DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VRÁNA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 70846/01)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2004
DÉFINITIF
28/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vrána c. République Tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 70846/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, Tomáš Vrána (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. M. Nespala, avocat à Čelákovice. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Vít Schorm, du ministère de la Justice.
3. Le 19 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1971 et réside à Čelákovice.
5. Le 23 avril 1996, le requérant fut inculpé de vol à main armée (loupež) commis en complicité. Le 26 avril 1996, il fut placé en détention provisoire en vertu de la décision du tribunal de district (okresní soud) de Liberec, motivée par le risque de fuite et de pression sur les témoins. Le 20 mai 1996, le tribunal régional (krajský soud) de Ústí nad Labem rejeta le recours du requérant dirigé contre ladite décision.
6. Le 27 août 1996, l'enquêteur souleva à l'encontre du requérant quatre autres chefs d'inculpation, à savoir le vol (krádež), l'atteinte à la liberté du domicile (porušování domovní svobody), l'atteinte à la chose d'autrui (poškozování cizí věci) et l'utilisation illégitime de la chose d'autrui (neoprávněné používání cizí věci). Le 25 septembre 1996, le requérant et ses deux co-accusés furent formellement accusés.
7. Entre-temps, le 11 septembre 1996, il demanda qu'un non-lieu soit prononcé et que le requérant soit mis en liberté.
8. Le 10 avril 1997, le tribunal régional décida de renvoyer l'affaire au procureur afin qu'il procède à un examen plus approfondi, et de garder le requérant en détention. Les recours du requérant et du procureur furent rejetés par la cour supérieure (vrchní soud) de Prague le 30 juin 1997.
9. Le 24 septembre 1997, le requérant demanda le réexamen des motifs de sa détention et l'adoption d'une décision de non-lieu.
10. Le 10 octobre 1997, sa demande d'élargissement fut rejetée par le tribunal de district. Le requérant l'attaqua par un recours.
11. Le 5 novembre 1997, le tribunal régional annula la décision du 10 octobre 1997, relevant que le requérant avait demandé le réexamen des motifs de sa détention, et non pas son élargissement.
12. Le 19 novembre 1997, le procureur prononça un non-lieu dans la procédure portant sur les quatre chefs d'inculpation soulevés à l'encontre du requérant le 27 août 1996, faute de preuves.
13. Le 28 novembre 1997, le requérant et son complice furent formellement accusés de vol à main armée.
14. Le 16 décembre 1997, le requérant demanda d'être libéré, alléguant qu'il n'existait pas de motifs pertinents pour le maintenir en détention.
15. Le 27 février 1998, le tribunal régional décida de renvoyer l'affaire au procureur afin que celui-ci complète l'examen de l'affaire. Il décida également de maintenir le requérant en détention. Les recours de ce dernier et du procureur furent rejetés le 15 avril 1998 par la cour supérieure qui, le 24 avril 1998, rejeta la demande du président de la chambre tendant à faire prolonger la détention du requérant. Elle releva que le délai légal de deux ans imparti pour une détention s'était écoulé et que l'on ne saurait affirmer que les poursuites pénales n'avaient pas pu être terminées en raison d'une complexité de l'affaire ou pour d'autres motifs sérieux.
16. Le 31 janvier 2000, le procureur accusa de nouveau le requérant de vol à main armée.
17. Le 14 juin 2001, ce dernier introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), dans lequel il se plaignait des retards dans la procédure.
18. Le 9 octobre 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, relevant que le requérant n'avait pas soulevé son grief devant les organes du système judiciaire.
19. Le 3 décembre 2002, le tribunal régional fixa une audience pour les 15 et 16 mai 2003. Elle dut être ajournée jusqu'au 25 septembre 2003, le requérant ayant été absent pour cause de maladie. Cette dernière audience fut annulée sans qu'une nouvelle date ait été fixée.
20. Entre-temps, le 4 septembre 2003, le tribunal délivra un mandat d'emmener à l'encontre d'un des co-accusés du requérant.
