Résolution CM/ResDH(2018)325
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre Finlande
(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
63235/00
VILHO ESKELINEN ET AUTRES
19/04/2007
Grande Chambre
16207/05
RAITA
16/02/2010
16/05/2010
26654/08
HUOLTOASEMA MATTI EURÉN OY ET AUTRES
19/01/2010
19/04/2010
26890/95
KUKKOLA
15/11/2005
15/02/2006
47628/06
KUKKONEN (No. 2)
13/01/2009
13/04/2009
63744/10
VARJONEN
22/04/2014
22/04/2014
931/13
SATAKUNNAN MARKKINAPÖRSSI OY ET SATAMEDIA OY
21/06/2017
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie qui implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir l’annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts rendus
dans le groupe d’affaires Vilho Eskelinen contre Finlande
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive de procédures administratives (violations de l’article 6, paragraphe 1) et l’absence de recours effectif à cet égard (violations de l’article 13).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a)Détails de la satisfaction équitable
Nom et numéro de requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Vilho Eskelinen et autres
63235/00
20,000 EUR
9,622.11 EUR
29,622.11 EUR
10/07/2007
Raita
16207/05
2,500 EUR
2,500 EUR
26/07/2013
Huoltoasema Matti Euren Oy et autres
26654/08
2,500 EUR
2,500 EUR
15/07/2010
Kukkola
26890/95
5,000 EUR
8,000 EUR
13,000 EUR
15/05/2006
Kukkonen
47628/06
3,500 EUR
640 EUR
4,140 EUR
09/07/2009
Varjonen
63744/10
4,000 EUR
2,500 EUR
6,500 EUR
14/05/2014
Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy
931/13
9,500 EUR
9,500 EUR
18/08/2017
b) Mesures individuelles
Les procédures internes dans ces affaires ont été clôturées. Aucune autre mesure individuelle n’est donc nécessaire dans ces affaires.
II.Mesures générales
-Article 6, paragraphe 1
Un aperçu des mesures générales prises concernant la durée excessive des procédures a été présenté dans le bilan d’action annexé à la Résolution finale CM/ResDH(2012)75, adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 dans 35 affaires contre la Finlande (Kangasluoma groupe concernant la durée excessive des procédures civiles et pénales).
En outre, la loi sur la procédure administrative judiciaire (586/1996) a été modifiée. En particulier, une disposition a été introduite prévoyant que, à la demande d’une partie, l’instance examinant un recours doit donner une estimation du temps d’examen. Cette modification est entrée en vigueur le 1er juin 2013.
-Article 13
La loi sur l’indemnisation pour la durée excessive des procédures judiciaires (362/2009) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Conformément à cette loi, les demandeurs ont droit à un dédommagement raisonnable, à régler sur le budget de l’Etat, si la durée excessive de la procédure était imputable aux autorités. L’évaluation de la durée de la procédure et le montant de l’indemnisation doivent être en conformité avec la pratique de la Cour européenne. Le contenu de la loi précitée ainsi que la pratique judiciaire pertinente sont décrits plus en détail dans le bilan d’action précité concernant le groupe Kangasluoma.
La loi a été modifiée en 2013 de manière à s’appliquer également aux tribunaux administratifs et aux tribunaux disposant de compétences spéciales. La loi sur la procédure administrative judiciaire a été modifiée en même temps.. En cas de retards dans une procédure administrative, la partie à la procédure a le droit à un dédommagement raisonnable, à régler sur le budget de l’État. Les dispositions relatives aux tribunaux s’appliquent également aux instances administratives examinant des appels.
De plus, une partie dispose à présent de plusieurs recours en cas de durée excessive d’une procédure administrative. Elle peut se plaindre de la durée excessive d’une procédure devant une instance auprès de l’instance supérieure ou auprès des gardiens suprêmes de la légalité - le Chancelier de Justice ou le Médiateur parlementaire.
En outre, conformément à la loi sur la procédure administrative judiciaire (586/1996), la durée excessive de la procédure peut être prise en compte au moment d’ordonner une sanction administrative.
Une partie peut également réclamer également des dommages et intérêts au titre de la durée excessive de la procédure, conformément à la loi sur la responsabilité civile délictuelle (412/1974).
III.Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise, que les mesures générales adoptées préviendront des violations semblables et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans ces affaires.
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