TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VOLKWEIN c. ALLEMAGNE
(Requête n° 45181/99)
ARRÊT
STRASBOURG
4 avril 2002
DÉFINITIF
04/07/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Volkwein c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 45181/99) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, Stephan Volkwein (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent au ministère fédéral de la Justice.
3. Le requérant alléguait que la durée de la procédure qu’il avait engagée devant le tribunal d’instance de Gross-Gerau ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 22 mai 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant, Stephan Volkwein, est un ressortissant allemand, né en 1962 et résidant à Dreieich (Allemagne).
10. Le 5 août 1992, le tribunal d’instance (Amtsgericht) de Lampertheim délivra une injonction de payer (Mahnbescheid) contre le requérant portant sur la somme de 1 304,72 Deutsch Mark (DEM) plus intérêts et frais à titre de dommages-intérêts de M. F. à la suite d’un accident de la circulation.
11. Le 8 octobre 1992, sur opposition du requérant à l’ordre de paiement, M. F. saisit le tribunal d’instance de Gross-Gerau en vue d’engager la procédure contentieuse.
12. Le 14 décembre 1992, le tribunal d’instance désigna un expert afin d’établir un rapport sur le déroulement de l’accident. Le 16 juin 1993, lors de l’audience publique devant le tribunal d’instance, l’expert désigné rendit oralement son rapport. A l’issue de l’audience, les parties déclarèrent qu’elles informeraient le tribunal d’instance dans un délai d’une semaine si la rédaction du rapport était souhaitée. A défaut, le tribunal d’instance devait rendre un jugement. Le tribunal d’instance fixa la date du prononcé au 10 août 1993.
13. Le 23 juin 1993, le requérant demanda la rédaction du rapport. Le 10 août 1993, le tribunal d’instance décida de demander à l’expert désigné la rédaction de son rapport. Le 20 août 1993, le tribunal d’instance prolongea le délai jusqu’au 1er octobre 1993 pour l’avance des frais de l’établissement du rapport par le requérant. Le 6 décembre 1993, le tribunal d’instance envoya le dossier de la procédure à l’expert.
14. Le 14 avril 1994, le tribunal d’instance demanda l’expert où il en était de la rédaction du rapport.
15. Le 7 juillet, le tribunal d’instance fixa le délai pour l’établissement du rapport au 15 août 1994 sous peine d’une amende de 1 000 DEM (Androhung eines Zwangsgeldes).
16. Le 22 août 1994, le tribunal d’instance infligea à l’expert l’amende fixée et impartit un nouveau délai jusqu’au 30 septembre 1994 sous peine d’une amende de 2 000 DEM. Puis, le 21 octobre 1994, il lui imposa la nouvelle amende et impartit un nouveau délai jusqu’au 1er décembre 1994 sous peine d’une amende de 4 000 DEM.
17. Le 28 octobre 1994, le tribunal d’instance demanda à l’expert de payer les amendes infligées.
18. Le 5 janvier 1995, le tribunal d’instance ordonna l’exécution des amendes par un huissier. Le 19 avril 1995, celui-ci essaya en vain de procéder à l’exécution auprès de l’expert.
19. En juin 1995, à la suite d’une demande du tribunal d’instance du 4 mai 1995, les parties demandèrent qu’il fût mis un terme au mandat de l’expert. Le 16 août 1995, le tribunal d’instance demanda à l’expert de lui renvoyer le dossier. Il fit une nouvelle demande le 11 septembre 1995.
20. Les 24 et 25 octobre 1995, le président du tribunal d’instance rappela par téléphone l’expert qu’il devait envoyer le dossier. Il réitéra sa demande le 30 novembre et le 7 décembre 1995.
21. Le 21 avril 1996, le tribunal d’instance impartit à l’expert un délai pour rendre le dossier jusqu’au 15 mai 1996 et révoqua le mandant. Le 11 juillet 1996, il chargea le bureau de perception judiciaire (Gerichtskasse) de l’exécution de sa décision du 21 avril 1996. Le 13 août 1996, l’expert répondit à la demande personnelle d’un autre juge au tribunal d’instance que celui en charge de l’affaire que le dossier se trouvait au tribunal. Le 30 septembre 1996, le tribunal d’instance fit une note selon laquelle le dossier n’avait pas été rendu. Le 12 novembre 1996, il informa l’avocat de M. F. qu’il fallait vraisemblablement reconstituer le dossier. En outre, il ordonna à l’expert de déclarer qu’il n’avait plus le dossier.
22. Le 17 avril 1997, le huissier chargé de récupérer le dossier informa le tribunal d’instance que l’expert aurait rendu le dossier au tribunal au début de l’année 1996. Le 25 avril 1997, l’expert rendit le dossier au tribunal. Il expliqua qu’il n’avait pas connaissance des demandes répétées du tribunal en raison du comportement d’un de ses employés et qu’il croyait avoir rendu son rapport avec le dossier au tribunal il y a longtemps sans savoir qu’il s’agissait alors d’un autre rapport.
23. Le 2 juin 1997, le tribunal d’instance leva les amendes contre l’expert et demanda aux parties s’il y avait besoin de compléter le rapport rendu.
24. Le 18 juillet 1997, le requérant fit une demande de récusation contre le juge au tribunal d’instance qui était chargé de son affaire. Six jours plus tard, le juge concerné se prononça au sujet de cette demande et envoya le dossier au tribunal régional (Landgericht) de Darmstadt. Le 14 août 1997, celui-ci transmit la déclaration du juge au requérant.
25. Le 27 août 1997, le requérant formula une demande de récusation contre l’expert désigné. Celui-ci, le 5 septembre 1997, demanda au tribunal d’instance d’être déchargé de son mandat d’expert au motif que le requérant l’avait insulté.
26. Le 23 septembre 1997, le tribunal régional de Darmstadt rejeta la demande de récusation contre le juge du tribunal d’instance. Le 11 novembre 1997, le requérant fit opposition contre cette décision. Le 18 décembre 1997, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Francfort‑sur‑le‑Main rejeta le recours.
27. Le 29 décembre 1997, le tribunal d’instance fixa une audience qui eut lieu le 11 mars 1998.
28. Le 6 mai 1998, le tribunal d’instance rendit son jugement aux termes duquel le requérant fut condamné à payer la somme de 650 DEM et 4 % d’intérêts à partir du 16 avril 1992.
29. Le 14 septembre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) du requérant contre les décisions judiciaires rejetant la demande de récusation.
30. Le 1er octobre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant contre le jugement du tribunal d’instance de Gross-Gerau et la durée de la procédure devant celui-ci.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Le requérant se plaint de la durée de la procédure notamment devant le tribunal d’instance de Gross-Gerau. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
32. La Cour note que la procédure a débuté le 8 octobre 1992 avec la demande de M. F. d’engager la procédure contentieuse, et a pris fin le 1er octobre 1998 par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant. Elle a donc duré presque six ans.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
33. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure est essentiellement imputable, d’une part, à l’expert qui a eu le dossier pendant 3 ans et demi, et, d’autre part, au requérant dont la demande de récusation a retardé le procès de cinq mois.
34. Il fait notamment état des multiples efforts du tribunal d’instance de Gross‑Gerau tendant à rappeler à l’expert la nécessité de rédiger son rapport et à récupérer le dossier après que le mandat de l’expert eut été révoqué (imposition d’amendes, mesures exécutoires auprès de l’expert, intervention du président du tribunal). L’autre solution eût été de reconstituer le dossier, solution que le tribunal d’instance, à juste titre, s’est cependant abstenu d’envisager, compte tenu des difficultés et des retards qu’elle aurait provoqués. Le Gouvernement souligne aussi que l’affaire revêtait une importance mineure pour le requérant, étant donné que le procès portait sur le paiement d’une somme de 1 300 DEM seulement et que le requérant n’a pas fait d’efforts en vue d’accélérer la procédure à l’aide de demandes d’information quant à l’état des faits et de demandes tendant à l’infliction d’une amende à l’expert.
35. Le requérant réplique notamment qu’il incombait au juge du tribunal d’instance d’assurer l’établissement du rapport par l’expert mandaté avec toute la célérité possible et de prendre des mesures appropriées pour mettre un terme au mandat de l’expert et pour récupérer le dossier. Il souligne en outre qu’au cours des années 1994 et 1995 il a appelé à plusieurs reprises le juge chargé de l’affaire au tribunal d’instance pour savoir où en était son procès.
