DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE Virgil IONESCU c. ROUMANIE
(Requête no 53037/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2005
DÉFINITIF
28/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Virgil Ionescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 octobre 2004 et 7 juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53037/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Virgil Ionescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a d’abord été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis par Mme R. Rizoiu, qui l’a remplacé dans ses fonctions.
3. Le requérant alléguait qu’il y avait eu violation de ses droits à un procès équitable et d’accès à un tribunal garantis par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du rejet arbitraire de son action tendant à la réactualisation de sa créance née du jugement du 1er octobre 1991 du tribunal de première instance de Bucarest, et de la non-exécution de ce jugement.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 12 octobre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1929 et réside à Bucarest (Roumanie).
A. Procédure concernant l’annulation d’une amende contraventionnelle et d’une mesure de confiscation de biens
9. En 1991, le requérant, ancien détenu politique qui venait d’ouvrir un petit commerce pour arrondir sa pension de retraite, se vit infliger par la brigade financière (Garda Financiară) du ministère des Finances une amende contraventionnelle pour infraction aux dispositions légales concernant la vente à l’étalage. Les produits mis en vente furent confisqués.
10. Par un jugement du 1er octobre 1991, le tribunal de première instance de Bucarest, estimant que la sanction était illégale, l’annula et ordonna la restitution au requérant du montant de l’amende et des biens confisqués ou, à défaut, de la valeur de ces biens, à savoir un montant total de 29 945 lei roumains (ROL), soit 440 euros (EUR) conformément à la parité ROL/EUR à l’époque. Le jugement passa en force de chose jugée et fut revêtu de la formule exécutoire.
B. Première procédure en exécution du jugement du 1er octobre 1991 du tribunal de première instance de Bucarest
11. Le 15 octobre 1991, en raison du refus de la brigade financière d’exécuter le jugement précité, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une action tendant à la saisie du compte bancaire de la brigade financière pour le montant de la créance découlant du jugement.
12. Le 27 janvier 1992, le tribunal suspendit l’affaire à la demande de la brigade financière et avec l’accord du requérant, au motif que le procureur général envisageait de former un recours extraordinaire en annulation contre le jugement du 1er octobre 1991. Le 24 juillet 1992, le parquet général informa le requérant que la proposition de recours en annulation avait été rejetée et, le 3 août 1992, il renvoya le dossier de l’affaire au tribunal.
13. Le requérant soutient avoir tenté au mois de septembre 1992 de faire réinscrire l’affaire au rôle du tribunal, mais affirme que sa demande fut rejetée verbalement par un juge du tribunal de première instance de Bucarest.
14. Le 16 juin 1993, la brigade financière rappela au requérant que le parquet n’avait pas introduit de recours extraordinaire et lui dit de s’adresser à la Direction générale des finances publiques de Bucarest pour obtenir la restitution de l’amende et de la contre-valeur des biens confisqués, et de joindre à sa demande une copie du jugement du 1er octobre 1991. L’intéressé s’exécuta – sans résultat.
15. Par un jugement du 15 décembre 1993, le tribunal de première instance de Bucarest prononça la péremption de l’action du requérant en vertu de l’article 248 du code de procédure civile, constatant que l’intéressé n’avait pas demandé la reprise de l’examen de l’affaire depuis plus d’un an, c’est-à-dire depuis le dernier acte procédural accompli dans le dossier d’exécution. Selon le requérant, le tribunal ne le convoqua pas à l’audience du 15 décembre 1993, et le jugement précité ne lui fut pas communiqué, de sorte qu’il ne put pas former de recours contre ce jugement.
16. A la suite de la péremption de sa première procédure d’exécution, le requérant introduisit en 1994 deux actions pour faire exécuter sa créance, amoindrie par une forte inflation, afin d’obtenir un montant proche de celui reconnu par le jugement du 1er octobre 1991 : une action pour obtenir la réactualisation de la créance et l’obtention d’un titre exécutoire pour le montant réactualisé (procédure décrite dans la partie C ci-dessous) et une autre tendant de nouveau à la saisie du compte bancaire de la brigade financière (procédure décrite dans la partie D ci-dessous).
C. Procédure en vue d’obtenir la réactualisation de la créance découlant du jugement du 1er octobre 1991
17. Par une demande introductive du 30 septembre 1994, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest afin d’obliger la brigade financière à s’acquitter de la dette constatée par le jugement de 1991, réactualisée en tenant compte du taux d’inflation et du manque à gagner qu’il avait subi du fait de la non-exécution du jugement. Il demanda également qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir la valeur actuelle de la somme qui lui était due.
18. Le 22 novembre 1994, à la première audience, le requérant demanda au tribunal l’ajournement de l’affaire, invoquant des raisons de santé et la nécessité d’engager un avocat.
19. Selon le requérant, son avocat demanda au tribunal à presque toutes les audiences suivantes d’ordonner une expertise comptable pour réactualiser la créance découlant du jugement du 1er octobre 1991 et pour calculer le manque à gagner, mais la chambre ne fit qu’ajourner l’affaire pour absence de la partie défenderesse, sans débattre de la question des preuves. L’intéressé allègue que la brigade financière n’envoya de représentant à aucune audience au cours de la procédure.
20. Entre mai 1995 et mai 1996, la procédure fut suspendue à la demande du requérant.
21. A l’audience du 2 décembre 1997, en l’absence de son avocat et du représentant de la brigade financière, le requérant demanda de nouveau par écrit au tribunal qu’il ordonne une expertise ayant pour objet, d’une part, la réévaluation de la valeur des biens confisqués en 1991 et, d’autre part, la réactualisation de la créance découlant du jugement de 1991. En vertu des articles 112, 115 et 132 du code de procédure civile, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta sa demande pour tardiveté et l’invita à soumettre des observations sur le fond de l’affaire.
22. Par jugement du 5 décembre 1997, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l’action du requérant. D’une part, il invoqua l’autorité de la chose jugée concernant la demande tendant à contraindre la brigade financière au paiement de la créance établie en 1991, au motif que la même question avait été tranchée par le jugement définitif du 1er octobre 1991, qui constituait un titre exécutoire permettant au requérant de faire usage des voies d’exécution. D’autre part, il rejeta pour défaut de fondement sa demande de réactualisation de la créance découlant du jugement précité, au motif que l’intéressé n’avait pas demandé l’administration de preuves à cet égard.
23. Le requérant interjeta appel contre ce jugement, rappelant qu’il avait demandé une expertise à l’appui de ses griefs dès sa demande introductive d’instance.
24. Par une décision du 13 mai 1998, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel au motif que la demande d’ordonner une expertise n’avait pas été formulée au premier jour des débats, sans préciser quelle était l’audience qu’il considérait être le premier jour des débats.
25. Le requérant forma un recours contre la décision précitée, en précisant qu’il avait sollicité par écrit une expertise comptable dans sa demande introductive d’instance.
26. Par un arrêt du 24 septembre 1998, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours pour défaut de fondement. Le passage pertinent de l’arrêt se lit comme suit :
« Concernant la réactualisation du montant sollicité, le demandeur n’a prouvé aucunement ses prétentions et la demande d’ordonner une expertise comptable aurait dû être faite au premier jour des débats, comme en ont correctement décidé les tribunaux (en première et en deuxième instance). »
D. Deuxième procédure d’exécution du jugement du 1er octobre 1991
27. En 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une nouvelle demande tendant à faire exécuter le jugement précité par la saisie du compte bancaire de la brigade financière pour le montant de la créance née du jugement.
28. Par une décision avant dire droit du 10 janvier 1997, le tribunal suspendit la procédure à la demande du requérant, en raison de l’inscription au rôle de la même juridiction d’une autre procédure (procédure décrite dans la partie C ci-dessus), qui avait pour objet la réactualisation de la créance à exécuter. Le requérant demanda cette suspension en vue d’exécuter ultérieurement, dans le cadre de la procédure en exécution, la créance réactualisée.
29. Par une décision avant dire droit du 10 mars 2000, le tribunal de première instance de Bucarest, constatant l’absence des parties à l’audience, suspendit une nouvelle fois la procédure, qui avait entre-temps repris à la demande du requérant.
30. Par un jugement du 26 juin 2001, devenu définitif en l’absence d’appel des parties au litige, le tribunal de première instance de Bucarest prononça la péremption de l’action du requérant, constatant qu’il n’avait pas demandé la reprise de l’examen de l’affaire pendant plus d’un an depuis le dernier acte procédural accompli dans le dossier d’exécution.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit interne pertinent
31. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent comme suit :
Article 112
« La demande introductive d’instance doit contenir : (...)
4. les motifs en fait et en droit qui justifient la requête ;
5. les moyens de preuve invoqués à l’appui de chaque grief (...) »
Article 115
« Le mémoire en défense doit contenir : (...)
4. les moyens de preuve en défense (...) »
Article 132
« Au premier jour des débats, le tribunal pourra accorder au demandeur un délai pour compléter ou modifier sa requête ou bien pour invoquer de nouveaux moyens de preuve (...) »
Article 134
« Le premier jour des débats est celui au cours duquel les parties, convoquées selon les voies légales, peuvent déposer des conclusions. »
Article 138
« Les preuves qui n’ont pas été demandées conformément aux articles 112, 115 et 132 ne pourront plus être invoquées au cours de la procédure (...) »
Article 3712 § 3
L’article 3712 § 3 a été introduit dans le code de procédure civile par le règlement d’urgence du gouvernement no 59 du 25 avril 2001, publié dans le Journal Officiel no 217 du 27 avril 2001 :
« La créance établie par un titre exécutoire sera réactualisée par l’huissier de justice chargé de son exécution forcée si le titre en question contient des éléments suffisants pour y procéder. Lorsque le titre exécutoire ne contient aucun élément de ce type, l’huissier de justice va procéder à la réactualisation en fonction du taux de la monnaie de paiement calculé à la date du paiement effectif de l’obligation contenue dans le titre exécutoire. »
32. Le décret no 167/1958, qui réglementait à l’époque des faits la prescription du droit de demander l’exécution forcée, a été publié dans le Journal Officiel no 11 du 15 juillet 1960. Les articles pertinents du décret précité se lisent comme suit :
Article 6
« Le droit de demander [en justice] l’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire se prescrit par trois ans (...). »
Article 7
« Le délai de prescription commence à courir à la date où naît le droit d’introduire une action en justice ou de demander l’exécution forcée (...) »
Article 14 (2)
« La prescription ne court pas contre la personne dépourvue de capacité d’exercice tant qu’elle n’a pas de représentant légal, ni contre celle ayant une capacité d’exercice restreinte tant qu’il n’y a personne pour entériner ses actes. »
Article 16
« La prescription s’interrompt :
a) par la reconnaissance par le débiteur du droit dont l’action [en exécution forcée] se prescrit ;
b) par l’introduction d’une demande introductive d’instance ou d’arbitrage, même si la demande a été introduite devant une juridiction incompétente ;
c) par une demande introductive d’une voie d’exécution forcée.
La prescription n’est pas interrompue si (...) la demande introductive d’instance ou d’exécution forcée a été rejetée ou annulée, si elle est périmée, ou si celui qui l’a introduite y a renoncé. »
Article 17
« L’interruption de la prescription efface la prescription ayant commencé à courir avant la cause d’interruption. Après l’interruption débute une nouvelle prescription.
Dans l’hypothèse où la prescription a été interrompue par une demande introductive d’instance ou d’arbitrage ou par une demande introductive d’une voie d’exécution forcée, la nouvelle prescription ne commence pas à courir tant que la décision d’accueillir ladite demande n’est pas définitive ou, dans le cas de l’exécution forcée, tant que le dernier acte d’exécution n’a pas été accompli. »
Article 18
« Les juridictions sont obligées de rechercher d’office si le droit d’introduire une action en justice ou de demander l’exécution forcée est prescrit. »
33. La doctrine interprète les articles 112 § 5, 132 et 138 précités du code de procédure civile dans le sens que « les parties peuvent proposer des moyens de preuve au premier jour des débats, si elles ne l’ont pas fait par la demande introductive d’instance », cette règle s’appliquant également à la demande d’ordonner une expertise (voir, par exemple, V.M. Ciobanu, doyen de la faculté de droit de Bucarest, Traité théorique et pratique de procédure civile, tome II, 1997, pp. 158 et 209).
