Résolution ResDH(2000)111
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 30 mai 2000
dans l’affaire Vilborg Yrsa Sigurđardóttir contre l’Islande
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000,
lors de la 721e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 30 mai 2000 dans l’affaire Vilborg Yrsa Sigurđardóttir et transmis le même jour au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 32451/96) dirigée contre l’Islande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Vilborg Yrsa Sigurđardóttir, ressortissante islandaise, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant le rejet par le tribunal de district de la demande d’indemnisation introduite par la requérante au titre de l’arrestation et de la détention provisoire subies alors qu’elle avait été acquittée à l’issue de la procédure pénale ;
Considérant que dans son arrêt du 30 mai 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le gouvernement Islandais verserait à la requérante 1 500 000 Kronner islandais ex gratia et 1 800 000 Kronner islandais au titre des frais ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui dans l’immédiat s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmis en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 17 mai 2000, le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante les sommes prévues par le règlement amiable ;
Considérant que le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que des mesures avaient été adoptées à l’issue de cette affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe de la présente résolution),
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Islande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2000)111
Informations fournies par le Gouvernement de l’Islande
lors de l’examen de l’affaire Vilborg Yrsa Sigurđardóttir
par le Comité des Ministres
A la suite de l’introduction de cette requête devant les organes de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’article 150, paragraphe 2, du Code de procédure criminelle (loi n° 74/1974) mis en cause dans cette affaire a été abrogé par la loi n° 36/1999, entrée en vigueur le ler mai 1999.
Le nouvel article 175, paragraphe 1, fixe de la façon suivante les conditions d’indemnisation d’une personne ayant fait l’objet d’une accusation ;
« Une indemnisation en vertu de cet article sera accordée en cas d’abandon des poursuites ou d’absence de mise en accusation du fait que la conduite alléguée de l’accusé ne s’est pas avérée être de nature criminelle ou du fait qu’aucune preuve n’a pu être rassemblée à ce titre, ou d’acquittement de l’accusé pour ce motif par un jugement à l’encontre duquel aucun appel n’a été interprété ou n’a pu être interprété. Une indemnisation sera en revanche rejetée ou limitée si l’accusé est à l’origine des mesures, ou a contribué à ces mesures, au titre desquelles il base sa demande en indemnisation. »
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