Résolution CM/ResDH(2008)54[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Von Hoffen contre le Liechtenstein
(Requête no 5010/04, arrêt du 27 juillet 2006, définitif le 11 décembre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure pénale (violation de l'article 6§1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement du Liechtenstein à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a le Liechtenstein de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, le Liechtenstein a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)54
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Von Hoffen contre le Liechtenstein
Résumé introductif de l'affaire
Cette affaire concerne la durée excessive d'une procédure pénale pour fraude, introduite en mai 1994 et qui s'est achevée en mars 2004 (9 ans et 10 mois pour 4 instances, y compris une période de plus de 6 ans pour l'enquête préliminaire) (violation de l'article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
-
2 500,00 EUR
2 500,00 EUR
Payé le 28/12/2006
b) Mesures individuelles
Aucune, la procédure étant terminée.
II.Mesures générales
L'article 239, paragraphe 1 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit que, dans le cadre de la procédure d'enquête, toute personne s'estimant lésée par un retard occasionné par un juge d'instruction peut saisir la Cour d'appel, laquelle est habilitée à prendre les mesures nécessaires à cet effet (article 243 du CPP). En outre, eu égard au constat de la Cour selon lequel, bien que la durée de l'enquête préliminaire n'ait pas répondu à l'exigence de délai raisonnable, la procédure a été conduite avec diligence en première instance et en appel, cette affaire ne révèle aucun problème structurel et apparaît comme un cas isolé.
L'arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux autorités concernées en janvier 2007. Il a été publié dans le Liechtensteinische Juristen-Zeitung (LJZ), juin 2007, pp. 61 - 66 en tant qu'élément de la compilation officielle des décisions (Liechtensteinische Entscheidungssammlung, LES). De plus, le site Internet de l'Etat défendeur possède un lien direct vers le site Internet de la Cour européenne ( Staat - Aussenpolitik - Multilaterale Beziehungen/Internationalen Organisationen - Europarat.
Au vu des mesures prises et de l'effet direct de la Convention en Liechtenstein, les exigences de l'article 6§1 et la jurisprudence de la Cour européenne ne manqueront pas d'être prises en compte à l'avenir, prévenant ainsi de nouvelles violations similaires.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que le Liechtenstein a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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