DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VILLANOVA c. ITALIE
(Requête n° 51663/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Villanova c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Giulia Villanova (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 janvier 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51663/99. La requérante est représentée par Me G. Germani, avocat à Pavie. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 10 mai 1985, la requérante notifia à M. R., son mari, une saisie immobilière suite à l’ordonnance du président du tribunal de Voghera du 24 janvier 1985 qui avait autorisé les conjoints à vivre séparément et avait alloué une pension alimentaire en faveur de la requérante. La saisie fut exécutée le 17 mai 1985. Les 10 juillet 1986, 10 mai 1988, 3 février et 14 avril 1989, cinq créanciers de M. R. intervinrent dans la procédure d’exécution.
4. La première audience se tint le 1er avril 1987, date à laquelle le juge de l’exécution nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 18 novembre 1987. L’audience prévue pour le 18 mai 1988 fut reportée d’office au 15 février 1989 en raison d’un empêchement du juge. A cette date, celui-ci se réserva de décider sur la demande de vente des biens saisis. Par une ordonnance du 1er juillet 1989, le juge fixa la date de la vente au 25 janvier 1990. Personne ne s’étant présenté aux audiences des 13 juin 1990 et 31 janvier 1991, le 14 février 1991 le juge fixa au 25 mars 1991 l’audition des parties et des créanciers. Le 27 juin 1991, la requérante fit opposition à une ordonnance du 21 juin 1991 concernant l’attribution des biens saisis, le 27 juin 1991, la requérante fit opposition à ladite ordonnance et le 29 juin 1991 le juge fixa la date pour la comparution des parties au 5 octobre 1991. Par une ordonnance du 28 octobre 1991, le juge détermina à nouveau la somme en faveur des créanciers, y compris de la requérante. Le 19 février 1992, la requérante demanda la fixation de la date de la vente et les autres créanciers demandèrent la division des biens. Le 2 avril 1992, le juge de l’exécution constata qu’un des immeubles saisis était indivisible, ordonna la division judiciaire et suspendit l’exécution immobilière.
5. Le 5 mai 1992, la requérante assigna M. R. devant le tribunal de Voghera afin d’obtenir la division des biens. La mise en état de l’affaire commença le 8 juillet 1992, date à laquelle le juge ordonna la mise en cause de tous les créanciers. Le 25 novembre 1992, le juge déclara défaillants quatre des créanciers. Le 20 janvier 1993, un expert prêta serment. Après un renvoi car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, le 23 juin 1993 la requérante demanda la révocation de la suspension de la procédure d’exécution. Le 7 juillet 1993, le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 8 juillet 1993, le juge fixa la comparution des parties au 1er décembre 1993. Le 16 février 1994, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 23 mars 1994. Le jour venu, l’avocat de M. R. renonça à son mandat et le juge ajourna l’affaire au 6 avril 1994. A cette date, l’audience de plaidoiries fut fixée au 10 mai 1994. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1994, le tribunal rouvrit la mise en état, ordonna une nouvelle expertise et fixa l’audience suivante au 29 juin 1994. Ce jour-là, l’expert prêta serment.
6. Après trois audiences, par une ordonnance du 22 mars 1995 le juge assigna l’immeuble en question à la requérante et lui ordonna de payer une somme à M. R. Le 24 mai 1995, le juge fixa l’audience de plaidoiries au 13 juin 1995. Cette audience fut reportée d’office au 27 juin 1995. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 1995, le tribunal révoqua l’ordonnance du 22 mars 1995, ordonna la vente de l’immeuble et rouvrit l’instruction.
7. Le 11 octobre 1995, la requérante interjeta appel des jugements des 10 mai 1994 et 27 juin 1995 devant la cour d’appel de Milan. La mise en état de l’affaire commença le 9 janvier 1996. Ce jour-là et le 16 avril 1996 le conseiller de la mise en état déclara défaillants les défendeurs. Le 26 novembre 1996, la requérante présenta ses conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries au 3 février 1999. Le 7 janvier 1997, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée.
8. Par un arrêt du 18 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mars 1998, la cour d’appel attribua la propriété de l’immeuble en question à la requérante, ordonna à celle-ci de payer une somme en faveur de M. R. et remit les parties devant le juge de l’exécution. Le 27 mai 1998, suite à un recours de la requérante, la cour d’appel ordonna la correction d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt.
9. Le 1er juillet 1998, une audience se tint devant le juge d’exécution. Ce dernier renvoya l’affaire au 27 janvier 1999, date à laquelle la requérante fit opposition au projet de division des biens en question et l’audience fut reportée au 5 mai 1999. Ce jour là, toutes les parties étant absentes, le juge renvoya l’affaire au 30 juin 1999. A cette date, le juge, afin que le principe du contradictoire fût respecté, ordonna que le débiteur exécuté fût mis en cause et reporta l’affaire 20 novembre 1999. Le jour venu, le juge constata que le débiteur exécuté n’avait pas été mis en cause et déclara la procédure d’exécution éteinte.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 10 mai 1985 et s’est terminée le 20 novembre 1999.
13. Elle a donc duré plus de quatorze ans et six mois pour trois instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. La requérante réclame 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 000 ITL au titre du préjudice du moral qu’elle aurait subis.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 10 000 euros au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. La requérante demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 (dix mille) euros pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy