CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VOKOUN c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 20728/05)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2008
DÉFINITIF
03/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vokoun c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20728/05) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonín Vokoun (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Čapek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant se plaint en particulier que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les commentaires de la Cour suprême, cités dans sa décision du 21 décembre 2004, et qu’elle l’a ainsi privé de la possibilité d’y réagir.
4. Le 20 mars 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’équité de la procédure devant la Cour constitutionnelle. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1939 et réside à Bělá pod Bezdězem.
6. En mars 2002, le requérant intenta auprès du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 5 une action en constatation du droit de propriété sur des biens immeubles. Il fut débouté par le jugement du 17 octobre 2002. Le 14 février 2003, ce jugement fut confirmé par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague.
7. Le requérant attaqua l’arrêt du tribunal municipal par un pourvoi en cassation, alléguant qu’il soulevait une question d’une importance juridique cruciale.
8. Le 16 octobre 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressé, relevant qu’aucun motif d’admissibilité prévu à l’article 237 § 1 a), b) et c) du code de procédure civile n’était pertinent en l’occurrence, entre autres parce que la décision attaquée ne revêtait pas une importance juridique cruciale. Se référant à l’article 243c § 2 dudit code, la cour ne motiva pas sa décision davantage.
9. Le 18 décembre 2003, le requérant attaqua la décision de la Cour suprême par un recours constitutionnel. Invoquant notamment le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait de l’absence de motivation de ladite décision.
10. Le 10 février 2004, suite à la sommation de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), le juge concerné de la Cour suprême réagit audit recours. Il observa que la décision du 16 octobre 2003 avait été rendue, eu égard à l’article 243c § 2 du code de procédure, dans la situation où l’arrêt de la juridiction d’appel se basait notamment sur les points de fait ; dès lors, il n’avait pas pu être qualifié de décision revêtant une importance juridique cruciale. Ces commentaires de la Cour suprême ne furent pas communiqués au requérant.
11. Par la décision du 21 décembre 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle releva que le requérant ne contestait pas devant elle les décisions rendues par les tribunaux inférieurs, mais uniquement la décision de la Cour suprême. Le seul motif pour lequel celle-ci était selon lui contraire à la Constitution était l’absence de motivation. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle considéra qu’une éventuelle annulation de la décision de la Cour suprême aurait été purement formaliste car la constitutionnalité devait être appréhendée dans son concept matériel, et non formel. En effet, une telle décision d’annulation n’aurait eu aucune incidence sur la nature de l’arrêt rendu en appel, lequel se fondait selon la Cour suprême sur les points de fait ; il n’était pas non plus possible de s’attendre à ce que la Cour suprême modifie sa conclusion. Il fut noté enfin que, dans ses commentaires soumis à la Cour constitutionnelle, la Cour suprême avait en fait fourni une motivation additionnelle de sa décision non seulement à l’égard de la Cour constitutionnelle mais aussi à l’égard du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. L’essentiel des dispositions légales est décrit dans l’arrêt Milatová et autres c. République tchèque (no 61811/00, §§ 39-44, CEDH 2005‑V (extraits)).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les observations de l’autre partie à la procédure devant elle, à savoir la Cour suprême, et qu’il a donc été privé de la possibilité d’y réagir. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione materiae, soutenant que la procédure sur un recours constitutionnel porte, de par sa nature, sur un « recours » au sens de l’article 13 de la Convention et doit donc être examinée à la lumière de cette disposition. A cet égard, il fait valoir les arguments identiques à ceux avancés par lui et le gouvernement slovaque dans l’affaire Soffer c. République tchèque (no 31419/04, §§ 19-23, 25-28, 8 novembre 2007).
15. De l’avis du requérant, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence établie de la Cour, selon laquelle l’article 6 s’applique à la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque dès qu’il y a un lien avec les droits et obligations de caractère civil. Selon lui, c’est le seul moyen de garantir aux justiciables le droit à un procès équitable devant cette juridiction suprême.
16. La Cour rappelle avoir réaffirmé dans l’arrêt Soffer (précité, §§ 31-32) les principes qui se dégagent de sa jurisprudence, selon lesquels l’article 6 trouve à s’appliquer lorsque le résultat d’une instance peut influer sur l’issue du litige devant les tribunaux ordinaires, pour autant que la juridiction concernée soit dotée du pouvoir de remédier aux violations constatées.
17. Dans la présente affaire, le requérant a formulé devant la Cour constitutionnelle un grief tiré d’un droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, à savoir le droit d’obtenir du tribunal une décision dûment motivée. Il convient de noter que le droit national lui donnait en la matière accès à cette juridiction suprême, compétente pour remédier à la violation alléguée ; il apparaîtrait donc de prime abord illogique de ne pas inclure la procédure en question dans le champ d’application de l’article 6. L’introduction du recours constitutionnel était d’ailleurs indispensable pour que la Cour accepte que les voies de recours internes ont été épuisées et pour qu’elle examine le bien-fondé de ce grief (déclaré manifestement mal fondé le 20 mars 2007).
18. En l’occurrence, l’on ne saurait exclure que si la Cour constitutionnelle avait souscrit à l’argument du requérant tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 16 octobre 2003 et si elle avait considéré d’éventuels nouveaux motifs avancés par la Cour suprême comme dénués de pertinence, le pourvoi en cassation de l’intéressé aurait pu être à la fin déclaré admissible et justifié. Dans ces conditions, l’issue du recours constitutionnel aurait pu avoir une incidence sur l’issue de la contestation sur le droit de propriété du requérant examinée par les tribunaux inférieurs (voir, mutatis mutandis, Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 36).
19. Il ressort par ailleurs de la pratique de la Cour constitutionnelle concernant les affaires similaires à la présente (à titre d’exemple, les arrêts nos IV. ÚS 582/02, III. ÚS 289/04 et III. ÚS 202/05) que lorsque les justiciables attaquent par leur recours constitutionnel non seulement la décision de la Cour suprême mais aussi celles rendues par les tribunaux inférieurs et lorsque la juridiction constitutionnelle considère la motivation de la décision de la Cour suprême comme insuffisante ou arbitraire, elle applique souvent le principe de « minimalisation des ingérences dans l’activité décisionnelle des autorités publiques ». En conséquence, elle annule uniquement la décision de la Cour suprême en avançant que les décisions des tribunaux inférieurs ne seront, le cas échéant (à la suite d’un second recours constitutionnel), réexaminées par elle qu’après que la Cour suprême - à laquelle il incombe d’unifier la jurisprudence - se prononcera dûment sur le pourvoi en cassation en question.
20. L’article 6 § 1 étant applicable en l’espèce, l’intéressé devait donc en principe bénéficier d’un droit à un procès équitable devant la Cour constitutionnelle.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement estime que, pour ce qui est de l’interprétation du principe du contradictoire, la Cour a adopté dans les affaires Milatová et autres c. République tchèque (arrêt précité) et Mareš c. République tchèque (no 1414/03, 26 octobre 2006) une approche très formaliste, dans laquelle une brèche a néanmoins été ouverte par l’arrêt Verdú Verdú c. Espagne (no 43432/02, 15 février 2007). De l’avis du Gouvernement, l’application du principe du contradictoire par la Cour ne devrait pas être absolue et devrait au contraire prendre en compte la question de savoir à quel point il est réaliste d’estimer que l’impossibilité pour un requérant de commenter un élément de preuve ou des observations d’une autre partie a pu avoir un quelconque impact pertinent sur la décision litigieuse. En effet, bien qu’il convienne de veiller au respect des droits procéduraux des parties, l’on ne saurait négliger l’intérêt d’un fonctionnement efficace du système judiciaire et, partant, d’une bonne administration de la justice. Ainsi, une attitude plus souple telle que celle adoptée dans l’arrêt Verdú Verdú (précité) serait plus propice à l’équilibre qu’il y a lieu de ménager entre ces deux aspects, et la Cour devrait laisser aux juridictions nationales, et notamment aux instances suprêmes, une certaine marge d’appréciation dans la recherche de cet équilibre.
22. Dans la présente affaire, le Gouvernement observe qu’en rejetant pour défaut manifeste de fondement le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la Cour suprême, la Cour a d’une certaine façon entériné la conduite de cette dernière ainsi que la décision subséquente de la Cour constitutionnelle. Il serait donc difficile de s’imaginer que la Cour puisse dans de telles circonstances conclure que la procédure sur le recours constitutionnel de l’intéressé n’a pas respecté les exigences d’équité. De l’avis du Gouvernement, constater en l’espèce une violation de la Convention reviendrait à nier complètement le principe selon lequel la Convention a pour but de protéger les droits concrets et effectifs, et non ceux qui seraient théoriques ou illusoires.
23. Le Gouvernement estime enfin que la décision de la Cour suprême n’est pas complètement dépourvue de motivation et que son éventuelle annulation par la Cour constitutionnelle aurait été très formaliste, étant donné que dans son recours constitutionnel, le requérant ne contestait aucunement la conclusion sur l’absence d’une importance juridique cruciale.
24. Le requérant affirme que la Cour suprême a fourni dans ses commentaires soumis à la Cour constitutionnelle une motivation additionnelle de sa décision ; le but de ces commentaires était donc sans conteste d’influencer la juridiction constitutionnelle, sinon la Cour suprême ne les aurait pas élaborés car elle n’y était pas tenue. Il ressort d’ailleurs clairement de la décision du 21 décembre 2004 que la Cour constitutionnelle s’était basée uniquement sur le contenu desdites observations qui ont donc joué un rôle important dans son processus décisionnel. L’intéressé soutient que s’il avait eu la possibilité de réagir à ces commentaires, il aurait pu réfuter les arguments avancés par la Cour suprême et convaincre ainsi la juridiction constitutionnelle que l’annulation de la décision de la Cour suprême n’aurait pas été formaliste ; dès lors, il aurait pu amener la Cour constitutionnelle à décider en sa faveur. Le requérant estime en effet que l’article 243c § 2 du code de procédure civile, abrogé plus tard, permettait à la Cour suprême de déclarer inadmissibles les pourvois qui ne l’auraient pas été s’il avait fallu expliciter les motifs. Il soutient sur ce point qu’un pourvoi en cassation similaire qu’il a introduit après l’abrogation de la disposition susmentionnée a été déclaré admissible.
25. Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de procès équitable comprend également le droit à un procès contradictoire qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997‑I, § 24 ; Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 40, 3 mars 2000). Dans la mesure où l’article 6 § 1 vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d’une bonne administration de la justice, la Cour note qu’il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice, cette confiance se fondant, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 38, 21 février 2002).
26. Certes, comme le souligne le Gouvernement, le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu, et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause. Dans quelques affaires aux circonstances très particulières, en effet, la Cour a estimé que la non-communication d’une pièce de la procédure et l’impossibilité pour le requérant de la discuter n’avait pas porté atteinte à l’équité de la procédure, dans la mesure où elle a jugé que cette faculté n’aurait eu incidence sur l’issue du litige où la solution juridique retenue ne prêtait guère à discussion (Stepinska c. France, no 1814/02, 15 juin 2004 ; Verdú Verdú, arrêt précité).
27. Cependant, la Cour est d’avis que de telles circonstances ne sont pas réunies en l’espèce et qu’il convient de distinguer la présente requête de l’arrêt Verdú Verdú invoqué par le Gouvernement. Dans cette dernière affaire, le requérant était défendeur à un appel du ministère public, qui lui a été communiqué pour commentaires ; la seule pièce qui n’a pas été portée à sa connaissance était le mémoire d’adhésion audit appel présenté par la partie civile. Or, il convient de noter que M. Vokoun était en l’occurrence dans la position de « demandeur », ayant formé le recours constitutionnel dirigé contre la décision de la Cour suprême, auquel celle-ci a réagi. La Cour estime ensuite que l’on ne saurait qualifier les commentaires de cette juridiction de superfétatoires, étant donné que même la Cour constitutionnelle a considéré dans sa décision du 21 décembre 2004 que la Cour suprême avait ainsi fourni « une motivation additionnelle de sa décision non seulement à l’égard de la Cour constitutionnelle mais aussi à l’égard du requérant ». Dans ces conditions, il n’est pas possible de conclure que les commentaires soumis par la Cour suprême n’avaient aucune incidence sur la décision de la juridiction constitutionnelle.
28. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement soulignant que la Cour a d’une certaine façon entériné la conduite de la Cour suprême dont le requérant se plaignait devant la Cour constitutionnelle, la Cour note que le droit de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision et de la discuter ne saurait être limité aux cas où la procédure litigieuse aboutit au résultat recherché par le requérant.
29. Partant, la Cour estime que le respect du droit à un procès équitable, pris sous l’angle en particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que le requérant eût la possibilité de soumettre ses commentaires aux observations de la Cour suprême ou, pour le moins, qu’il en soit informé pour décider, le cas échéant, d’y répondre (voir, mutatis mutandis, Asnar c. France (no 2), no 12316/04, § 28, 18 octobre 2007). Or, cette faculté ne lui a pas été donnée.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Considérant qu’il a subi une perte de chances, le requérant réclame 437 410 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 17 491 euros (EUR), au titre du préjudice matériel, censé correspondre à la valeur des biens qui faisaient l’objet de la procédure devant les tribunaux inférieurs.
Il demande également 1 000 000 CZK (39 988 EUR) au titre du préjudice moral lié à la violation de l’article 6 par la Cour constitutionnelle.
32. Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que le requérant dit avoir subi et la violation alléguée de l’article 6 § 1. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans les affaires tchèques analogues, il estime que le constat de violation de la Convention constituerait une satisfaction suffisante.
33. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée en l’espèce et le dommage matériel allégué par le requérant ; elle ne saurait davantage spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la Cour constitutionnelle aurait abouti si les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention avaient été respectées. Les circonstances de la cause ne permettent pas à la Cour de dire que le requérant a subi une perte de chances réelle (voir, mutatis mutandis, Milatová et autres c. République tchèque, précité, § 70). Il convient donc de rejeter les prétentions du requérant en ce qu’elles se rapportent au préjudice matériel allégué.
Quant au préjudice moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient.
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande également 70 000 CZK (2 800 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 50 000 CZK pour la rémunération de son avocat et 20 000 CZK pour les frais de voyage prévus.
35. Le Gouvernement note que le montant revendiqué par le requérant est excessif et que ses prétentions ne sont accompagnées d’aucun justificatif pertinent.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, vu l’absence de tout justificatif, la Cour n’octroie au requérant aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy