisants. Il ajouta n’avoir commis les actes incriminés que parce qu’il y avait été incité par l’agent G.B., en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il présenta aussi d’autres moyens de cassation fondés sur la provocation policière.
11. Entretemps, le 26 mars 2004, le requérant fut remis en liberté.
12. Le 5 décembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La haute juridiction considéra que l’arrêt attaqué était motivé de manière suffisante et précise et relatait sans lacunes ni contradictions les faits nécessaires pour établir les éléments constitutifs des crimes pour lesquels le requérant avait été condamné. Elle releva, en outre, que la cour d’appel avait légalement établi que le requérant avait connaissance du caractère contrefait des billets en cause. Enfin, la Cour de cassation constata que, comme il ressortait de l’arrêt no 597/2004 de la cour d’appel d’Athènes, l’agent G.B. n’avait pas instigué le requérant à commettre les crimes en cause, au motif que ce dernier les avait déjà accomplis avant l’intervention dudit policier (arrêt no 2383/2005).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. L’article 207 du code pénal dispose :
« La contrefaçon ou falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque de tout Etat ou institution habilitée à cette fin, avec l’intention de les échanger tels des originaux, soit avant, soit pendant leur mise en circulation légale, ainsi que leur échange, importation, exportation, transport ou possession à cette fin, est punie d’une peine de trente ans au minimum, assortie d’une amende. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à considérer
16. La période à considérer a débuté le 5 avril 1999, avec l’arrestation du requérant, et a pris fin le 5 décembre 2005, avec l’arrêt no 2383/2005 de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et huit mois pour trois instances.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
17. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il argue de plus que, vu la complexité de l’affaire et la surcharge de la cour d’appel d’Athènes, la durée globale de la procédure en cause ne saurait être considérée comme excessive.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, le Gouvernement note que l’affaire est restée pendante devant la cour d’appel plus de quatre ans, période qui est en soi excessive, même en tenant compte du fait que l’affaire en cause présentait une certaine complexité. Au demeurant, s’agissant de l’argument du Gouvernement tiré de la surcharge du rôle de la cour d’appel d’Athènes, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur une contestation en matière pénale (voir en ce sens Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
21. Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure en cause.
B. Sur les griefs tirés de l’équité de la procédure
22. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où il avait été incité par le policier G.B. à commettre une infraction dont il a par la suite été reconnu coupable. En outre, il allègue que l’opération policière en cause impliquant un « agent provocateur » n’a pas été ordonnée et contrôlée par un magistrat. D’ailleurs, le requérant se plaint qu’il n’a pas été établi lors de la procédure judiciaire que les billets confisqués étaient faux. Enfin, invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, il reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir répondu à certains de ses moyens de cassation.
Sur la recevabilité
a) Sur l’intervention alléguée d’un agent provocateur
23. La Cour note que, selon sa jurisprudence constante, la recevabilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent au premier chef des règles de droit interne et qu’il revient, en principe, aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Teixeira de Castro c. Portugal, no 25829/94, § 34, CEDH 1998-IV, et Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000). Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certains éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Sa tâche est d’examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été obtenus, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de « l’illégalité » en question et, dans les cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (voir Ramanauskas c. Lituanie [GC], no 74420/01, § 52, CEDH 2008‑...).
24. En outre, si l’intervention d’agents infiltrés peut être tolérable dans la mesure où elle est clairement circonscrite et entourée de garanties, l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière. Un tel procédé est susceptible de priver ab initio et définitivement l’accusé d’un procès équitable (voir, notamment, Teixeira de Castro précité, §§ 35-36 et 39 ; Vanyan c. Russie, no 53203/99, §§ 46-47, 15 décembre 2005).
25. Il y a provocation policière lorsque les agents impliqués – membres des forces de l’ordre ou personnes intervenant à leur demande – ne se limitent pas à examiner d’une manière purement passive l’activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l’objet une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’autrement elle n’aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c’est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre (Teixeira de Castro précité, § 38 ; Ramanauskas c. Lituanie [GC], précité, § 55).
26. En l’occurrence, la Cour note qu’il ressort des explications du requérant et des documents produits que le policier G.B. s’est présenté comme acheteur des faux billets apportés par le requérant. Ce dernier fut arrêté juste après avoir montré les faux billets au policier G.B. Le requérant fut par la suite condamné pour contrefaçon de billets de banque, à savoir des dollars américains. Selon la disposition pertinente du code pénal grec, l’élément constitutif dudit crime est la fabrication ou la simple possession de faux billets. Or, comme la Cour de cassation l’a reconnu dans son arrêt no 2383/2005, le crime de contrefaçon avait été commis par le requérant avant d’entrer en contact avec le policier infiltré ; en effet, le requérant était déjà en possession des faux billets en cause et il savait qu’ils étaient contrefaits. Partant, l’activité du policier n’a en l’espèce pas provoqué l’infraction en cause, puisque celle-ci avait déjà été commise bien avant la rencontre entre le requérant et G.B.
27. Enfin, il est à noter que le grief tiré de l’absence de contrôle judiciaire de l’opération se fonde sur une considération erronée, à savoir que le policier G.B. s’est comporté en tant qu’« agent provocateur ».
28. Il s’ensuit que le grief tiré de l’incitation alléguée à commettre l’infraction en cause par un « agent provocateur » est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Sur les autres griefs tirés de l’équité de la procédure
29. S’agissant de l’établissement de la culpabilité du requérant, la Cour note que, comme cela ressort du dossier, les juridictions internes ont pris en compte des éléments suffisants pour conclure que les billets en cause étaient faux. En particulier, la cour d’appel d’Athènes a examiné plusieurs témoignages à charge et à décharge et a donné lecture de plusieurs expertises établies dans le cadre de l’affaire et du rapport établi par la police afférent à la saisine des faux billets lors de l’arrestation du requérant. En outre, les moyens de cassation non examinés par la Cour de cassation se fondaient sur le fait que le policier G.B. s’était comporté comme « agent provocateur ». Or, la haute juridiction a entériné dans son arrêt le constat que G.B. n’avait pas joué ce rôle. Partant, il était superflu que la Cour de cassation se prononçât aussi sur lesdits moyens de cassation.
30. La Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès. En particulier, il ressort des éléments du dossier que les juridictions internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur et il n’apparaît pas, à cet égard, que leur interprétation de la législation applicable ou leur appréciation des éléments de preuve ait été arbitraire ou déraisonnable. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a eu la possibilité de soumettre aux juridictions compétentes les arguments qu’il estimait utiles pour la défense de sa cause.
31. Enfin, s’agissant de l’article 13 de la Convention, un nouvel examen du grief sous l’angle de cette disposition, dont les exigences sont moins strictes que celles énoncées par l’article 6 § 1, ne s’impose pas.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
32. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention. Invoquant les articles 6 §§ 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que la cour d’appel n’a pas pris en compte des éléments de preuve essentiels pour l’établissement des faits de la cause et que son raisonnement n’a pas respecté le principe de la présomption d’innocence. Enfin, invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que le comportement du policier G.B. a porté atteinte à sa vie privée.
Sur la recevabilité
33. S’agissant du grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour note que le requérant a été remis en liberté le 26 mars 2004 de la prison de Korydallos, à savoir plus de six mois avant le 18 mai 2006, date d’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que ce grief est tardif.
34. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour note qu’il ne ressort pas du dossier que l’arrêt no 597/2004 de la cour d’appel d’Athènes ait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence. En outre, la Cour rappelle que le paragraphe 3 de l’article 6 renferme une liste d’applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1 : les divers droits qu’il énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale. La Cour examine donc un grief tiré de l’article 6 § 3 sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 40, CEDH 2002‑VII). En l’occurrence, la Cour se réfère notamment à son raisonnement concernant la motivation de l’arrêt no 597/2004 de la cour d’appel d’Athènes (voir paragraphes 29-30 ci-dessus). En général, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 6 § 3 de la Convention.
35. Enfin, le comportement du policier G.B. n’a en aucun cas porté atteinte au droit à la vie privée du requérant.
36. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de la durée excessive de la procédure.
39. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il affirme que la somme allouée ne saurait dépasser 3 000 EUR.
40. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui alloue 3 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
41. Le requérant réclame une somme totale de 3 900 EUR, qui se décompose comme suit :
i. 1 200 EUR au titre des honoraires versés à son avocat pour la procédure devant la cour d’appel d’Athènes, facture à l’appui ;
ii. 2 700 EUR au titre des honoraires et des frais pour la procédure devant la Cour, sans produire de notes d’honoraires à ce titre.
42. Le Gouvernement affirme que les sommes demandées sont excessives et que la somme allouée ne saurait dépasser 1 000 EUR.
43. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). La Cour note, cependant, que les frais réclamés en l’occurrence n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. En outre, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés pour la procédure devant elle. Il convient donc d’écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy