DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VOYKINA c. UKRAINE
(Requête no 17686/04)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2006
DÉFINITIF
17/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Voykina c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17686/04) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Valentina Borissovna Voykina (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 13 octobre 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1948 et réside à Gorlivka, dans la région de Donetsk, en Ukraine.
5. Par un jugement du 13 juin 2000, le tribunal d’arrondissement Kalininskiy à Gorlivka ordonna au combinat minier « Imeni Kalinina » de payer à la requérante la somme de 7 575,66 UAH[1] au titre des arriérés de salaires et de la compensation pour le retard de paiement.
6. Suite à la réorganisation du combinat minier, par une décision du 3 septembre 2003, le tribunal décida sur le transfert de ses obligations à son successeur – l’entreprise d’Etat « Artemvougillya ».
7. Par une lettre du 30 mars 2004, le département régional du ministère de la Justice informa la requérante que la saisie des comptes bancaires de l’entreprise avait été effectuée et que le processus d’exécution allait se poursuivre. En outre, le département se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001), interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
8. En août et en novembre 2004, la requérante se vit verser respectivement les sommes de 486,59 UAH et de 1452,71 UAH. La somme restante s’élève à 5 636,36 UAH[2].
9. A ce jour, le jugement rendu en faveur de la requérante reste partiellement inexécuté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-18, 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. Du fait de la non-exécution prolongée du jugement en sa faveur, la requérante s’estime victime d’une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement reproche à la requérante de ne pas avoir épuisé, comme exige l’article 35 § 1 de la Convention, une voie de recours interne, dans la mesure où cette dernière n’a pas entamé une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution du jugement rendu en sa faveur.
13. La requérante combat les affirmations du Gouvernement.
14. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov précité, § 27). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
15. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Romachov précité, § 37, Voïtenko précité, §§ 37 et 51; Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 28, 26 avril 2005 ).
17. La requérante conteste les thèses du Gouvernement.
18. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de cinq ans et six mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
19. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. La requérante réclame 3 000 EUR au titre du préjudice matériel et 2 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
22. Le Gouvernement estime que ses prétentions ne sont pas étayées. En outre, le Gouvernement estime que la requérante aurait pu saisir les tribunaux d’une demande en indexation du montant alloué par le jugement en sa faveur, compte tenu du taux d’inflation.
23. Pour autant que le jugement en faveur de la requérante n’a pas été exécuté (voir le paragraphe 9 ci-dessus), la Cour note que le fait que l’obligation continue à peser sur l’Etat, n’est pas en question. Partant, la Cour considère que le Gouvernement doit payer à la requérante la dette restante pour satisfaire le préjudice matériel subi.
24. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 2 640 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
25. La requérante demande 107,18 UAH pour les frais de poste, 50 UAH pour les frais de dactylographie, 15 UAH pour les frais de xérocopie, 60 UAH pour les frais de traduction et 420 UAH pour les frais d’avocat, encourus devant la Cour[3]. A sa demande, la requérante joignit les quittances de poste.
26. Bien que le Gouvernement relève que la requérante a omis de soumettre les justificatifs des frais d’avocat, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
27. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 111 EUR réclamés pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la dette restante en vertu du jugement du 13 juin 2000, plus 2 640 EUR (deux mille six cent quarante euros) pour dommage moral, ainsi que tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
5. Dit, par quatre voix contre trois, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 111 EUR (cent onze euros) pour frais et dépens, ainsi que tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
6. Dit, à l’unanimité, qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants susmentionnés seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]. Environ 1 200 EUR.
[2]1. Environ 956,5 EUR.
[3]. Environ 71 EUR pour les frais d’avocat, et environ 40 EUR pour les autres frais.
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