PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VOGIATZIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 17588/08)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2010
DÉFINITIF
01/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vogiatzis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
Petros Pararas, juge ad hoc,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17588/08) dirigée contre la République hellénique par neuf ressortissants de cet Etat, Me Georgios Vogiatzis, Mme Vassiliki Vogiatzi, MM. Christos Vogiatzis, Konstantinos Dounas, Mme Zacharoula Douna, M. Georgios Dounas, Mmes Marianna Douna, Anna veuve Charilaou Tsolka et M. Alkiviadis Tsolkas (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 31 mars 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérants sont représentés par le premier requérant, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat et Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Les requérants se plaignent, sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, du retard mis par l'Etat pour se conformer à un arrêt de justice.
4. Le 3 avril 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. M. Christos Rozakis, juge élu au titre de la Grèce, s'étant déporté, le Gouvernement a désigné M. Petros Pararas pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1944, 1949, 1957, 1921, 1966, 1968, 1933, 1933 et 1938 et résident dans la région de l'Attique.
A. Le contexte du litige
7. Par décision commune no 1076993/6899/0010/3.9.2003 des ministres de l'Economie et des Finances, de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics et de la Culture, publiée au Journal officiel du 12 septembre 2003, l'Etat procéda à l'expropriation d'une superficie de 13 271 m² au total, sise dans la commune de Lavrio (région de l'Attique), dans le but d'élargir la route nationale reliant les villes de Lavrio et de Stavros. Les trois premiers requérants se virent expropriés d'un terrain de 1 501 m², les quatrième, cinquième, sixième et septième requérants d'un terrain de 875 m², et Charilaos Tsolkas et le dernier requérant d'un terrain de 247 m². La même année, l'Etat prit possession des terrains expropriés.
1. L'application de la présomption posée par la loi no 653/1977
8. La loi no 653/1977 établit une présomption selon laquelle, lorsqu'il y a construction d'une nouvelle route nationale, les propriétaires d'immeubles riverains en tirent profit. Elle prévoit dès lors qu'ils doivent participer aux frais d'expropriation de ces biens sous la forme de l' « auto-indemnisation » (voir paragraphe 18 ci-dessous). En application de cette présomption, l'administration décida, en l'espèce, que les requérants ne devaient recevoir aucune indemnité pour une partie de leurs terrains expropriés, car ils devaient être considérés comme avantagés par la construction de la route.
2. La fixation de l'indemnité d'expropriation et la reconnaissance des requérants comme titulaires de celle-ci
9. Le 12 juillet 2004, le tribunal de première instance d'Athènes fixa l'indemnité d'expropriation à 65 euros (EUR) au mètre carré (décision no 1092/2004). Par la suite, par décisions du même tribunal en date des 10 mai, 16 mai et 1er novembre 2005 respectivement, les intéressés furent reconnus titulaires de l'indemnité d'expropriation (décisions nos 868/2005, 900/2005 et 1906/2005).
3. La procédure engagée par les requérants tendant au versement d'une indemnité complémentaire
10. Entre-temps, le 10 septembre 2004, les intéressés saisirent la cour d'appel d'Athènes d'une demande tendant à faire constater que les superficies de leurs terrains, visées par l' « auto-indemnisation », ne tiraient aucun avantage pouvant justifier leur participation aux frais d'expropriation.
11. Le 4 juillet 2005, Charilaos Tsolkas décéda. La huitième requérante, sa veuve, lui succéda dans la procédure.
12. Le 31 janvier 2006, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la huitième requérante était la seule héritière de Charilaos Tsolkas, fit droit au recours des requérants. Elle reconnut que les terrains expropriés n'étaient aucunement avantagés par les mesures litigieuses et que, dès lors, leurs propriétaires n'avaient aucune obligation d' « auto-indemnisation » (arrêt no 583/2006). Par procès-verbal no 3210 en date du 22 juin 2006, le Conseil juridique de l'Etat accepta cet arrêt, qui ne fit donc l'objet d'aucun recours de la part de l'Etat.
