ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VIOLA c. ITALIE
(Requête no 44416/98)
ARRÊT
(révision)
STRASBOURG
7 novembre 2002
(révisé par décision du 17 octobre 2002)
DÉFINITIF
07/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Viola c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.G. Bonello,
MmeV. StrÁŽnikÁ,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonio Viola (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44416/98. Le requérants est représenté par Me V. Piscitelli, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Par un arrêt du 25 octobre 2001, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure. La Cour avait également décidé d’allouer au requérant 15 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage moral et 1 000 000 ITL pour frais et dépens et avait rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 14 novembre 2001, l’avocat du requérant informa la Cour qu’il avait appris tardivement que M. Antonio Viola était décédé le 2 avril 1999. En conséquence, l’avocat demandait à la Cour de prendre des mesures afin que le Gouvernement puisse payer la somme accordée au requérant à son héritière.
4. Le 4 juillet 2002, la Cour a fait droit à la demande en révision de l’arrêt, pour ce qui concerne la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement a été invité à soumettre des observations écrites sur cette seule question dans un délai échéant le 26 juillet 2002. Ces observations sont parvenues à la Cour le 9 juillet 2002.
EN DROIT
A.La question de la révision
5. En raison de l’impossibilité d’obtenir l’exécution de l’arrêt, compte tenu du décès du requérant avant son adoption, l’avocat du requérant a demandé à la Cour de prendre les mesures nécessaires.
6. L’avocat a indiqué à la Cour que l’héritière du requérant est sa femme, Mme Maria Grazia Zaccari.
7. La Cour a estimé que pareille requête devait s’analyser en une demande en révision de l’arrêt précitée.
8. La Cour considère qu’un héritier doit être considéré comme un proche au sens de la jurisprudence de la Cour (voir Malhous c. République Tchèque (déc.) [GC], no 33071/96 à paraître dans le Recueil 2000-XII).
9. Dans ses observations du 9 juillet 2002, le Gouvernement a déclaré qu’il ne souhaitait faire aucune remarque quant à la demande en révision.
10. Par conséquent, la Cour conclut qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 25 octobre 2001 en application de l’article 80 du Règlement de la Cour en ce qui concerne l’article 41 de la Convention.
B.L’article 41 de la Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
12. Le requérant avait réclamé 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 24 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
13. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à l’héritière du requérant 15 000 000 ITL, soit 7 746,85 euros (EUR), au titre du préjudice moral.
14. Le requérant demandait également 6 754 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. La Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL, soit 516,46 EUR, pour la procédure devant elle et accorde ce montant à l’héritière du requérant.
C.Intérêts moratoires
16. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de réviser l’arrêt du 25 octobre 2001 quant à l’application de l’article 41 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à l’héritière du requérant, Mme Maria Grazia Zaccari, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 746,85 EUR (sept mille sept cent quarante-six euros quatre-vingt-cinq centimes) pour dommage moral et 516,46 EUR (cinq cent seize euros quarante-six centimes) pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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