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrées par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, les arrêts Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et H.T. c. Allemagne, n° 38073/97, 11 octobre 2001, § 31). Elle rappelle aussi que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties (Parteimaxime), comme le fait la procédure civile allemande, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (arrêts Bayrak c. Allemagne, n° 27937/95, 20 décembre 2001, § 28, et Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 10, § 25).
37. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière.
38. Pour ce qui est du comportement du requérant, la Cour note que le requérant a introduit deux demandes de récusation contre le juge du tribunal d’instance chargé de son affaire et l’expert désigné. S’il est vrai que le retard de la procédure dû à ces recours prévus dans le droit allemand ne peut être imputé à l’Etat, on ne saurait le reprocher au requérant non plus (arrêts Erkner et Hofbauer ainsi que Poiss c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117, pp. 63 et 104, §§ 68 et 57, respectivement).
39. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour relève que le rapport d’expert n’a été établi par écrit que trois ans et huit mois après la demande du tribunal d’instance à l’expert de le rédiger. A cet égard la Cour souligne qu’elle ne saurait accueillir l’argumentation par laquelle le Gouvernement tend à nier la responsabilité du tribunal d’instance pour le retard causé par l’expert. Elle rappelle que même si la collaboration d’un
expert s’avère nécessaire au cours d’un procès, il incombe au juge d’assurer la mise en état et la conduite rapide du procès (voir les arrêts Scopelliti c. Italie précité, p. 9, § 23, Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, § 60, et Nuutinen c. Finlande, n° 32842/96, CEDH‑2000 VIII, § 117).
40. La Cour prend note des efforts du tribunal d’instance pour recevoir le rapport mais considère que le tribunal avait à sa disposition d’autres moyens plus efficaces et plus rapides pour ce faire eu égard au laps de temps déjà écoulé et compte tenu du fait que les mesures entreprises s’étaient avérées inefficaces. Elle considère aussi et surtout qu’il aurait été du devoir du tribunal d’instance, au lieu de faire d’incessantes admonestations à l’expert nommé, d’en nommer un autre.
41. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
42. Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant sollicite la somme de 10 600 euros (EUR) pour le temps qu’il a consacré à son procès devant le tribunal d’instance, temps pendant lequel il aurait pu travailler et gagner de l’argent. En outre, il demande 6 000 EUR au titre du dommage moral subi.
45. Le Gouvernement affirme qu’un manque à gagner ne peut être indemnisé. En outre, il conteste que le requérant a consacré le temps indiqué à la question de la durée du procès et qu’en raison de ce temps, il n’a pas pu travailler pour plusieurs clients potentiels.
46. La Cour considère que le lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué n’a pas été étayé. Cependant, elle n’estime pas déraisonnable de penser que le requérant a subi un tort moral du fait de la durée de la procédure. Compte tenu des circonstances de la cause, et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie la somme de 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
47. Pour frais et dépens le requérant demande une somme totale de 2 675 EUR, dont notamment les frais de photocopies (849 EUR), de déplacement (594 EUR), de téléphone (320 EUR), de courrier (210 EUR) et 702 EUR au titre de remboursement des frais avancés pour le rapport d’expert, y compris 4 % d’intérêts à compter de septembre 1993.
48. Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette question.
49. La Cour rappelle qu’elle n’accorde le remboursement des frais et dépens devant les organes de la Convention et ceux qu’un requérant a engagés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée, ont été réellement et nécessairement encourus, et sont raisonnables quant à leur taux (voir, parmi d’autres, les arrêts Wettstein précité, § 56, et Pammel c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1114, § 82). Elle rappelle aussi que dans des affaires de durée de procédure, le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (voir les arrêts Bouilly c. France, n° 38952/97, 7 décembre 1999, § 33, et Maurer c. Autriche, n° 50110/99, 17 janvier 2002, § 27).
50. Elle considère que les sommes demandées par le requérant ne concernent la violation constatée qu’à un faible degré et qu’elles auraient de toute façon été engagées si le tribunal d’instance avait connu de l’affaire du requérant dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde au requérant la somme de 1 200 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
51. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Allemagne à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,57 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral,
ii.1 200 EUR (mille deux cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,57 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy