En l'affaire Vorrasi c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la
Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une
chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 20/1991/272/343. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 12706/87) dirigée contre la République italienne et
dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Vorrasi, avait saisi
la Commission le 31 octobre 1986 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio,
Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti,
Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Cappello, G. c. Italie,
Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et
Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma,
Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338;
16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 22/1991/274/345;
24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356;
36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à
44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374;
58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au
sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos,
suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le conseil de la requérante au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu,
le 15 juillet, le mémoire de la requérante - que le président avait
autorisée à employer la langue italienne (article 27 par. 3) - et
celui du Gouvernement le 16. Par une lettre arrivée le 22 août, le
secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait
pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur
les instructions du président.
8. Les 10 octobre et 5 novembre, le Gouvernement puis la
Commission ont déposé leurs observations sur les demandes de
satisfaction équitable de la requérante (article 50 de la
Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Femme au foyer de nationalité italienne, Mme Maria Vorrasi
habite Rome. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la
Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 16-23 de son rapport):
"16. Par acte notifié le 15 mars 1978, la requérante
assigna sa mère, Mme L., et ses trois frères devant le
tribunal de Melfi, en demandant la liquidation de la
succession de son père.
17. L'instruction débuta à l'audience du 10 mai 1978.
A l'audience du 21 juin 1978, la requérante demanda qu'un
expert fût nommé et chargé d'évaluer les biens composant
l'héritage ainsi que de présenter un projet de partage. Le
juge de la mise en état sursit à statuer sur cette demande.
18. L'audience suivante n'eut lieu que le 19 février
1980, date à laquelle l'examen de l'affaire fut ajourné en
raison d'un empêchement du représentant de Mme L.
19. Puis les parties entamèrent des négociations en vue
d'un règlement amiable, ce qui provoqua une série de renvois
aux audiences suivantes:
- 15 avril 1980 (reportée à la demande de Mme L.);
- 17 juin 1980 (reportée à la demande des parties);
- 31 mars 1981 (reportée à la demande de Mme L.);
- 1er décembre 1981 (reportée à la demande des parties);
- 16 mars 1982 (reportée à la demande des parties);
- 23 novembre 1982 (reportée à la demande des parties);
- 16 mars 1983 (reportée à la demande de Mme L.);
- 1er juin 1983 (reportée à la demande de Mme L.);
- 21 décembre 1983 (reportée à la demande de Mme L.);
- 4 avril 1984 (reportée à la demande des parties);
- 11 juillet 1984 (reportée à la demande de Mme L.).
20. A l'audience du 12 mars 1985, la requérante réitéra
sa demande d'expertise, mais, à la demande de Mme L., le
juge de la mise en état ajourna l'examen de l'affaire
d'abord au 4 juin 1985, puis au 10 décembre 1985. A cette
date, la requérante renouvela sa demande d'expertise. Le
27 décembre 1985, le juge de la mise en état estima qu'une
expertise n'était pas possible sur la base des documents
produits par les parties et invita celles-ci à compléter le
dossier.
21. La requérante y pourvut à l'audience du
18 février 1986 et renouvela sa demande d'expertise.
Mme L. demanda encore un renvoi. Le juge de la mise en état
fixa l'audience suivante au 13 mai 1986. Cependant, cette
audience n'eut lieu que le 10 mars 1988, date à laquelle le
juge de la mise en état sursit à statuer sur la demande
d'expertise. Le 6 avril 1988, il ordonna la convocation
d'un expert.
22. A l'audience du 30 juin 1988, l'expert prêta serment
et un délai de cent vingt jours lui fut imparti pour le
dépôt de son expertise. Le juge de la mise en état renvoya
l'affaire à l'audience du 17 novembre 1988.
23. Cependant, l'expertise ne fut pas déposée dans le
délai imparti et l'audience fut reportée au 23 mars 1989.
(...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par la
requérante et le Gouvernement, le 23 mars 1989 les parties
sollicitèrent un ajournement pour étudier le rapport d'expertise,
dont le dépôt remontait au 22 novembre 1988. Prévue pour le
22 juin, l'audience suivante ne se tint que le 5 octobre. A cette
occasion, l'avocat de Mme Vorrasi conclut, au vu dudit rapport, à
ce que l'on attribuât la succession à un seul des cohéritiers; à
cette fin, il invita le juge à ordonner leur comparution
personnelle pour déterminer lequel d'entre eux s'intéressait à la
quote-part des autres. L'un des avocats ayant réclamé un délai
pour consulter ses clients, l'instruction, d'abord renvoyée au
23 novembre 1989, reprit en réalité le 24 mai 1990. La requérante
ayant réitéré sa demande de comparution personnelle, le juge
réserva sa décision jusqu'au 28 juin 1990. Le 25 juillet, il
prononça la jonction de l'affaire avec une autre qui se trouvait
elle aussi pendante devant lui et concernait les mêmes biens et
personnes.
A un moment non précisé, il prescrivit la comparution
personnelle des héritiers pour le 31 janvier 1991, mais elle n'eut
pas lieu à cette date car il avait été muté dans l'intervalle. Son
remplaçant, désigné le 14 mai 1991, fixa au 24 septembre 1991 une
audience sur le déroulement de laquelle la Cour ne dispose d'aucune
indication.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 31 octobre 1986.
Elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par
elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12706/87) le 11 mai
1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31),
elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure
en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 230-E de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. La requérante allègue que l'examen de son action civile se
prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 15 mars 1978, avec
l'assignation des défendeurs devant le tribunal de Melfi. Elle n'a
pas encore pris fin puisque ce dernier paraît n'avoir toujours pas
statué.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe du comportement de la requérante
- qui ne réclama pas un examen plus rapide de sa cause - et du nombre
trop faible des magistrats du tribunal de Melfi.
17. La Cour constate d'abord qu'il s'agissait de trancher un
problème complexe par nature, l'attribution de biens indivisibles
en présence d'une pluralité d'héritiers. Elle souligne en outre,
avec le Gouvernement, que l'Etat ne porte pas la responsabilité de
la longue période - du 15 avril 1980 au 11 juillet 1984 - pendant
laquelle les intéressés provoquèrent une série de renvois dans le
cadre de leur tentative de règlement amiable. On peut se demander
de surcroît pourquoi les parties éprouvèrent le besoin de
solliciter, le 23 mars 1989, un délai supplémentaire pour étudier
le rapport d'expertise, déposé quatre mois auparavant.
Toutefois, la Commission relève à juste titre deux périodes
d'inactivité entièrement imputables à l'Etat (21 juin 1978 -
19 février 1980 et 18 février 1986 - 10 mars 1988). Il échet d'en
ajouter une troisième: le nouveau juge de la mise en état ne tint
audience que quatre mois et dix jours au plus tôt après sa
nomination (14 mai - 24 septembre 1991), elle-même postérieure de
plusieurs mois à la mutation de son prédécesseur, laquelle doit se
situer entre le 25 juillet 1990 et le 31 janvier 1991.
Sans doute le Gouvernement invoque-t-il le nombre
insuffisant des magistrats affectés au tribunal de Melfi, mais
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à
organiser leur système juridique de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir
notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. Au total, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en
l'espèce un laps de temps déjà supérieur à treize ans et demi.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
20. Mme Vorrasi réclame d'abord une réparation pécuniaire pour
dommage matériel. Elle ne formule aucune prétention pour tort
moral et pareille question n'appelle pas un examen d'office.
La Commission considère qu'il y a lieu d'indemniser
l'intéressée de son préjudice matériel si elle réussit à en prouver
l'existence et celle d'un lien de causalité avec la violation
constatée.
21. Il ne ressort pas du dossier que ces conditions se trouvent
réunies. Dès lors, il échet de rejeter la demande.
B. Frais et dépens
22. La requérante sollicite aussi le remboursement de
7 103 000 lires italiennes de frais qu'elle aurait supportés devant
les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour fixe à 4 000 000 lires le
montant dû à ce titre.
C. Intérêts
23. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui
ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le
versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
24. La première de ces suggestions est conforme à une pratique
suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour
n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que la
requérante ne l'a pas revendiqué.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans
les trois mois, 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes
pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy