TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VLADUT c. ROUMANIE
(Requête no 6350/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2006
DÉFINITIF
28/02/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vladut c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6350/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Olimpia Eugenia Vladut (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès de la requérante le 19 décembre 2004, par une lettre du 15 février 2005, Mme Cristiana Carmen Salomie, la fille de la requérante et sa seule héritière, a exprimé le souhait de continuer l'instance, soumettant à la Cour le 20 avril 2005 un certificat d'hérédité.
2. La requérante était représentée par Me A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu.
3. Le 7 janvier 2005, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante était née en 1914 et résidait à Bucarest.
5. En 1950, en vertu du décret de nationalisation nº 92/1950, l'Etat prit possession de l'immeuble de la requérante, sis au no 21A, rue Carol Davila, à Bucarest.
A. Action en revendication
6. Le 10 mai 1996, la requérante introduisit une action en revendication de l'immeuble en question contre le conseil municipal de Bucarest et contre la société C., l'entreprise gérante des biens immobiliers de la mairie de Bucarest. Elle soutenait que l'Etat avait illégalement prit possession de son immeuble, car elle était retraitée à l'époque, faisant donc partie des personnes exclues de l'application du décret nº 92/1950.
7. Le 2 septembre 1996, la requérante notifia par huissier de justice la famille T, locataires de l'Etat dans l'immeuble revendiqué, du fait qu'elle avait introduit une action en revendication et qu'un éventuel contrat de vente qu'ils concluraient en vertu de la loi nº 112/1995 sur le régime juridique de certains immeubles nationalisés (« la loi no 112/1995 »), aurait été frappé de nullité absolue.
8. Par un jugement du 10 octobre 1997, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l'action de la requérante, jugeant la nationalisation de son bien illégale, et ordonna, par conséquent, aux parties défenderesses de lui restituer l'immeuble revendiqué. A défaut de recours, ce jugement devint définitif.
9. Par une décision du 18 mars 1998, le maire de Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble à la requérante. Le 20 mars 1998 fut dressé un procès-verbal de mise en possession de la requérante de l'immeuble en question, sans que cette dernière entre effectivement en possession de l'appartement no 4 de l'immeuble, vendu entre temps aux locataires (voir le paragraphe 10 ci-dessous).
B. Première action en annulation des contrats de vente portant sur l'appartement nº 4
10. Par deux contrats du 7 novembre 1996, en vertu de la loi nº 112/1995, la société C., mandataire de la mairie de Bucarest, vendit respectivement à A.S. une pièce et à la famille T. les deux autres pièces de l'appartement nº 4, situé au premier étage de l'immeuble en cause.
11. Le 30 juin 1998, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action en annulation des contrats de vente précités pour cause illicite, dirigée contre A.S., la famille T. et la société C. Elle faisait valoir que la loi nº 112/1995 ne pouvait constituer la base juridique de ces contrats, vu que les tribunaux avait jugé que l'immeuble en question avait été nationalisé par l'Etat sans titre valable, et que les parties contractantes avait été de mauvaise foi, étant notifiées qu'une action en revendication de l'immeuble était pendante à l'époque de la vente.
12. Par un jugement du 2 octobre 1998, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l'action de la requérante et constata la nullité des contrats de vente, au motif qu'ils avaient été conclus en méconnaissance de la loi nº 112/1995.
13. Le 31 mars 1999, Mme C. Salomie fit une demande d'intervention volontaire accessoire dans la procédure, à l'appui de la thèse de la requérante, demande accueillie par le tribunal départemental de Bucarest.
14. Par un arrêt rendu à la majorité le 8 septembre 1999, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l'appel interjeté par les parties défenderesses, au motif que la requérante n'avait pas renversé la présomption de la licéité de la cause des contrats de vente. Tout en admettant qu'en vertu du jugement définitif du 10 octobre 1997 la requérante devait être considérée comme n'ayant jamais perdu la propriété de l'immeuble litigieux, et qu'en conséquence la loi nº 112/1995 avait été méconnue, car l'Etat avait vendu un bien sur lequel il n'avait pas de titre valable, le tribunal jugea qu'en l'espèce la cause des contrats, à savoir le but poursuivi par les parties contractantes, était licite. Il ajouta que la requérante pouvait faire valoir l'argument tiré de la notification des anciens locataires dans une action en revendication contre ceux-ci ou dans une autre action en nullité pour fraude à la loi. Le juge minoritaire estima que l'interprétation de l'objet de l'action par les juges majoritaires était particulièrement restrictive, la cause des contrats litigieux étant illicite dans la mesure où les parties défenderesses savaient que la vente de l'appartement no 4, revendiqué par la requérante, était prohibée par la loi nº 112/1995.
15. Par un arrêt du 27 avril 2000, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours de la requérante, au motif qu'elle n'avait pas renversé la présomption de la licéité de la cause des contrats de vente litigieux.
C. Demande de restitution introduite en vertu de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement (« la loi no 10/2001 »)
16. Les 22 mai 2001 et 12 juillet 2001, en vertu de la loi no 10/2001, la requérante déposa auprès de la mairie de Bucarest une demande de restitution de l'intégralité de l'immeuble qui avait fait l'objet du jugement définitif du 10 octobre 1997 du tribunal de première instance de Bucarest. Les parties n'ont pas informé la Cour de la suite de cette procédure.
D. Seconde action en annulation des contrats de vente portant sur l'appartement no 4
17. Le 2 août 2001, la requérante saisit le tribunal de première instance d'une seconde action en annulation des contrats de vente du 7 novembre 1996, qu'elle dirigea contre la mairie de Bucarest, la société C. et la famille T., cette dernière étant l'héritière de A.S., décédée entre temps. La requérante s'appuya dans cette action sur les dispositions de la loi no 10/2001 et invoqua la mauvaise foi des parties défenderesses lors de la conclusion des contrats.
18. Par un jugement du 14 février 2002, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l'action de la requérante en raison de la mauvaise foi des parties défenderesses lors de la vente de l'appartement no 4, compte tenu de l'action en revendication pendante à l'époque et du fait que la requérante avait notifié la famille T. quant aux risques auxquels ils s'exposaient en cas de conclusion d'un contrat de vente.
19. Par un arrêt du 6 février 2004, le tribunal départemental de Bucarest rejeta d'abord la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la famille T. et ensuite l'appel relevé par cette dernière.
20. Sur recours des parties défenderesses, par un arrêt du 21 octobre 2004, la cour d'appel de Bucarest confirma en dernier ressort les décisions susmentionnées et la nullité des contrats de vente portant sur l'appartement no 4.
E. Mise en possession de l'héritière de la requérante de l'appartement no 4
21. Le 13 janvier 2006, le conseil général de la mairie de Bucarest dressa un procès-verbal additionnel au procès-verbal du 20 mars 1998, dans lequel il précisa que la requérante était en droit d'être mise en possession de l'appartement no 4. Il ressort d'une lettre du même jour du conseil général qu'après le prononcé de l'arrêt du 21 octobre 2004 de la cour d'appel de Bucarest, personne n'avait demandé au nom de la requérante la mise en possession de l'appartement susmentionné.
22. Par un procès-verbal dressé 13 février 2006, l'héritière de la requérante, cette dernière étant décédée le 19 décembre 2004, fut mise en possession de l'appartement no 4.
II. LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE INTERNES PERTINENTS
23. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Porteanu c Roumanie (no 4596/03, §§ 23-24, 16 février 2006).
24. Dans un arrêt no 1939 du 14 mai 2003, rendu en vertu du droit commun, la Cour suprême de justice a jugé que dans l'examen de la validité de la cause d'un contrat, qui représente la position subjective des parties contractantes par rapport au contrat, un tribunal doit rechercher si l'acheteur avait été de bonne foi lors de la conclusion du contrat, à savoir si ce dernier connaissait que le bien en cause n'appartenait pas au vendeur. Dans des arrêts des 17 décembre 2002 et 13 mai 2003, la Cour suprême de justice a jugé que, dans la mesure où à la date de la vente d'un appartement en vertu de la loi no 112/1995 les parties au contrat en cause savaient que l'ancien propriétaire avait entamé des procédures pour se voir restituer le bien, celles-ci avaient conclu le contrat de mauvaise foi. En conséquence, la cause du contrat était illicite et le contrat de vente frappé de nullité absolue.
EN DROIT
I. OBSERVATION LIMINAIRE
25. La Cour note qu'à la suite du décès de la requérante le 19 décembre 2004, Mme Cristiana Carmen Salomie, la fille de la requérante et sa seule héritière, a exprimé, par une lettre du 15 février 2005, le souhait de continuer l'instance. La Cour estime, eu égard à l'objet de la présente affaire et à l'ensemble des éléments qui sont en sa possession, que l'héritière de la requérante peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l'examen de la requête et lui reconnaît dès lors la qualité pour se substituer à la requérante en l'espèce (Hodos et autres c. Roumanie, no 29968/96, § 42, 21 mai 2002, et Grigore c. Roumanie, no 1736/96, § 21, 11 février 2003).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
26. La requérante allègue que la vente en 1996 de l'appartement no 4 par l'Etat à des tiers, validée par l'arrêt du 27 avril 2000 de la cour d'appel de Bucarest, l'a privée de la jouissance de son droit de propriété sur cet appartement, en méconnaissance de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
27. Selon le Gouvernement, la requérante ne saurait plus se prétendre victime d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1, au sens de l'article 34 de la Convention, en raison du prononcé de l'arrêt du 21 octobre 2004 de la cour d'appel de Bucarest, qui a confirmé en dernier ressort la nullité des contrats de vente du 7 novembre 1996 portant sur l'appartement no 4.
28. Le Gouvernement soutient que, dès la désignation des héritiers de la requérante, il ne reste plus aucun obstacle à la restitution de l'appartement en question par les autorités. Il considère que, pour ce qui est du préjudice allégué par la requérante pour la période antérieure à l'arrêt susmentionné, cet aspect pourrait être pertinent lors de l'examen de la demande faite au titre de la satisfaction équitable.
29. La requérante conteste que l'arrêt du 21 octobre 2004 de la cour d'appel de Bucarest puisse la priver de la qualité de victime. D'une part, elle met en avant que, même après le prononcé de cet arrêt, les autorités ne l'ont pas mise en possession de l'appartement no 4, alors que cette obligation leur incombait conformément au jugement définitif du 10 octobre 1997 du tribunal de première instance de Bucarest. D'autre part, la requérante souligne que l'arrêt du 21 octobre 2004 n'a aucunement réparé le préjudice qu'elle a subi du fait du défaut de jouissance de son appartement après le prononcé du jugement du 10 octobre 1997 susmentionné.
30. La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). En l'espèce, la Cour ne saurait admettre que la requérante se trouve, à l'heure actuelle, à la suite de la restitution par les autorités de l'appartement no 4, dans la même situation qu'au moment du prononcé du jugement du 10 octobre 1997 du tribunal de première instance de Bucarest. En effet, bien qu'elle ait eu gain de cause dans une seconde action en annulation et que son héritière ait été mise en possession de l'appartement no 4 en février 2006, cela ne saurait effacer entièrement les conséquences de la vente de cet appartement par les autorités et de la validation de cette vente par l'arrêt du 27 avril 2000 de la cour d'appel de Bucarest sur le droit de propriété de la requérante, en raison du défaut de jouissance de ce droit après le prononcé du jugement précité (voir, mutatis mutandis, Oprescu c. Roumanie, no 36039/97, § 30, 14 janvier 2003). La Cour observe que le Gouvernement n'a aucunement invoqué et prouvé qu'il existe en droit roumain une voie de recours effective, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, qui aurait permis à la requérante de se voir réparer les conséquences susmentionnées de la violation alléguée.
31. Dans ces circonstances, la Cour considère qu'il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement, la requérante pouvant toujours se prétendre victime d'une violation de la Convention, au sens de l'article 34 précité, pour ce qui est de la période postérieure au jugement du 10 octobre 1997, dans laquelle l'intéressée s'est trouvée dans l'impossibilité de jouir de son droit de propriété sur l'appartement no 4 (voir, mutatis mutandis, Boc c. Roumanie, no 33353/96, §§ 33-34, 17 décembre 2002).
32. La Cour constate enfin que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Le Gouvernement concède qu'en vertu du jugement définitif du 10 octobre 1997 du tribunal de première instance de Bucarest, la requérante disposait d'un bien au regard de l'appartement no 4 en question. Toutefois, il souligne que, même si la requérante s'est vu débouter de sa première action en annulation fondée sur la cause illicite des contrats de vente litigieux, le tribunal départemental de Bucarest a précisé dans son arrêt du 8 septembre 1999 qu'elle pouvait introduire une nouvelle action en annulation fondée sur la fraude à la loi. Le Gouvernement note que cette seconde action en annulation, introduite sur le fondement de la fraude à la loi et des dispositions de la loi no 10/2001, a débouché sur l'annulation des contrats de vente par un arrêt du 21 octobre 2004 de la cour d'appel de Bucarest.
34. Selon le Gouvernement, après le prononcé de l'arrêt du 21 octobre 2004, il n'y a plus aucun obstacle à ce que l'héritière de la requérante, une fois en possession du certificat d'hérédité, fasse les démarches nécessaires auprès des autorités pour sa mise en possession de l'appartement no 4, à savoir notamment le dépôt d'une demande pour que cet arrêt soit revêtu de la formule exécutoire. A ce titre, il soutient qu'un arrêt qui prononce la nullité d'un contrat de vente est susceptible d'exécution, puisqu'il n'a pas un effet déclaratif.
35. La requérante allègue que la privation de propriété qu'elle a subie après le jugement du 10 octobre 1997 du tribunal de première instance de Bucarest n'a pas cessé de produire ses effets après le prononcé de l'arrêt du 21 octobre 2004, avant qu'elle ne soit pas mise en possession de l'appartement no 4 par les autorités. Elle souligne qu'un arrêt constatant la nullité absolue d'un contrat n'est pas susceptible d'exécution, puisqu'il n'est pas un titre exécutoire et les parties au litige n'ont pas d'obligations à exécuter. La requérante soutient qu'après le prononcé de l'arrêt du 21 octobre 2004, la cour d'appel de Bucarest, les autorités devaient mettre en exécution le jugement du 10 octobre 1997 du tribunal de première instance de Bucarest.
36. La Cour rappelle avoir déjà jugé que la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui et que les tiers étaient de bonne foi, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin et autres c. Roumanie, no 57001/00, §§ 39, 43 et 59, 21 juillet 2005).
37. De surcroît, la Cour a également constaté dans une autre affaire que l'Etat a manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'est répercutée sur le requérant, qui s'est vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).
38. En l'espèce, la Cour observe que le 13 février 2006, à la suite de l'arrêt du 21 octobre 2004 de la cour d'appel de Bucarest, l'héritière de la requérante a été mise en possession de l'appartement no 4, et note que les parties sont en désaccord quant au fait de savoir si la période entre le prononcé de l'arrêt précité et la mise en possession devait s'examiner en tant que période pendant laquelle la requérante a été privée de la jouissance de son bien du fait des autorités. Sans qu'il soit nécessaire de trancher la question du caractère exécutoire de l'arrêt précité, la Cour considère que les autorités ne sauraient être tenues pour responsables d'une atteinte au droit au respect des biens pendant la période susmentionnée dans la mesure où il ressort du dossier que l'héritière de la requérante n'a été reconnue dans cette qualité qu'en avril 2005, et qu'en janvier 2006 elle n'avait pas encore fourni le certificat en question à la mairie de Bucarest.
39. Pour autant qu'il s'agit de la période entre le prononcé du jugement définitif du 10 octobre 1997 et l'annulation des contrats de vente par l'arrêt du 21 octobre 2004, la Cour observe en revanche que la requérante s'est trouvée dans l'impossibilité de jouir de son droit de propriété sur l'appartement no 4. A cet égard, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l'instar des affaires Păduraru et Porteanu, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires de l'appartement avant que le droit de propriété de la requérante sur ce bien ne soit confirmé définitivement avec effet rétroactif. Et comme dans ces affaires, ainsi que dans l'affaire Străin, la requérante a en l'espèce été reconnue propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de propriété, eu égard à la nationalisation abusive.
40. La Cour note que la vente par l'Etat du bien de la requérante, en vertu de la loi no 112/1995 qui ne permettait de vendre que les biens nationalisés de manière légale, a empêché la requérante de jouir de son droit, et qu'aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour la période pendant laquelle elle a été privée de son appartement.
41. La Cour ne saurait admettre l'argument du Gouvernement, qui soutient en substance que les juridictions ne pouvaient pas remédier, dans la première procédure en annulation, à l'atteinte invoquée par la requérante dans la mesure où cette dernière avait fondée sa demande introductive d'instance sur le moyen de nullité tiré de l'illicéité des contrats de vente au lieu d'invoquer la fraude à la loi, comme elle l'a fait dans la seconde action en annulation. La Cour observe que, à l'appui de ses deux actions en annulation des contrats de vente, la requérante a fourni aux juridictions principalement les mêmes arguments, à savoir l'illégalité de la nationalisation et la mauvaise foi des contractants, qui connaissaient ses démarches tendant à la restitution de l'immeuble. Elle relève surtout que, dans des affaires similaires, la Cour suprême de justice a accueilli des actions en annulation de contrats de vente fondées sur l'illicéité de la cause de ces contrats (paragraphe 24 ci-dessus et Paduraru c. Roumanie, précité, § 38). La requérante a donc donné aux juridictions internes dès la première action en annulation l'occasion de remédier à l'atteinte portée à son droit de propriété du fait de la vente de l'appartement en question par l'Etat à des tiers.
42. Dès lors, la Cour considère que la privation de la requérante de son droit de propriété sur l'appartement no 4 entre le 10 octobre 1997 et le 21 octobre 2004, malgré ses démarches pour obtenir la restitution de l'appartement, combinée avec l'absence totale d'indemnisation à ce titre, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Réclamant 100 000 euros (EUR) pour dommage matériel dans l'hypothèse du défaut de restitution de l'appartement par les autorités avant le prononcé de l'arrêt de la Cour, l'héritière de la requérante demande également, dans le cas contraire, 50 000 EUR au titre du préjudice matériel résultant du manque d'usage de cet appartement et de la privation de propriété subie entre octobre 1997 et la date de sa mise en possession. Après avoir demandé 5 000 euros pour dommage moral, au motif qu'elle avait participé aux procédures internes en cause, l'héritière de la requérante a précisé dans ses observations du 16 mai 2005 qu'en raison du caractère non transmissible de l'indemnisation pour dommage moral, elle ne réclamait pas de montant à ce titre pour les souffrances subies par la requérante. Par une télécopie du 26 janvier 2006, envoyée en dehors du délai imparti par la Cour pour la présentation des demandes de satisfaction équitable, l'héritière de la requérante a réitéré sa demande de 5 000 euros pour dommage moral, en raison du délai entre le prononcé de l'arrêt du 21 octobre 2004 de la cour d'appel de Bucarest et sa mise en possession de l'appartement no4.
45. Le Gouvernement considère que la demande de dédommagement tirée du défaut de restitution de l'appartement en cause doit être rejetée dans la mesure où il n'y a plus aucun obstacle à la restitution de cet appartement. Concernant l'autre demande pour préjudice matériel, qu'il qualifie de demande au titre du manque à gagner, le Gouvernement met en avant que, dans des affaires similaires, la Cour n'a pas alloué de somme pour le manque à gagner, mais pour la privation de propriété (Anghelescu c. Roumanie, no 29411/95, §§ 75-77, 9 avril 2002, et Popa et autres c. Roumanie, no 31172/96, § 55, 29 avril 2003). En outre, lorsqu'elle a ordonné la restitution du bien en vertu de l'article 41 de la Convention, la Cour n'a pas alloué de montant pour le défaut de jouissance, se réservant la possibilité d'en tenir compte lors de l'examen du préjudice moral allégué (Popa et autres c. Roumanie, précité).
46. La Cour observe que le 13 février 2006 l'héritière de la requérante s'est vu mise en possession de l'appartement no 4 et considère qu'il y a lieu de rejeter la demande tirée du défaut de restitution de l'appartement. Au regard de la demande de dédommagement pour le manque d'usage et la privation de propriété, la Cour renvoie aux observations ci-dessus et note que la période à prendre en considération est celle entre le 10 octobre 1997 et le 21 octobre 2004 (paragraphes 38 et 39 ci-dessus). Compte tenu de la violation constatée de l'article 1 du Protocole no 1, notamment de la période pendant laquelle la requérante a été privée de sa propriété malgré ses démarches pour obtenir la restitution de l'appartement, la Cour considère que la requérante a subi un préjudice matériel certain du fait de cette privation et estime, statuant en équité, qu'il y a lieu d'allouer à son héritière 5 000 EUR à ce titre.
47. S'agissant de la somme réclamée pour dommage moral, la Cour note qu'après avoir retiré sa demande à ce titre, l'héritière de la requérante a formulé, en dehors du délai imparti par la Cour, une demande justifiée par le délai dans sa mise en possession de l'appartement en cause après le prononcé de l'arrêt du 21 octobre 2004 par la cour d'appel de Bucarest. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage moral allégué et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
48. La requérante n'a formulé aucune demande à ce titre.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à l'héritière de la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, somme qui sera à convertir en lei au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy