Résolution CM/ResDH(2021)24
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Vilenchik contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 février 2021,
lors de la 1394e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
21267/14
VILENCHIK
03/10/2017
03/01/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la durée de la procédure en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« la Convention de La Haye ») relative au retour de l’enfant du requérant (violation de l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)909) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que les procédures internes en vertu de la Convention de La Haye ont été closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans l’affaire M.R. et D.R. et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à la mise en œuvre de la Convention de La Haye en Ukraine ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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