B. Les démarches engagées par les requérants tendant au versement de l'indemnité complémentaire
13. Le 24 mai 2006, les requérants notifièrent l'arrêt no 583/2006 aux ministres concernés, en les priant d'agir en conséquence. Le 13 novembre 2006, ils saisirent le service des topographies et des expropriations du ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics d'une demande tendant au versement de l'indemnité complémentaire d'expropriation.
14. Le 27 novembre 2007, les requérants formèrent une réclamation extrajudiciaire (εξώδικη πρόσκληση και δήλωση με διαμαρτυρία), se plaignant de l'omission de l'Etat de leur verser l'indemnité complémentaire d'expropriation.
15. Le 7 décembre 2007, le Conseil juridique de l'Etat transmit à la direction générale des travaux publics la réclamation extrajudiciaire des requérants, en soulignant que l'arrêt no 583/2006, sur lequel ces derniers fondaient leurs prétentions, avait été accepté par l'Etat.
16. Le 1er juillet 2008, l'indemnité complémentaire fut déposée à la Caisse des dépôts et consignations. Le 4 juillet 2008, cette consignation fut publiée au Journal officiel.
17. Les 8 et 15 décembre 2008 et 8 janvier 2009, les requérants, à l'exception de la huitième requérante, reçurent l'indemnité complémentaire sans intérêts (à savoir 19 478,33 EUR pour chacun des trois premiers requérants, 7 812,19 EUR pour chacun des quatrième, cinquième, sixième et septième requérants et 8 052,50 EUR pour le neuvième requérant), après avoir produit un certificat des services fiscaux attestant qu'ils n'avaient pas de dettes vis-à-vis de l'Etat. La huitième requérante n'a pas encore reçu la somme dont il s'agit (8 052,50 EUR), l'administration étant dans l'attente de la reconnaissance judiciaire de sa qualité d'héritière de feu son mari, bien que cette dernière ait déjà accepté l'héritage par acte notarié en date du 23 juin 2006 et déposé la déclaration d'impôt de succession.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Selon le droit interne, le propriétaire dont le bien acquiert une façade sur une route percée en tire profit et participe aux frais de l'ouvrage, qui sont engagés par l'Etat, sous la forme de l'« auto-indemnisation » (voir notamment la loi no 653/1977 relative aux obligations de propriétaires riverains en matière de percée de routes nationales). Cette présomption, selon laquelle la plus–value tirée de travaux d'aménagement routier constitue une indemnité suffisante, a longtemps été considérée comme irréfragable. Suite aux arrêts de la Cour dans les affaires Katikaridis et autres c. Grèce, Tsomtsos et autres c. Grèce (arrêts des 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–V) et Papachelas c. Grèce ([GC], no 31423/96, § 49, CEDH 1999-II), les juridictions nationales admettent désormais que la présomption en question n'est plus irréfragable. Dès lors, les intéressés peuvent saisir les juridictions civiles pour faire reconnaître qu'ils ne sont pas des propriétaires avantagés au sens de la loi susmentionnée et percevoir, le cas échéant, une indemnité complémentaire.
19. L'article 95 § 5 de la Constitution dispose :
« L'administration est tenue de se conformer aux arrêts de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi qu'il est prescrit par la loi ».
20. Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l'exécution des arrêts de justice par l'administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit, entre autres, que l'administration a l'obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres, constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d'Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l'administration, dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l'administration en lui proposant, entre autres, les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l'administration n'exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, qui peuvent être renouvelées tant qu'elle ne s'y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l'administration à l'origine du défaut d'exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s'appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6).
21. L'application de cette loi débuta le 19 février 2004, lorsque le décret présidentiel no 61/2004, prévoyant ses modalités d'exécution, entra en vigueur. A titre d'exemple, le Gouvernement affirme que depuis lors, le conseil de trois membres du Conseil d'Etat rendit des décisions dans lesquelles il constata que, suite à sa saisine, l'administration s'était conformée aux arrêts de justice invoqués par les intéressés (voir notamment les décisions nos 13/2006, 19/2006, 20/2006, 63/2006 et 10/2007) ; il rendit aussi des décisions par lesquelles, en raison du refus de l'administration de se conformer aux arrêts des juridictions administratives invoqués par les intéressés, il obligea celle-ci à leur verser des pénalités (allant de 5 000 à 10 000 EUR) et invita les autorités compétentes à prendre des mesures disciplinaires contre les agents de l'administration à l'origine du défaut d'exécution (voir notamment les décisions nos 10/2006, 52/2006 et 3/2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent du retard mis par les autorités nationales pour se conformer à l'arrêt no 583/2006 de la cour d'appel d'Athènes. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement soutient tout d'abord que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'ils n'ont pas saisi le conseil compétent de la Cour de cassation, en vertu de la loi no 3068/2002 (voir paragraphe 20 ci-dessus), pour se plaindre du prétendu refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 583/2006 de la cour d'appel d'Athènes. Il affirme que, grâce à cette nouvelle loi qui prévoit un recours clair, accessible et pleinement efficace, les requérants auraient pu obtenir l'exécution de la décision susmentionnée ou, à défaut d'une telle exécution, une indemnisation. Le Gouvernement souligne en outre que les requérants auraient pu demander la sanction disciplinaire ou pénale des agents de l'administration à l'origine du défaut d'exécution de la décision dont ils tirent leurs prétentions.
24. Les requérants réfutent ces thèses.
25. La Cour a déjà eu l'occasion de se pencher sur cette objection du Gouvernement dans des affaires soulevant le même type de grief (voir, parmi plusieurs autres, Kanellopoulos c. Grèce, no 11325/06, §§ 20-21, 21 février 2008 ; Panagiotis Gikas et Giorgos Gikas c. Grèce, no 26914/07, §§ 30-31, 2 avril 2009). Elle ne voit pas de raisons de s'écarter en l'espèce de ses conclusions dans les affaires susmentionnées. Il convient donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
26. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. Les requérants se plaignent que le retard mis par l'Etat pour se conformer à l'arrêt no 583/2006 de la cour d'appel d'Athènes et leur verser l'indemnité complémentaire dont ils ont été reconnus titulaires, porte (pour la huitième requérante) ou porta (pour les autres) atteinte à leur droit à une protection judiciaire effective, s'agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil. Ils soulignent que les montants en question ont été déposés à la Caisse des dépôts et consignations avec un retard de plus de deux ans, pour lequel aucune explication valable n'a été fournie. Seules la lenteur et la bureaucratie administratives seraient, selon eux, à l'origine de la situation litigieuse. Quant à l'obligation de fournir, avant qu'ils aient été payés, un certificat fiscal, ils relèvent que l'arrêt de la cour d'appel ne posait aucune condition préalable à laquelle ils auraient dû se conformer avant de toucher les sommes litigieuses ; la huitième requérante, qui n'a pas encore encaissé l'indemnité complémentaire, estime en outre contradictoire qu'elle soit considérée comme l'héritière indiscutable de feu Charilaos Tsolkas, d'une part, lorsqu'il s'agit de payer l'impôt sur la succession et, d'autre part, qu'elle soit tenue de prouver, par décision judiciaire, sa qualité d'héritière, lorsqu'il s'agit pour l'Etat de lui verser une indemnité. Les requérants ajoutent qu'ils ne furent aucunement avisés du dépôt de leur indemnité à la Caisse des dépôts et consignations et s'interrogent si, dans un Etat de droit, le justiciable est tenu de se rendre quotidiennement auprès des services administratifs pour s'informer d'un éventuel dépôt des sommes dont l'Etat est redevable. Enfin, les requérants regrettent de n'avoir reçu aucune somme au titre des intérêts moratoires et notent qu'il leur aurait été impossible de ne pas devoir s'acquitter d'intérêts, s'ils avaient retardé le paiement d'une éventuelle dette envers l'Etat.