21. L'audience suivante, fixée pour les 27 et 29 novembre 2003, fut ajournée jusqu'aux 11 et 12 février 2004 à cause de l'absence d'un des co-accusés, et puis jusqu'au 13 mai 2004 due à la maladie du président de la chambre. Selon le gouvernement, le requérant ne se présenta pas à cette audience qui, par conséquent, ne pouvait pas être tenue.
La procédure pénale est toujours pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
23. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
24. La période à considérer a débuté le 23 avril 1996 par l'inculpation du requérant, et n'a pas encore pris fin. Elle a donc duré huit ans et six mois, pour une instance.
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
26. Selon le Gouvernement, la durée de ces procédures s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire qui mettait en cause trois co-accusés de vol à main armée, une infraction relativement grave dont l'enquête est d'habitude compliquée. Le Gouvernement fait valoir que l'affaire du requérant demandait de collecter et examiner un grand nombre de preuves. Il ajoute que l'absence d'un des trois co-accusés menait à un ajournement des audiences.
Quant au comportement du requérant, le Gouvernement affirme qu'il s'est excusé des audiences tenues du 15 au 16 mai 2003, admettant néanmoins la pertinence des raisons pour lesquelles l'intéressé n'était pas présent devant le tribunal régional. Il note, par ailleurs, qu'à une occasion, le requérant s'abstenait des audiences sans aucune raison valable.
Pour ce qui est du comportement des tribunaux nationaux, le Gouvernement soutient qu'ils procédaient à un rythme plus soutenu. Il se réfère à l'opinion du requérant selon laquelle, jusqu'en 2000, la procédure répondait aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu'après le 31 janvier 2000, le cours de la procédure était retardé par des facteurs objectifs, tel que la lourde charge de travail du tribunal régional. Ce n'était que vers la fin de l'année 2002 qu'il pouvait poursuivre des affaires de façon adéquate.
27. Le requérant conteste les thèses avancées par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne la complexité de son affaire et le fait qu'il ne s'est pas excusé de son absence aux audiences. Il fait également valoir que la durée de la procédure s'explique également par le fait que les autorités chargées de son affaire n'étaient pas capables de recueillir des preuves nécessaires pour établir sa culpabilité. Il note, enfin, que l'Etat est responsable pour des retards causés par l'engorgement de ses tribunaux.
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
29. Concernant la complexité de l'affaire, la Cour admet que, compte tenu de la nature des accusations portées, en particulier celle de vol à main armée, contre le requérant et ses co-accusés, les autorités judiciaires ont dû rencontrer certaines difficultés liées au nombre de preuves à assembler; elle estime pourtant que cela ne saurait justifier des durées aussi longues pour un seul degré de juridiction.
30. Par ailleurs, la Cour n'aperçoit aucun élément propre à démontrer qu'à un quelconque stade de la procédure, le requérant ait contribué à allonger indûment son bon déroulement.
31. En revanche, la Cour estime que le comportement des autorités n'est pas exempt de critiques. Elle constate notamment que de longs délais se sont écoulés entre le renvoi de l'affaire par le tribunal régional au procureur (voir paragraphes 15-16 ci-dessus), et entre l'accusation du requérant de vol à main armée et la fixation des premières audiences devant le tribunal régional (voir paragraphes 16 et 19 ci-dessus), que la complexité de l'affaire ne saurait expliquer.
32. La Cour rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2633, § 33).
33. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
35. Le requérant demande un dédommagement pour le préjudice moral qu'il aurait subi, sans spécifiant un montant, et s'en remettant à la sagesse de la Cour.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 euros (« EUR ») à ce titre.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également 145 000 CZK (4,575 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 25 000 CZK (790 EUR) pour ceux encourus devant la Cour.
39. Le Gouvernement relève que les frais et dépens exposés devant les juridictions internes n'avaient aucun lien de causalité avec la durée de la procédure. Par ailleurs, il estime que la somme réclamée par le requérant pour les frais encourus devant la Cour soit exagéré, et propose une somme ne dépassant pas 500 EUR.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 790 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 790 EUR (sept cent quatre-vingt-dix euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; ces sommes sont à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sera/ont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
GreffièrePrésident
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