PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VON BERGER c. ITALIE
(Requête n° 45064/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire Von Berger c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Icilio et Luciano Von Berger (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juin 1964 le premier requérant, 28 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45064/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 14 octobre 1990, les requérants assignèrent la municipalité de Livourne devant la cour d’appel de Florence afin d’obtenir une augmentation du montant de l’indemnité d’expropriation de leur terrain, ainsi que le paiement de l’indemnité pour la période pendant laquelle le terrain avait été occupé sans titre.
4. La mise en état de l’affaire commença le 30 octobre 1990, par la nomination d’un expert. Celui-ci prêta serment le 19 décembre 1990. Les trois audiences qui suivirent entre le 15 mai 1991 et le 19 février 1992 furent remises car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Le 3 juin 1992, l’audience fut reportée au 4 novembre 1992 pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport, déposé à une date non précisée. Le 4 novembre 1992, l’audience fut ajournée au 7 avril 1993, pour inviter l’expert à se présenter. Le jour venu, le conseiller de la mise en état ordonna un complément d’expertise qui fut déposé le 7 juillet 1993. Les parties présentèrent leurs conclusions le 6 avril 1994 et l’audience de plaidoiries se tint le 7 octobre 1994.
5. A cette date, la cour rouvrit l’instruction pour un complément d’expertise et fixa une audience au 21 décembre 1994. Le 15 février 1995, l’audience fut ajournée au 3 mai 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 15 mars 1996.
6. La cour rouvrit pour la deuxième fois l’instruction, ordonna une nouvelle expertise et fixa une audience au 17 avril 1996, date à laquelle l’expert prêta serment. L’audience du 20 novembre 1996 fut renvoyée au 2 avril 1997, pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 17 octobre 1997. Par un arrêt du 17 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre 1997, la cour fit en partie droit à la demande des requérants.
7. Selon les informations fournies par les requérants, l’indemnité fut payée le 4 novembre 1998.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. La période à considérer a débuté le 14 octobre 1990 et s'est terminée le 18 novembre 1997.
10. Elle a donc duré un peu plus de sept ans et un mois.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Les requérants s’en remettent à la Cour quant au préjudice moral qu'ils auraient subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 32 000 000 lires italiennes (ITL), soit 16 000 000 ITL par requérant.
B.Frais et dépens
16. Les requérants s’en remet à la Cour également pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL, soit 500 000 ITL par requérant, pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral et 500 000 (cinq cents mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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