CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VOSKOBOYNYK c. UKRAINE
(Requête no 39874/05)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mars 2009
DÉFINITIF
12/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Voskoboynyk c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve la requête (no 39874/05) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet État, Mme Iryna Oleksandrivna Voskoboynyk (la requérante), a saisi la Cour le 28 octobre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante, Mme Iryna Oleksandrivna Voskoboynyk, est une ressortissante ukrainienne née en 1945 et résidant à Stryy.
5. Le 2 juin 2000, elle entama une procédure en vue de se voir payer des primes d’ancienneté et de santé. Suite au jugement du tribunal de Stryy du 7 juillet 2000, elle s’est vue allouée un montant de 1556,74 UAH[1] à payer par le département de l’Education de Stryy.
6. A ce jour, le jugement rendu en faveur de la requérante demeure inexécuté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
7. Le droit interne pertinent portant sur la non-exécution prolongée du jugement en faveur de la requérante est décrit dans l’arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06, 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée excessive de la procédure entamée, incluant la procédure et la non-exécution de la décision judiciaire rendue en sa faveur s’analyse en une violation de son droit tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La partie pertinente de l’article invoqué se lise ainsi :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
9. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
Sur l’article 6 § 1 de la Convention
10. Dans ses observations, le Gouvernement affirme qu’il n y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
11. La requérante exprime son désaccord.
12. La Cour observe que la durée de la procédure judiciaire en cas de l’espèce est d’un mois et cinq jours, comptée de la saisine de la justice le 2 juin 2000 et jusqu’au prononcé du jugement en sa faveur le 7 juillet 2000. La durée de la procédure de l’exécution est de huit ans et quatre mois environ, de la date du jugement définitif à ce jour.
13. La Cour a souligné, dans des affaires de durée de procédures civiles, que l’exécution est la seconde phase de la procédure au fond et que le droit revendiqué ne trouve sa réalisation effective qu’au moment de l’exécution (voir Stadnyuk c. Ukraine, no 30922/05, § 21, 27 novembre 2008). Lorsque la durée excessive de la procédure provient de la durée de la procédure d’exécution, il convient de ne pas dissocier cette dernière et d’examiner la procédure dans son intégralité (voir Sika c. Slovaquie, no 2132/02, §§ 24-27, 13 juin 2006 ; Pobegaïlo c. Ukraine, no 18368/03, § 18, 29 mars 2007). Dans le cas de l’espèce, la durée globale de la procédure, incluant sa phase judiciaire et son étape exécutive, s’élève alors à huit ans et quatre mois.
14. La Cour a déjà traité des affaires soulevant une question semblable à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Sika c. Slovaquie précité § 35 ; Svetlana Naoumenko c. Ukraine, no 41984/98, § 87, 9 novembre 2004). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
15. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. La requérante allègue que la non-exécution du jugement rendu en sa faveur s’analyse en une violation de son droits tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève, par ailleurs, qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé des arguments similaires à ceux de l’affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l’absence de violations (voir Skrypnyak et autres, précité, § 19).
19. La requérante combat les thèses du Gouvernement.
20. La Cour a déjà traité d’une affaire soulevant une question à celle de la présente espèce, dans la quelle elle a conclu a la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Skrypnyak et autres, précité, §§ 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
21. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. La requérante demande l’achèvement de la procédure d’exécution au titre du préjudice matériel en revalorisant la somme impayée selon le taux d’inflation.
24. Elle demande également 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
25. Le Gouvernement ne soulève aucune objection quant à l’exécution de la décision en cause. Cependant il exprime son désaccord avec toutes les autres prétentions de la requérante.
26. La Cour estime que le Gouvernement doit verser à la requérante, à titre de réparation du préjudice matériel, la somme qui lui a été allouée par la décision judicaire en cause et demeurent impayée à ce jour. Elle rejette le reste des prétentions formulées à ce titre.
27. Elle considère également que, statuant en équité, il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
28. Concernant la demande de la requérante en revalorisation de la somme impayée selon le taux d’inflation, compte tenu du fait que la prétention n’avait été appuyée par un calcul basé sur un document officiel, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer aucune somme à ce titre.
B. Frais et dépens
29. La requérante ne formule aucune demande à ce titre.
30. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. la somme qui a été allouée par la décision judicaire et demeure impayée à ce jour ;
ii. 2 000 EUR (deux milles euros) pour dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1]. 235 euros environ
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