DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VILHENA PERES SANTOS LANÇA THEMUDO E MELO ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 1408/06)
ARRÊT
STRASBOURG
15 décembre 2009
DÉFINITIF
15/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vilhena Peres Santos Lança Themudo e Melo et autres c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
Luis López Guerra, juge ad hoc,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1408/06) dirigée contre la République portugaise et dont des ressortissants de cet Etat, Mme Maria Ana Vilhena Peres Santos Lança Themudo e Melo, Mme Maria Filipa Lança Furtado Serra, Mme Maria das Pedras Santos Lança Furtado Serra et M. João Miguel dos Santos Lança Furtado Serra (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me J. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Les requérants alléguaient que la fixation et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de leurs terrains avaient porté atteinte au droit au respect de leurs biens.
4. En raison du fait que le juge élu au titre de la Partie contractante se trouve empêché et s'est déporté de l'affaire en vertu des articles 28 § 2 a) et 29 § 1 a) du Règlement de la Cour, le Gouvernement a désigné M. Luis López Guerra, juge élu au titre de l'Espagne pour siéger à sa place, conformément aux articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement.
5. Le 9 juillet 2008, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Les requérants, Mme Maria Ana Vilhena Peres Santos Lança Themudo e Melo, Mme Maria Filipa Lança Furtado Serra, Mme Maria das Pedras Santos Lança Furtado Serra et M. João Miguel dos Santos Lança Furtado Serra, nés respectivement en 1939, 1958, 1960 et 1976, sont des ressortissants portugais, résidant à Ferreira do Alentejo, Évoramonte et Arraiolos (Portugal).
8. Les requérants sont les héritiers de Mme Mariana Luísa Peres dos Santos Lança (« la propriétaire »), propriétaire d'un terrain ayant fait l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.
9. Suite à l'exercice de leur droit de réserve, le 19 mai 1987, les requérants étaient déjà en possession de la totalité dudit terrain.
10. Par un arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture en date du 6 août 1999 et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 15 septembre 1999, porté à la connaissance des requérants le 10 novembre 1999, l'indemnisation définitive fut fixée à 3 729 105 escudos portugais (PTE), soit 18 601 euros (EUR). Le 16 mai 1985, la somme de 1 967 980 PTE (9 816 EUR) fut octroyée aux requérants au titre de l'indemnité provisoire. A une date non précisée, les requérants reçurent aussi 561 000 PTE (2 798, 26 EUR) au titre d'une subvention de jouissance (« renda »). Enfin, le 15 mai 1999, les requérants reçurent la somme de 10 111 989 PTE (50 438 EUR) au titre de l'indemnité définitive majorée d'intérêts.
11. Le 17 novembre 1999, les requérants attaquèrent l'arrêté ministériel devant la Cour suprême administrative, en invoquant des erreurs de calcul prétendument commises ainsi que l'application d'un taux d'intérêt dérisoire. Par un arrêt du 3 octobre 2000, la Cour suprême administrative accueillit partiellement le recours. Les requérants interjetèrent un appel devant l'assemblée plénière de la Cour suprême administrative contre cette dernière décision visant la modification et la fixation des critères de calcul à suivre par le ministère. Par un arrêt du 3 juillet 2002, la Cour suprême administrative rejeta la demande et confirma la décision attaquée.
12. Le 12 février 2003, le ministère procéda à un nouveau calcul de l'indemnisation définitive, fixée à 4 040 720 PTE (20 155 EUR).
13. Le 9 avril 2003, les requérants saisirent la Cour suprême administrative contre cette dernière décision demandant l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2000. Le 15 juin 2004, la Cour suprême administrative fit droit aux requérants.
14. Le 28 juin 2004, les requérants introduisirent devant la Cour suprême administrative une demande concernant les méthodes de calcul en vue de l'exécution intégrale de l'arrêt du 3 octobre 2000. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Les requérants allèguent que le montant des indemnisations ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Elles invoquent la violation du droit au respect de leurs biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41‑43). Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Companhia Agrícola Cortes e Valbom, S.A. c. Portugal, nº 24668/05, 30 septembre 2008). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
20. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
21. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
22. Invoquant les mêmes faits, les requérants allèguent également la violation des articles 6 et 13 de la Convention.
23. Similaires aux griefs soulevés sous l'angle de l'article 1 du Protocole 1 à la Convention, ces griefs doivent également être déclarés recevables.
24. Toutefois, eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 21 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire de les examiner séparément sous l'angle de ces dispositions.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Les requérants réclament une somme au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
27. Le Gouvernement conteste cette demande.
28. Statuant en équité, la Cour décide d'accorder la somme de
8 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral.
B. Frais et dépens
29. Les requérants demandent également 2 000 EUR pour les frais et dépens.
30. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en se référant à la pratique de celle-ci en la matière.
31. La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires, d'octroyer la somme forfaitaire de 2 000 EUR conjointement aux requérants pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes :
(i) 8 000 EUR (huit mille euros) aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par eux, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
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