28. Le Gouvernement affirme que les sommes dont les requérants étaient reconnus titulaires furent déposées à la Caisse des dépôts et consignations le 1er juillet 2008 et qu'à partir de cette date, les intéressés pouvaient les encaisser. Le Gouvernement affirme que ce délai n'est pas excessif et ajoute que la responsabilité, pour tout délai supplémentaire observé à partir du 1er juillet 2008, incombe aux requérants, qui ont tardé à produire les justificatifs nécessaires pour toucher les montants en question. Sur ce point, le Gouvernement souligne que les justificatifs sollicités étaient indispensables pour que l'administration procède au versement de l'indemnité complémentaire aux requérants et que cette exigence ne saurait en aucun cas être considérée comme un subterfuge utilisé par l'administration pour retarder indûment l'exécution de l'arrêt dont les requérants tiraient leurs prétentions. Le Gouvernement ajoute qu'il n'était nulle part stipulé dans l'arrêt no 583/2006 que les sommes en question devaient être versées avec intérêts. Le Gouvernement conclut que l'administration s'est conformée dans un délai raisonnable à l'arrêt no 583/2006 de la cour d'appel d'Athènes.
29. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir notamment l'arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, § 40 et suiv., Recueil 1997-II).
30. En l'occurrence, la Cour note que le 31 janvier 2006, dans son arrêt no 583/2006, la cour d'appel d'Athènes reconnut que les terrains expropriés n'étaient aucunement avantagés par l'expropriation litigieuse et que, dès lors, les requérants avaient droit à une indemnité complémentaire. Cet arrêt fut accepté par le Conseil juridique de l'Etat en date du 22 juin 2006. Or, les sommes correspondant à cette indemnité ne furent déposées à la Caisse des dépôts et consignations que le 1er juillet 2008, à savoir plus de deux ans après. La Cour estime que ce délai a été important et note qu'aucune raison valable pouvant le justifier n'a été avancée par le Gouvernement. En outre, la Cour observe qu'aucun indice dans le dossier ne démontre que l'administration n'aurait pas pu faire preuve d'une plus grande célérité dans l'exécution de l'arrêt no 583/2006.
31. La Cour relève par ailleurs qu'à ce retard initial s'ajoute un délai supplémentaire de six mois environ pour huit requérants sur les neuf et de plus d'un an et demi à ce jour pour la huitième requérante. Indépendamment de la question de savoir si la demande de l'administration sollicitant des justificatifs, avant de procéder au paiement des sommes dues aux requérants était conforme au droit interne, comme le soutient le Gouvernement, ou dilatoire, comme le soutiennent les requérants, force est de constater que la reconnaissance par la cour d'appel des requérants comme titulaires d'une indemnité complémentaire n'était sujette à aucune condition. Qui plus est, la Cour s'interroge sur la nécessité pour l'administration de s'adresser aux justiciables, afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour la mise en œuvre d'une décision judiciaire alors que, sans aucun doute, les informations pertinentes doivent être disponibles auprès d'autres secteurs compétents du service public, tel le fisc (voir, mutatis mutandis, Rompoti et Rompotis c. Grèce, no 14263/04, § 27, 25 janvier 2007). Quoi qu'il en soit, s'agissant de documents officiels ne pouvant être obtenus que par le biais d'une demande auprès des autorités étatiques compétentes, et eu égard à l'absence de tout signe de réticence de la part des requérants de coopérer avec l'administration (voir, a contrario, Kosmidis et Kosmidou c. Grèce, no 32141/04, § 27, 8 novembre 2007), la Cour estime que tout délai observé dans la production de ces documents ne saurait être imputable aux requérants.
32. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que les requérants sont fondés à soutenir que les autorités nationales ont omis de se conformer, dans un délai raisonnable, à l'arrêt no 583/2006 de la cour d'appel d'Athènes, privant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
33. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
34. Les requérants se plaignent de l'absence en droit grec d'un recours leur permettant de contraindre l'administration à se conformer à l'arrêt no 583/2006 de la cour d'appel d'Athènes. Ils allèguent une violation de l'article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
35. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en affirmant que les requérants n'avaient pas en l'espèce de grief « défendable », au sens de cette disposition. A titre accessoire, le Gouvernement se réfère à nouveau à la procédure prévue par la loi no 3068/2002 et estime que par ce biais, les requérants auraient pu dénoncer la violation alléguée de l'article 6 et obtenir réparation.
A. Sur la recevabilité
36. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
37. La Cour rappelle qu'elle a déjà dû se prononcer sur un grief du même type et dans le même contexte que celui de la présente affaire, dans les arrêts Kanellopoulos c. Grèce (précité, §§ 31-33) et Panagiotis Gikas et Giorgos Gikas c. Grèce (précité, § 44). Elle ne voit aucune raison de s'en écarter et conclut donc à la violation de l'article 13.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Les requérants demandent la réparation de leur préjudice moral, mais laissent à la Cour le soin d'en fixer les montants.
40. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
41. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que possible la situation antérieure (voir Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI ; mutatis mutandis, Basoukou c. Grèce, no 3028/03, § 26, 21 avril 2005). La Cour considère que ce principe s'applique aussi dans le cas de la huitième requérante, eu égard au constat de violation. Le Gouvernement doit donc garantir le paiement des sommes allouées à celle-ci par les juridictions nationales. La Cour estime par ailleurs que les requérants doivent avoir subi un préjudice moral - du fait notamment de la frustration provoquée par le retard dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel et de l'absence en droit interne d'un recours effectif pour faire valoir leurs droits - que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue à ce titre 7 000 EUR à la huitième requérante et 5 000 EUR à chacun des autres requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
42. Les requérants n'ont pas présenté de demande pour leurs frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) à la huitième requérante et 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des autres requérants pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante commune aux juges Spielmann et Malinverni ;
– opinion partiellement concordante du juge Pararas.
N.A.V.
S.N.
OPINION CONCORDANTE DES JUGES SPIELMANN ET MALINVERNI
Au paragraphe 41, la Cour rappelle « qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que possible la situation antérieure (voir Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI ; mutatis mutandis, Basoukou c. Grèce, no 3028/03, § 26, 21 avril 2005).
La Cour affirme ensuite que le Gouvernement doit donc garantir le paiement des sommes allouées à la huitième requérante par les juridictions nationales.
Pour des raisons que nous avons expliquées à de nombreuses reprises[1], nous aurions vivement souhaité que, en raison de son importance, ce principe soit reflété également dans le dispositif de l'arrêt.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE
DU JUGE PARARAS
I. Suite à la révision constitutionnelle de 2001, l'article 95 par. 5 de la Constitution hellénique se lit ainsi : « L'administration est tenue de se conformer aux arrêts de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe compétent ainsi qu'il est prescrit par la loi. La loi prescrit aussi les mesures nécessaires pour garantir l'exécution des arrêts de justice par l'administration ».
II. En application de cette nouvelle disposition constitutionnelle, le Parlement a voté une loi spéciale, nº 3068/2002, concernant « L'exécution des arrêts de justice par l'administration », dont les dispositions afférentes sont :
Chapitre A.
Exécution des arrêts de justice par l'administration.
Article 1 : « L'administration, les collectivités locales et les autres personnes morales de droit public ont l'obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour accomplir cette obligation et pour exécuter lesdits arrêts... »
Article 2 : « 1. La compétence pour la prise des mesures prévues à l'article 3 quant à l'exécution des arrêts de justice par l'administration est confiée à un conseil formé de trois membres qui fonctionne au sein : a) de la Cour Suprême Spéciale..., b) du Conseil d'État, c) de la Cour de Cassation, s'il s'agit d'arrêts des tribunaux civils et pénaux de tous les degrés et d) de la Cour des Comptes ».
Selon le paragraphe 2 du même article, le conseil de trois membres (le Conseil) se compose du Président de la juridiction suprême en cause et de deux de ses membres.
Article 3. «1. Si le conseil de trois membres compétent constate, suite à la demande de l'intéressé, un retard, un manquement ou un refus de se conformer ou une manière défectueuse de se conformer, à ce qui a été jugé par l'arrêt de justice, il invite l'autorité en cause à exposer ses points de vue dans un délai d'un mois et à soumettre les éléments dont elle dispose. S'il considère, après son examen, que le retard, le manquement, le refus ou une manière défectueuse de se conformer à l'arrêt de justice, est injustifié, il invite l'autorité, tenue d'exécuter l'arrêt de justice, à se conformer à la décision dans un délai raisonnable qu'il fixe lui-même et qui ne peut pas dépasser les trois mois. S'il y a, de l'avis du conseil, une raison importante, ce délai peut être prolongé, une fois seulement.
2. Le conseil de trois membres peut désigner un magistrat au rang de conseiller près la cour d'appel au moins, ou d'un rang équivalent, habilité à émettre aussi d'office un avis et de prêter l'assistance nécessaire à l'autorité tenue de se conformer, sur les mesures appropriées pour procéder à l'arrêt. L'autorité administrative en cause peut toujours demander au magistrat délégué des directives sur la manière adéquate de se conformer à la décision.
3. Si l'autorité ne se conforme pas à l'arrêt dans un délai fixé, le conseil de trois membres atteste la non-exécution de l'arrêt de justice par l'administration et fixe l'indemnité qui devra être versée à l'intéressé en tant que sanction pour non exécution de la décision de justice par l'administration. Les critères pour la fixation de cette somme sont : la nature et l'importance du différend pour lequel l'arrêt devant être exécuté a été rendu, les circonstances de la non-exécution et ses conséquences pour la personne lésée, la durée et le caractère dissuasif de la sanction. Si après l'imposition de la sanction pécuniaire, l'administration continue à ne pas se conformer à l'arrêt de justice, après reprise de la procédure fixée dans cet acte, une nouvelle sanction pécuniaire peut être imposée par le conseil de trois membres.
4. Cette décision du conseil de trois membres fixant l'indemnité en tant que sanction contre l'administration est exécutée selon les dispositions relatives à l'ordre de paiement. L'encaissement de cette somme peut être obtenu aussi par une exécution forcée selon l'article 4.
5. La somme est imputée au ministère, à la collectivité locale ou à la personne morale de droit public dont relève l'autorité qui ne s'est pas conformée. Pour couvrir la dépense que prévoit le présent article, un crédit spécial est inscrit chaque année au budget de l'État et au budget des collectivités locales et d'autres personnes morales de droit public... »
Article 5 : « Le non-accomplissement des obligations qui sont prévues au Chapitre A de cette loi ou l'incitation à ne pas les accomplir constitue une faute disciplinaire particulière pour tout fonctionnaire compétent ».
III. En application des dispositions susmentionnées, à de nombreuses reprises, les intéressés ont pu trouver pleine satisfaction par l'intermédiaire desdits Conseils, comme l'atteste le contenu des décisions rendues par le Conseil de trois membres qui siège au sein du Conseil d'État et dont il est fait référence au paragraphe 21 de cet arrêt. Bien que la compétence de ces Conseils ne constitue pas une voie de recours interne, comme la Cour l'a déjà confirmé, à juste titre, dans une jurisprudence constante, rien n'empêche donc les intéressés à faire exécuter des arrêts des tribunaux grecs par l'intermédiaire de cette nouvelle institution qu'est le Conseil de trois membres.
IV. Dans le sillage de ces idées, il est assez curieux de constater, en l'espèce, que les requérants ne se sont pas présentés devant le Conseil compétent de la Cour de Cassation pendant plus de deux ans à partir de la publication début 2006, de l'arrêt de la Cour d'appel d'Athènes, qui leur a donné définitivement pleine satisfaction. Tel fut aussi le cas dans les affaires dont on fait mention dans cet arrêt (p. ex. Kanellopoulos etc). Leurs avocats ont omis de s'adresser d'abord au Conseil compétent afin de faire pression sur l'Administration en vue d'exécuter une décision judiciaire.
V. S'agissant, maintenant, de la jurisprudence Kanellopoulos déjà invoquée, il faut reconnaître que la Cour, en niant le caractère de recours interne de la demande au Conseil, incite, dans une certaine mesure, le requérant à s'abstenir de demander auprès dudit Conseil, que ce soit du Conseil d'État ou bien de la Cour de Cassation, l'exécution de la décision de justice qui, pourtant, reste toujours inexécutée. En d'autres mots, la Cour décourage l'intéressé de s'adresser au Conseil et l'incite à se présenter directement devant elle. Ce faisant, la Cour rend indirectement caduque la loi de 2002, votée par le Parlement hellénique en exécution de la Constitution, loi qui, par contre, prévoit une série de mesures qui pourraient éventuellement aboutir à la pleine satisfaction du requérant. Et cette loi est tout à fait conforme à la Constitution en vigueur, mais la jurisprudence de la Cour en anéantit, en substance, l'application puisque l'intéressé peut se passer de cette loi. C'est une pratique exercée constamment par les avocats grecs que de s'adresser directement à la Cour pour obtenir la satisfaction de leurs clients. Ainsi, minimise-t-on le rôle que joue ce Conseil de trois membres, alors qu'il s'agit d'une institution prévue directement par la législation nationale et compétente pour faire cesser, dans les délais les plus brefs et par des moyens appropriés, l'inexécution par l'Administration des arrêts des tribunaux nationaux.
VI. En l'occurrence, les intéressés, qui se voient lésés, ont bel et bien omis de faire usage de la loi grecque compétente et, en application de la jurisprudence de la Cour susmentionnée (arrêt Kanellopoulos etc), ont formulé directement une requête devant cette Cour.
VII. En soulignant donc que toute saisine du Conseil ne serait pas irréfragablement vouée à l'échec, ce que prouvent d'ailleurs les exemples des décisions rendues par le Conseil qui fonctionne au sein du Conseil d'État et mentionnées dans cet arrêt, je crois qu'il est nécessaire d'ajuster le texte des conclusions de la Cour dans les affaires soulevant le même type de grief, en y ajoutant (ce qui n'est pas exclu des initiatives de la Cour, cf. 'Affaire linguistique belge', 23.7.1968, § 10 : la Cour « ne saurait se substituer aux autorités nationales compétentes » qui « demeurent libres de choisir les mesures qu'elles estiment appropriées dans les domaines régis par la Convention ») l'obligation pour l'intéressé de notifier au Conseil, dans les plus brefs délais, une copie de la requête déjà déposée au greffe de la Cour, ce qui est tout à fait anodin pour lui. S'il n'y a pas saisine du Conseil à la date de l'examen de l'affaire par la Cour, la requête serait irrecevable. Il s'agit là d'un paramètre qui œuvrerait en quelques mois à la pleine satisfaction du requérant, par l'intermédiaire du Conseil, et cela bien avant la date de la décision de la Cour, qui, d'autre part, se trouverait, dans ce cas, un peu déchargée du fardeau des affaires similaires et qui sont encore pendantes devant elle. C'est une opinion pertinente si l'on tient compte que, selon la lettre et l'esprit de la Convention, la Cour doit encourager les instances nationales à donner en priorité satisfaction aux prétentions de ceux qui se trouvent lésés. Il faut, du moins, que les ressortissants grecs, et toute autre personne à laquelle s'applique la loi nationale, fassent usage de ces dispositions procédurales prévues par le droit national et dont le but est justement de contraindre l'État à exécuter les décisions de ses tribunaux.
VIII. Mais, pour éviter les effets ou les excès de la rétroactivité de cette nouvelle norme jurisprudentielle, ce petit revirement de la jurisprudence doit, en tout cas, se combiner avec la précision qu'elle sera appliquée aux affaires qui seront déposées au greffe de la Cour après la publication de cet arrêt, et cela en application du principe de confiance légitime sur lequel repose la technique bien connue en droit anglo-saxon du 'prospective overruling', où le juge applique la règle ancienne tout en avertissant qu'à l'avenir il ne jugera plus ainsi (cf. Katia Lucas-Alberni / Fr. Sudre (dir.), Le revirement de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, 'Droit et Justice', nº 79, Bruylant, Bruxelles 2008, p. 359 et s.).
[1] Voir nos opinions concordantes dans les affaires: Vladimir Romanov c. Russie (n°. 41461/02, 24 juillet 2008); Ilatovskiy c. Russie (n°. 6945/04, 9 juillet 2009); Fakiridou et Schina c. Grèce (n°. 6789/06, 14 novembre 2008); Lesjak c. Croatie (n°. 25904/06, 18 février 2010); Prežec c. Croatie (n°. 48185/07, 15 octobre 2009; et Pavlenko c. Russie (n°. 42371/02, 1 avril 2010).
Full & Egal Universal Law Academy