Résolution CM/ResDH(2010)15[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Vokoun contre République tchèque
(Requête no20728/05, arrêt du 3 juillet 2008, définitif le 3 octobre 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable et contradictoire devant la Cour constitutionnelle (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)15
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Vokoun contre la République tchèque
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable et contradictoire devant la Cour constitutionnelle en décembre 2004, du fait que le requérant n’a pas reçu copie des observations du juge de la Cour suprême relatives à son recours constitutionnel (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, le requérant s’est plaint uniquement du manque de motivation de la décision de la Cour suprême portant sur son pourvoi en cassation (formé à l’issue de la procédure civile par laquelle il avait tenté en vain de faire constater son droit de propriété sur un bien). Dans sa décision partielle de recevabilité, la Cour européenne a déclaré irrecevable, le même grief soulevé sur le terrain de l’article 6§1 de la Convention, ainsi qu’un grief formulé sous l’article 1 du Protocole no 1.
Le requérant a réclamé une indemnisation pour son préjudice matériel censé correspondre à la valeur des biens en cause. La Cour européenne a rejeté sa demande faute de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par le requérant. Elle a également noté qu’elle ne pouvait pas spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la Cour constitutionnelle aurait abouti si cette dernière avait respecté les exigences de l’article 6, et a conclu que les circonstances de la cause ne lui permettaient pas de considérer que le requérant avait subi une perte de chances. En outre, la Cour européenne a estimé que le constat de violation réparait suffisamment le préjudice moral subi par le requérant.
b) Mesures individuelles
Les autorités tchèques ont souligné que cette affaire avait été examinée sur le fond par les juridictions de première et deuxième instances et que la même allégation de violation de la Convention que le requérant avait soulevée devant la Cour constitutionnelle avait été déclarée manifestement mal fondée par la Cour européenne. Le requérant n’a pas formé de demande de mesures individuelles. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
Le 25/10/2005, l’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a adopté une recommandation selon laquelle les juges rapporteurs doivent transmettre les observations des parties adverses aux requérants pour commentaires éventuels lorsqu’elles contiennent, ou pourraient contenir, des allégations, argumentations ou faits nouveaux (voir l’affaire Milatová, Résolution finale ResDH(2006)71, adoptée le 20/12/2006).
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du Ministère de la Justice (). Il a fait l’objet de discussions en plénière par la Cour constitutionnelle.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la République tchèque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy