Projet de Résolution CM/ResDH(2021)48
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2021,
lors de la 1398e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
33015/06
VOSKOBOYNIKOV
05/10/2017
05/10/2017
43104/04
NEDILENKO ET AUTRES
18/01/2018
18/01/2018
23543/02
VOLOKHY
02/11/2006
02/02/2007
12451/04
VLADIMIR POLISHCHUK ET SVETLANA POLISHCHUK
30/09/2010
21/02/2011
17318/06
RATUSHNA
02/12/2010
02/03/2011
41716/06
GOLOVAN
05/07/2012
05/10/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de diverses irrégularités liées à la perquisition et à la saisie, à l’interception de la correspondance et aux perquisitions dans les locaux des avocats, ainsi que de l’absence de recours effectif (violations de l’article 8, de l’article 1 du protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)39) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans ces affaires, étant donné que l’ingérence ayant donné lieu aux violations avait cessé avant les arrêts de la Cour :
- dans l’affaire Volokhy, où l’interception de la correspondance (qui n’a pas été retenue) avait pris fin ;
- dans les affaires Nedilenko et autres, Vladimir Polishchuk et Svetlana Polishchuk, Ratushna, où la perquisition avait pris fin ; et
- dans l’affaire Nedilenko et autres avec la restitution des biens saisis ;
Notant en outre qu’aucune autre mesure n’est nécessaire dans l’affaire Voskoboynikov puisque le requérant n’a engagé aucune procédure à la lumière des conclusions de la Cour, bien que les recours soient désormais disponibles à cette fin ;
Notant avec regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est matériellement possible dans l’affaire Golovan ;
Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans l’ensemble en ce qui concerne les mesures générales, y compris les modifications des cadres législatifs
- améliorant les règles et les garanties procédurales régissant la conduite des perquisitions et des saisies, renforçant à la fois le contrôle judiciaire et les règles de recevabilité des preuves ;
- établissant des recours pour les tiers à une procédure pénale dans le cas de saisie de biens ;
- introduisant des garanties procédurales y compris le contrôle judiciaire et les délais pour l’interception de la correspondance / des communications ;
- régissant les garanties procédurales en matière de perquisition dans les locaux des avocats, telles que la notification préalable requise du conseil régional du barreau et la présence d’un représentant de celui-ci ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Koval et autres c. Ukraine et notant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales en suspens ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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