Résolution CM/ResDH(2010)219[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Volovik contre Ukraine
(Requête no 15123/03, arrêt du 6 décembre 2007, définitif le 31 mars 2008, rectifié le 3 mars 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne un déni de justice subi par le requérant en raison des refus répétés du tribunal de première instance de l’autoriser à interjeter appel contre une décision de cette même juridiction (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Notant que dans cette affaire, la Cour a conclu que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)219
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Volovik contre Ukraine
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une violation du droit d’accès du requérant à un tribunal dans la mesure où le juge de première instance a refusé à plusieurs reprises d’autoriser les appels du requérant. En vertu du Code de procédure civile de 1963, en vigueur au moment des faits, l’appel devait être interjeté par le biais du tribunal du premier degré qui avait adopté la décision contestée. Le tribunal du premier degré pouvait se prononcer sur la recevabilité de l’appel. Bien que le Code prévoie expressément les motifs d’irrecevabilité de l’appel, la Cour européenne a estimé que le système juridique interne ne prévoyait pas de garanties contre des refus éventuellement arbitraires des juridictions de première instance de renvoyer la demande devant une cour d’appel.
Elle a de plus relevé que les refus répétés avaient été trop formalistes et qu’ils ne répondaient pas à l’objectif du filtrage.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
La Cour a jugé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.
b) Mesures individuelles
La législation ukrainienne prévoit la possibilité de demander la réouverture d’une procédure après que la Cour européenne a constaté une violation. Par une lettre du 16 avril 2008, les autorités ukrainiennes ont informé le requérant de son droit de demander la réouverture de la procédure en cause. Le requérant n’a pas déposé de demande de réouverture dans les délais fixés par la législation interne.
II.Mesures générales
c) Amendements législatifs
En vertu des dispositions du nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2005, les tribunaux du premier degré ont perdu la compétence de filtrage des demandes d’appel contre leurs décisions ; les cours d’appel sont devenues les seules juridictions compétentes pour statuer sur la recevabilité et sur le fond des demandes d’appel.
d) Publication de l’arrêt
L’arrêt a été traduit en ukrainien et mis sur le site internet officiel du Ministère de la Justice. Il a aussi été publié au Journal officiel de l’Ukraine (Ofitsiïny Visnyk Ukrainy) no 32 du 8 mai 2008). Un résumé de l’arrêt a été publié dans le Courrier du Gouvernement [Uriadovyi Kurier], no 85 du 13 mai 2008).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Ukraine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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