DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VIOLA ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 7842/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2008
DÉFINITIF
08/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Viola et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Vladimiro Zagrebelsky,
Antonella Mularoni,
Dragoljub Popović, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7842/02) dirigée contre la République italienne et dont cinq ressortissants de cet Etat, M. Raffaele Viola ainsi que M. Antonio Viola, Mmes Anna Gina Viola, Sabrina Viola et Luisa Fragnito (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le premier requérant a saisi la Cour le 6 septembre 2001, conjointement à M. Augusto Viola, décédé le 7 mai 2003. Les quatre derniers requérants sont les héritiers de ce dernier. Ils se sont constitués dans la procédure devant la Cour le 5 septembre 2003.
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me Silvio Ferrara, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, son coagent, M. Francesco Crisafulli, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 2 septembre 2004, la Cour a décidé de déclarer la requête partiellement irrecevable et de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6, 8 et 13 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention, 3 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1947, 1965, 1967, 1971 et 1943 et résident à Bénévent.
1. La procédure de faillite
5. Par un jugement déposé le 2 juin 1997, le tribunal de Bénévent (« le tribunal ») déclara la faillite de la société V.A. ainsi que la faillite personnelle de MM. Augusto Viola et Raffaele Viola en tant qu'associés de celle-ci.
6. Le même jour, une audience fut fixée au 13 janvier 1998 pour la vérification du passif de la faillite.
7. Cette audience fut reportée au 7 mai 1998 et, ensuite, au 19 avril 1999.
8. Entre-temps, le 5 février 1999, le comité des créanciers fut constitué.
9. Le 8 mai 1999, le juge nomma un expert afin d'évaluer un bien faisant partie de l'actif de la faillite.
10. Le 27 mai 1999, l'expert déposa son rapport.
11. Par une décision du 15 juin 1999, le juge autorisa la vente par négociation privée (vendita a trattativa privata) d'un bien faisant partie de l'actif de la faillite.
12. Le 20 juin 2000, l'I.N.P.S. (Institut national de prévoyance social) introduisit devant le tribunal une demande d'admission au passif de la faillite.
13. Entre le 28 janvier 2002 et le 23 janvier 2003, le syndic demanda à quatre reprises au juge l'autorisation de prélever une somme du compte courant de la faillite.
14. Entre-temps, le 21 mars 2002, le syndic déposa un rapport indiquant que la procédure était particulièrement complexe en raison notamment des difficultés de recherche des biens destinés à l'actif de la faillite. Le syndic considéra aussi que l'argent liquide faisant partie de l'actif n'était pas suffisant afin de parvenir à une répartition partielle, compte tenu de ce que « certains biens immeubles auraient pu être vendus dans des brefs délais ».
15. Le 7 mai 2003, M. Augusto Viola décéda.
16. Ses héritiers n'ayant pas établi l'inventaire des biens faisant partie de l'héritage dans les trois mois après l'ouverture de la succession, ils devinrent héritiers à part entière au sens de l'article 485 du code civil.
17. Selon les informations fournies par les requérants, la procédure de faillite était encore pendante au 19 avril 2007.
2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
18. Le 28 novembre 2002 et le 27 décembre 2002, MM. Raffaele Viola et Augusto Viola déposèrent respectivement un recours devant la cour d'appel de Rome conformément à la loi Pinto se plaignant de la durée de la procédure ainsi que des incapacités dérivant de leur mise en faillite.
19. Par une décision notifiée au ministère de la Justice le 15 mai 2003, la cour d'appel de Rome condamna le ministère de la Justice au payement de 450 euros (EUR) en faveur de M. Raffaele Viola. Ce dernier ne s'étant pas pourvu en cassation, la décision de la cour d'appel devint définitive le 15 juillet 2003, c'est-à-dire soixante jours après sa notification.
20. Le 12 septembre 2003, M. Raffaele Viola intima le Gouvernement de lui allouer la somme accordée par la cour d'appel de Rome en raison de la durée de la procédure.
21. A une date non précisée, il présenta une demande de saisie-arrêt (pignoramento presso terzi) afin d'obtenir ladite somme.
22. Par une décision déposée le 1er juin 2004, le juge de l'exécution accorda à M. Raffaele Viola 1 199,33 EUR.
23. Le 9 juillet 2004, le ministère de la Justice transféra 1 304,35 EUR sur le compte courant de M. Raffaele Viola.
24. Entre-temps, par une décision déposée le 10 juin 2003, la cour d'appel de Rome rejeta la demande introduite par M. Augusto Viola au sens de la loi Pinto. Elle estima que la durée de la procédure était justifiée « par l'existence de nombreux créanciers, l'insuffisance de l'actif de la faillite ainsi que par l'existence éventuelle (« possibile esistenza ») d'autres procédures portant sur des biens du requérant destinés à l'actif de la faillite ».
25. Le 22 août 2003, les héritiers de M. Augusto Viola se pourvurent en cassation.
26. Par un arrêt déposé le 30 décembre 2005, la Cour de cassation cassa la décision de la cour d'appel de Rome et renvoya l'affaire devant une autre section de celle-ci.
27. Selon les informations fournies par les requérants, une audience fut fixée au 29 janvier 2007 et ensuite renvoyée au 28 mai 2007. Selon les informations fournies par les requérants, cette procédure était pendante au 3 décembre 2007.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. Le droit interne pertinent en matière de faillite est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
29. Le droit et la pratique interne pertinents relatifs au remède prévu par la loi Pinto sont décrits dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 3-35, 29 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
30. Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, les requérants se plaignent respectivement de la violation du droit de MM. Augusto Viola et Raffaele Viola au respect de leur correspondance, de leurs biens et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite.
31. Les requérants soutiennent d'emblée que les observations du Gouvernement ont été présentées tardivement, contrairement à l'article 38 du règlement de la Cour.
32. La Cour relève avoir fixé au 25 novembre 2004 le délai pour la présentation des observations du Gouvernement et que celui-ci a envoyé ses observations le 24 novembre 2004.
33. Le Gouvernement soutient que, les requérants n'ont pas épuisé le remède prévu par la loi Pinto.
34. Les requérants observent que la loi Pinto ne constitue pas un moyen de recours efficace pour se plaindre de la durée des incapacités dérivant de la mise en faillite.
35. La Cour se réfère à sa jurisprudence constante concernant l'épuisement du remède Pinto en matière de prolongement des incapacités dérivant de la mise en faillite (voir, parmi beaucoup d'autres, Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005 et Abbatiello c. Italie, no 39638/04, §§ 27-32, 20 septembre 2007) et rappelle qu'à partir du 14 juillet 2003, il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention.
36. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que la procédure introduite par les héritiers de M. Augusto Viola conformément à la loi Pinto était pendante au 3 décembre 2007. Cette partie de la requête est donc prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes selon l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
37. Quant à la partie de ces griefs soulevée par M. Raffaele Viola, la Cour observe que la décision de la cour d'appel de Rome est devenue définitive le 15 juillet 2003. Elle note que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation et que, compte tenu des considérations qui précèdent, il aurait pu valablement épuiser les voies de recours conformément à la « loi Pinto » à partir du 14 juillet 2003. Le requérant ayant omis de ce faire, cette partie de la requête doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
38. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte au respect de la vie privée de MM. Augusto Viola et Raffaele Viola dans la mesure où, en raison de l'inscription de leur nom dans le registre des faillis, ils n'ont pu exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, ils dénoncent le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, la réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure.
A. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom de MM. Augusto Viola et Raffaele Viola dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnel sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de leur vie privée.
41. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
42. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION, RELATIVEMENT AUX INCAPACITÉS DÉRIVANT DE LA MISE EN FAILLITE
43. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles touchant MM. Augusto Viola et Raffaele Viola suite à leur mise en faillite et jusqu'à l'obtention de sa réhabilitation.
A. Sur la recevabilité
44. Quant à la partie du grief concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens, de la correspondance et de la liberté de circulation de MM. Augusto Viola et Raffaele Viola, la Cour rappelle avoir conclu ci-dessus à l'irrecevabilité de ces griefs. Partant, elle estime que, ne s'agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
45. Quant à la partie du grief portant sur les incapacités dérivant de l'inscription du nom des faillis dans le registre et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
46. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, no 56298/00, §§ 41-46, 17 juillet 2003, et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).
47. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
48. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
49. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la privation des droits électoraux de MM. Augusto Viola et Raffaele Viola à la suite de leur mise en faillite.
A. Sur la recevabilité
50. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
51. La Cour relève d'abord que MM. Augusto Viola et Raffaele Viola ont subi la privation de leurs droits électoraux entre le 2 juin 1997 et le 2 juin 2002 et que des élections politiques (à la chambre des députés et au sénat) se sont tenues en Italie le 13 mai 2001.
52. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bova c. Italie, no 25513/02, §§ 16-25, 24 mai 2006 et Pantuso c. Italie, no 21120/02, §§ 25-34, 24 mai 2006).
53. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
54. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION, QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
55. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, M. Raffaele Viola se plaint de la durée de la procédure de faillite.
A. Sur la recevabilité
56. La Cour rappelle que s'agissant du grief relatif à la durée de la procédure formulé par les héritiers de M. Augusto Viola, elle l'a déclaré irrecevable comme prématuré dans sa décision du 2 septembre 2004 au motif que la procédure était, à l'époque, pendante devant la Cour de cassation. Elle est toujours pendante aujourd'hui.
57. En ce qui concerne M. Raffaele Viola, la Cour constate que le requérant a épuisé les voies de recours internes conformément à la loi Pinto (voir Di Sante c. Italie, requête no 56079/00, déc. du 24 juin 2004). Elle considère que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
58. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 § 1 de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment à la complexité de la cause, au comportement des requérants et à celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal, [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV).
59. Elle note que, dans le cas d'espèce, le caractère « raisonnable » de la durée de la procédure a fait l'objet d'un examen de la part de la cour d'appel de Rome, laquelle, par une décision devenue définitive le 15 juillet 2003, a accordé au requérant 450 EUR à titre de dédommagement moral. Ce chiffre représente environ 7,5 % du montant qu'elle-même aurait pu accorder pour une durée d'environ six ans de procédure (à la date de la décision prise au sens de la loi Pinto).
60. La Cour constate qu'en l'espèce, la procédure de faillite a débuté le 2 juin 1997 et qu'elle était pendante au 19 avril 2007. Elle a donc duré environ neuf ans et dix mois pour une instance.
61. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas présent et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
62. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle constate que la procédure en question a été particulièrement complexe. Néanmoins, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant la mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » (voir De Blasi c. Italie, no 1595/02, §§ 19-35, 5 octobre 2006, et Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 22-30, 12 juin 2007).
63. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION, RELATIVEMENT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
64. M. Raffaele Viola se plaint aussi, en substance, de l'ineffectivité du remède prévu par la loi Pinto, vu le montant reçu à titre de dédommagement moral pour la durée de la procédure. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 13 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
65. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable
B. Sur le fond
66. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de faire valoir les droits et libertés tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Il a pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (dec.) [GC], no 57220/00, § 17, ECHR 2002-VIII, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 186-188, et Surmeli c. Allemagne [GC], no. 75529/01, § 99, 8 juin 2006). La Cour rappelle en outre que le droit à un recours efficace au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu'une demande soit accueillie dans le sens dans lequel l'entend l'intéressé (Surmeli, précité, § 98).
67. La Cour doit déterminer si le moyen offert à M. Raffaele Viola en droit italien peut être considéré un recours efficace, adéquat et accessible, permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. A cet égard, elle rappelle avoir déjà estimé que le recours devant les cours d'appel introduit en Italie par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Scordino (no 1), précité, § 144).
68. En l'espèce, la cour d'appel de Rome avait compétence pour se prononcer sur le grief de M. Raffaele Viola et a procédé à son examen. Aux yeux de la Cour, le simple fait que le niveau du montant de l'indemnisation ne soit pas élevé ne constitue pas en soi un élément suffisant pour mettre en cause le caractère effectif du recours « Pinto » (voir, mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, §§ 50-51, 4 juillet 2006, et Di Pietro c. Italie, no 73575/01, §§ 43-52, 2 novembre 2006).
69. Par conséquent, M. Raffaele Viola ayant disposé d'un recours effectif pour exposer la violation de la Convention qu'il alléguait, il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention.
VII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
71. Les requérants présentent une expertise chiffrant à 25 893,78 euros (EUR) le préjudice matériel que M. Raffaele Viola aurait subi. Cette somme correspond au salaire minimum (pensione sociale) que M. Raffaele Viola aurait reçu à partir de sa déclaration de faillite.
72. Les requérants réclament 77 681,34 EUR chacun pour le préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ils demandent aussi 300 000 EUR chacun pour le dommage moral ainsi que 100 000 EUR pour les héritiers de M. Augusto Viola conjointement en raison du « dommage biologique et à la santé » que ce dernier aurait subi.
73. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
74. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande. Quant au préjudice moral, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à ce titre 7 500 EUR à M. Raffaele Viola et 1 500 conjointement à M. Antonio Viola et Mmes Anna Gina Viola, Sabrina Viola et Luisa Fragnito.
B. Frais et dépens
75. Les requérants demandent également 35 982,88 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour ainsi que 1 605,27 EUR pour les frais d'expertise.
76. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
77. La Cour constate que les requérants ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Eu égard à l'activité déployée par leur représentant, après déduction des 850 EUR reçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, la Cour accorde aux requérants conjointement la somme de 1 150 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
78. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention (relativement aux incapacités dérivant de la mise en faillite) et 3 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention quant au droit au respect de la vie des requérants ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, relativement aux incapacités dérivant de la mise en faillite ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure eu égard à M. Raffaele Viola ;
6. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention relativement au grief de M. Raffaele Viola déduit de la violation de la durée de la procédure ;
7. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cent euros) à M. Raffaele Viola et 1 500 EUR conjointement à M. Antonio Viola et Mmes Anna Gina Viola, Sabrina Viola et Luisa Fragnito pour dommage moral ainsi que 1 150 EUR (mille cent cinquante euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy