RÉSOLUTION DH (97) 12
RELATIVE AUX ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 26 SEPTEMBRE 1995 ET DU 2 SEPTEMBRE 1996
DANS L’AFFAIRE VOGT CONTRE L’ALLEMAGNE
(adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997,
lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 septembre 1995 dans l’affaire Vogt et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (no 17851/91) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 février 1991 en vertu de l’article 25 de la Convention, par Mme Dorothéa Vogt, ressortissante allemande, et que la Commission a déclaré recevables les griefs aux termes desquels son exclusion de la fonction publique du Land de Basse-Saxe du fait de ses activités politiques au sein du parti communiste allemand (Deutsche Kommunistische Partei - DKP) avait constitué une violation de ses droits à la liberté d’expression et la liberté d’association, ainsi qu’une discrimination dans l’exercice de ces droits;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 mars 1994, et par le Gouvernement de l’Allemagne le 29 mars 1994;
Considérant que dans son arrêt du 26 septembre 1995 la Cour:
– a dit, par dix-sept voix contre deux, que l’article 10 de la Convention s’appliquait en l’espèce;
– a dit, par dix voix contre neuf, qu’il y avait eu violation de l’article 10;
– a dit, à l’unanimité, que l’article 11 de la Convention s’appliquait en l’espèce;
– a dit, par dix voix contre neuf, qu’il y avait eu violation de l’article 11;
– a dit, à l’unanimité, qu’il ne s’imposait pas d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10;
– a dit, par dix-sept voix contre deux, que la question de l’application de l’article 50 de la Convention ne se trouvait pas en état et en conséquence la réserve;
Considérant que dans son arrêt du 2 septembre 1996 (article 50), la Cour a décidé à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle au motif d’un règlement amiable intervenu entre les parties en ce qui concerne les demandes de la requérante au titre de l’article 50;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement allemand à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 26 septembre 1995 et du 2 septembre 1996, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Allemagne a donné à celui‑ci des informations sur les mesures prises à la suite de ces arrêts, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 12
Informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne
lors de l’examen de l’affaire Vogt
par le Comité des Ministres
Le 17 juin 1996, le ministère fédéral de l’Intérieur allemand a transmis l’arrêt de la Cour du 26 septembre 1995 aux Länder avec une lettre indiquant que les autorités devraient examiner chaque affaire future comparable en détail à la lumière de l’arrêt de la Cour afin d’éviter la répétition de violations semblables à celles constatées dans la présente affaire. Le ministère était cependant d’avis qu’il n’était pas possible de réouvrir des anciennes procédures de licenciement sur la base des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Le gouvernement note, en outre, que la Convention est d’applicabilité directe en droit allemand et est d’avis que les tribunaux allemands ne vont pas manquer, s’ils étaient saisis d’affaires de ce genre, d’interpréter la loi en fonction des arrêts de la Cour. Dans ce contexte, le Gouvernement note qu’une traduction intégrale de ces arrêts en allemand est parue dans le Europäische Grundrechte Zeitung (EuGrZ) 1995, pages 590 à 603.
Les sommes convenues dans le règlement amiable ont toutes été payées avant le prononcé de l’arrêt de la Cour le 2 septembre 1996, à l’exception de l’indemnité de 117 639,55 deutsch marks, laquelle, après déduction des impôts sur le revenu (32 383,84 deutsch marks), a été versée le 10 octobre 1996. Comme convenu, Mme Vogt a également été considerée comme ayant atteint l’échelon 14 (c’est-à-dire le dernier échelon) du grade A 13 dès novembre 1996. De surcroît, le Land a validé la période du 31 octobre 1989 au 31 janvier 1991 pour les droits de pension afférents à l’emploi de Mme Vogt dans la fonction publique.
Au vu de ce qui précède, le gouvernement de l’Allemagne considère qu’il a rempli ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention à la suite des arrêts de la Cour.
Full & Egal Universal Law Academy