PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE V.N.K. ET QUARANTE-QUATRE AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 29888/96, 29889/96, 29890/96, 29891/96, 29892/96, 29893/96, 29894/96, 29895/96 et 29896/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
14 novembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire V.N.K. et quarante-quatre autres c. la Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent neuf requêtes (nos 29888/96, 29889/96, 29890/96, 29891/96, 29892/96, 29893/96, 29894/96, 29895/96 et 29896/96) dirigées contre la République de Turquie et dont quarante-cinq ressortissants de cet Etat, V.N.K, H.K., M.K., K.K., Me.K., Ha.K., F.K., A.K., D.K., Z.K., Az.K., E.K., H.K., S.K., M.Y.Y., S.Z., S.Y., H.Y., M.Y., Ha.Y., A.Y., Z.Y., G.Y., B.T., Em.K., Y.K., G.T., A.T., Ü.T., A.P., H.T., Ha.T., Fa.K., Mu.K., H.B.K., R.K., Z.K., L.K., P.K., F.K., T.K., Me.Ka., Fa.Ka., E.K., A.K. (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Yusuf Karataş, avocat au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné un agent pour la procédure devant la Cour. La présidente de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3).
3. Les requêtes ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998, et les requérantes y ont répondu le 31 décembre 1998.
5. Le 29 février 2000, la Cour a décidé de joindre les requêtes et de les déclarer recevables.
6. Les 2 août et 28 juillet 2000 respectivement, le Gouvernement et le représentant des requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. En 1993, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri, « la DSİ »), établissement public chargé, entre autres, de la conception de barrages, expropria trente et un terrains appartenant aux requérants, sis dans le village de Tekaağaç (Şanlıurfa). Des indemnités d’expropriation fixées par la DSİ furent versées aux requérants à la date d’expropriation.
8. Les requérants, en désaccord sur le montant payé par la DSİ, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Bozova, pour chaque terrain, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
9. Par trente et un jugements rendus entre 1993 et 1995, le tribunal de grande instance de Bozova donna gain de cause aux requérants et condamna la DSİ à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an. Entre 1994 et 1995, ces jugement furent confirmés par la Cour de cassation. Ainsi, les jugements devinrent définitifs.
10. Les requérants demandèrent à maintes reprises à la DSİ l’octroi de l’indemnisation définitive. Leurs demandes restant sans effet, ils saisirent alors la Commission.
11. Après l’introduction des requêtes devant les organes de Strasbourg, entre 1995 et 1997, la DSİ versa aux requérants les indemnités complémentaires dans des délais s’élevant à onze ou vingt-trois mois environ après les décisions judiciaires définitives.
12. En 1994-1997, l’inflation en Turquie était de 96,9 % en moyenne.
EN DROIT
13. Le 12 août 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement signée le 2 août 2000 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes nos 29888/96, 29889/96, 29890/96, 29891/96, 29892/96, 29893/96, 29894/96, 29895/96 et 29896/96, introduites par les requérants dont les [initiales] figurent en annexe, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme de 66 840 dollars américains au titre du dommage et au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la perte pécuniaire due au paiement tardif par l’Etat des indemnités complémentaires d’expropriation mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier cette perte en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé des arrêts, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. Le 9 août 2000, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants le 28 juillet 2000 sur la base du projet de déclaration du Gouvernement, qui avait été porté à sa connaissance et qui finalement a été entériné en tant que tel :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 66 840 dollars américains au titre du dommage et au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes nos 29888/96, 29889/96, 29890/96, 29891/96, 29892/96, 29893/96, 29894/96, 29895/96 et 29896/96 introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé des arrêts, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. Le 17 juillet 2000, la Cour avait également déjà reçu un tableau préparé par l’Administration nationale des Eaux indiquant les dommages matériels de chaque requérant subis du fait du paiement tardif par l’Etat des indemnités complémentaires d’expropriation. Ce tableau daté du 13 juillet 2000, qui met les parts des requérants au point, a été communiqué au représentant des requérants.
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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