B. La jurisprudence interne pertinente concernant la réactualisation d’une créance établie par un titre exécutoire
34. Avant l’introduction en 2001 de l’article 3712 du code de procédure civile, qui attribue à l’huissier de justice la compétence de réactualiser des créances exécutoires, c’est la jurisprudence qui s’est prononcée sur la question de savoir si la réactualisation d’une créance devait être demandée dans le cadre de la procédure tendant à la faire exécuter ou d’une action civile distincte.
35. Par la décision no 786/1999, la cour d’appel de Suceava a tranché une telle demande dans le cadre d’une action civile distincte, et non pas dans le cadre de la procédure d’exécution du titre en question (Recueil de jurisprudence, 1999, p. 94, no 55). Cette dernière décision est d’ailleurs citée par la doctrine qui considère qu’avant l’introduction de l’article 3712 du code de procédure civile, une nouvelle demande introductive d’instance devait être présentée devant les tribunaux pour réactualiser une créance constatée par un jugement définitif (S. Zilberstein et V.M. Ciobanu, Traité d’exécution forcée, 2001, note de bas de page no 7, p. 146). Par la décision no 191/1999, la cour d’appel de Bucarest a rejeté au fond, dans le cadre d’une action civile distincte, une demande de réactualisation d’une soulte fixée précédemment par un jugement définitif.
36. Par l’arrêt no 36/1999, la cour d’appel de Bucarest a rejeté la demande de réactualisation d’une créance établie par un jugement définitif, demande qui avait été faite dans le cadre d’une procédure d’exécution par la saisie du compte bancaire du débiteur, au motif que le créancier doit d’abord obtenir un titre exécutoire – donc un autre jugement définitif – pour le montant réactualisé avant de demander la saisie du compte bancaire (voir Recueil de jurisprudence de la cour d’appel de Bucarest en matière civile, 1999, pp. 322-324). Le passage pertinent de l’arrêt précité se lit comme suit :
« Il est vrai qu’entre la date de la demande d’exécution forcée par saisie du compte bancaire et l’accueil de cette demande par une décision définitive, le montant dû par le débiteur s’est réduit en raison de l’inflation. Néanmoins, pour l’exécution forcée des sommes représentant la réactualisation de la créance (constatée par un jugement définitif), le créancier n’a aucun titre exécutoire pour demander et obtenir la saisie du compte bancaire du débiteur. Par conséquent (...) l’action (de réactualisation de la créance) est rejetée comme mal fondée. »
37. Par une décision du 20 septembre 2000, concernant la demande examinée en dernier ressort en vue de réactualiser les dédommagements alloués en première instance, la section pénale de la cour d’appel de Brasov décida qu’en dernière instance « il n’y a[vait] pas de dispositions légales permettant d’accueillir une demande de réactualisation des sommes allouées au titre de dédommagements, cette réactualisation pouvant être effectuée, si elle est justifiée, soit en appel, soit par une action civile ultérieure ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Le requérant allègue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint d’une part de l’iniquité de la procédure en réactualisation de sa créance découlant du jugement du 1er octobre 1991, qui a abouti à l’arrêt du 24 septembre 1998 de la cour d’appel de Bucarest. Le requérant allègue d’autre part en substance une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison de la non-exécution du jugement définitif précité. L’article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’équité de la procédure en réactualisation de la créance du requérant
1. Thèses des parties
39. Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable en ce que les juridictions roumaines ont arbitrairement rejeté pour défaut de fondement son action tendant à la réactualisation de la créance découlant du jugement rendu le 1er octobre 1991 par le tribunal de première instance de Bucarest. Selon lui, les juges ont conclu que sa demande d’expertise n’avait été introduite que le 2 décembre 1997 et qu’elle était donc tardive. Or il soutient avoir demandé au tribunal de première instance de Bucarest d’ordonner une expertise dès sa demande introductive d’instance du 30 septembre 1994, afin d’appuyer son action en réactualisation de la créance, et ajoute que son avocat a continué de la demander à presque toutes les audiences, mais que le tribunal a constamment ajourné la question des moyens de preuve en raison de l’absence du représentant de la brigade financière.
40. Le Gouvernement reconnaît que le requérant a sollicité une expertise dans le cadre de sa demande introductive d’instance, mais allègue que l’intéressé n’a pas précisé par la suite le type d’expertise requise et les chefs de mission de l’expert. Il considère qu’en se bornant à solliciter de manière générale une expertise, le requérant n’a pas respecté les exigences des articles 112, 115 et 132 du code de procédure civile.
41. Le Gouvernement soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité ou l’appréciation des preuves, qui relève au premier chef du droit et des juridictions internes, et qu’il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si de telles erreurs ont affecté un des droits garantis par la Convention. Or, d’après le Gouvernement, tel n’est pas le cas en l’espèce car, en tout état de cause, les juridictions internes n’ont pas examiné la question de la date à laquelle le requérant a demandé une expertise, puisqu’elles ont décidé de rejeter l’action de ce dernier pour autorité de la chose jugée par rapport au jugement du 1er octobre 1991.
Le Gouvernement admet que les tribunaux ont choisi d’effectuer une double analyse, rejetant d’une part pour autorité de la chose jugée le grief concernant la restitution de l’amende et des biens confisqués, et d’autre part pour défaut de fondement le grief concernant la réactualisation de la créance. Toutefois, d’après le Gouvernement, l’erreur prétendument commise par les tribunaux dans l’appréciation de la date de la demande d’expertise n’était pas fondamentale en l’espèce, étant donné que l’exception de l’autorité de la chose jugée a bloqué tout examen au fond de l’affaire.
42. En conclusion, le Gouvernement estime que le requérant a bénéficié d’un procès équitable et qu’un obstacle procédural majeur a interdit aux tribunaux d’analyser le fond de l’affaire, y compris la question des preuves.
2. Appréciation de la Cour
43. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, s’agissant notamment des règles de nature procédurale, son rôle se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31, p. 2796). Néanmoins, compte tenu de ce que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (Stone Court Shipping Company S.A. c. Espagne, no 55524/00, § 34, 28 octobre 2003).
44. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et les observations des parties sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique à la charge du « tribunal » l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 19, § 59 et Dulaurans c. France du 21 mars 2000, no 34553/97, § 33).
45. En l’espèce, la Cour note que, par sa demande introductive d’instance du 30 septembre 1994, le requérant a sollicité une expertise à l’appui de sa demande de réactualisation de sa créance, en respectant les exigences des articles 112 et 138 du code roumain de procédure civile (voir paragraphes 31 et 33 ci-dessus). Toutefois, tous les tribunaux ont rejeté la demande de réactualisation de la créance pour défaut de fondement, au motif que l’expertise aurait été sollicitée après le premier jour des débats, sans préciser d’ailleurs quelle était cette date. En outre, la Cour observe que les tribunaux se sont référés à la date d’introduction de la demande d’expertise, sans faire état d’un défaut allégué de précision de cette demande.
46. La Cour constate que le Gouvernement n’a fourni aucune copie d’une décision avant dire droit antérieure à celle de l’audience du 2 décembre 1997 que le tribunal de première instance de Bucarest aurait prise à l’issue d’un débat contradictoire sur la question des preuves sollicitées. Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement selon lequel l’exception de l’autorité de la chose jugée a bloqué tout examen au fond de l’affaire, elle note que c’est seulement la demande du requérant visant à obliger la brigade financière à lui payer la créance établie par le jugement du 1er octobre 1991 qui a été rejetée pour autorité de la chose jugée. Néanmoins les tribunaux n’ont pas examiné au fond la demande de réactualisation de cette créance, ignorant le fait que l’intéressé avait sollicité une expertise dans le délai prévu par l’article 112 du code de procédure civile.
47. Dès lors, la Cour estime que le rejet pour défaut de fondement de la demande du requérant tendant à la réactualisation de sa créance, en raison de la tardiveté de sa demande d’expertise alors que cette dernière avait été faite conformément aux dispositions du code de procédure civile, a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Tamminen c. Finlande, no 40847/98, §§ 39-42, 15 juin 2004).
Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur le droit d’accès à un tribunal
1. Thèses des parties
48. Sur le fondement de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint en substance d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison de l’inexécution par la brigade financière du jugement définitif rendu le 1er octobre 1991 par le tribunal de première instance de Bucarest.
49. Le requérant conteste que le jugement du 1er octobre 1991 était prescrit, soutenant que le délai de prescription a été suspendu pendant que la première procédure d’exécution était elle-même suspendue dans l’attente de l’introduction par le parquet général d’un recours en annulation. Il invoque aussi comme cause de suspension du délai précité l’article 14 (2) du décret no 167/1958 sur la prescription extinctive, en soumettant un certificat médicolégal du 23 mars 1994, qui concluait que son discernement était aboli et qu’il fallait engager une procédure pour le déclarer incapable. Cette demande est restée sans suite.
50. Le Gouvernement allègue que le jugement du 1er octobre 1991 est prescrit par le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 6 du décret no 167/1958. Il soutient que l’Etat n’avait pas l’obligation de payer volontairement la dette résultant du jugement précité, que le requérant n’a pas poursuivi sa deuxième demande d’exécution forcée de ce jugement et qu’il ne peut plus être obligé d’exécuter un jugement prescrit.
2. Appréciation de la Cour
51. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
52. La Cour constate qu’en l’espèce les parties ont des avis différents sur l’éventuelle prescription en droit interne du droit du requérant de demander l’exécution forcée du jugement définitif du 1er octobre 1991 du tribunal de première instance de Bucarest. Elle rappelle d’emblée qu’il appartient au premier chef aux juridictions nationales de se prononcer sur le régime de la prescription extinctive en droit interne (voir, mutatis mutandis, Yagtzilar c. Grèce, no 41727/98, § 27, CEDH 2001-XII), d’autant plus qu’en l’espèce la réponse à cette question dépend de l’interprétation des causes de suspension ou d’interruption de la prescription.
53. La Cour relève notamment à cet égard qu’aucune juridiction interne ne s’est prononcée sur la prescription alléguée, et que ce moyen a été soulevé par le Gouvernement uniquement et directement devant elle. Elle estime que, saisies en 1994 d’une procédure en réactualisation de la créance du requérant et d’une autre visant l’exécution forcée de celle-ci, les juridictions internes auraient eu l’occasion de soulever d’office en vertu de l’article 18 du décret no 167/1958 cette fin de non-recevoir, si elles l’avaient jugée fondée (voir, a contrario, Cucu c. Roumanie (déc.), no 47966/99, 6 juillet 2004). Dès lors, elle ne saurait accueillir l’argument du Gouvernement à cet égard.
54. La Cour relève que le requérant a introduit en 1994, pendant le délai de prescription de trois ans, deux actions en justice respectivement en vue de faire réactualiser sa créance, fortement amoindrie par l’inflation qui avait cours en Roumanie à cette époque, et pour la faire exécuter, de façon à obtenir le recouvrement de sa créance à une valeur proche de celle établie par le jugement du 1er octobre 1991.
55. La Cour rappelle que la Convention ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (Artico c. Italie précité, p. 16, § 33). Dès lors, elle estime qu’il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas poursuivi l’exécution forcée du jugement précité après le rejet par l’arrêt du 24 septembre 1998 de sa demande de réactualisation de sa créance, alors qu’en raison d’une forte inflation celle-ci ne valait à ce moment-là que 2,8 EUR, soit 157 fois moins qu’en 1991.
56. La Cour conclut qu’en s’abstenant jusqu’à présent d’exécuter le jugement définitif du 1er octobre 1991, les autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
57. Dès lors, il y a eu violation de cet article quant au droit d’accès à un tribunal.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
58. Le requérant allègue en substance avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, compte tenu de l’impossibilité de jouir de la créance qui lui avait été reconnue par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 1er octobre 1991. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
59. Se référant à l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, le Gouvernement soutient que la créance du requérant découlant du jugement du 1er octobre 1991 ne pouvait bénéficier de l’exécution forcée que pendant les trois ans suivant son prononcé. Selon le Gouvernement, vu la prescription extinctive, le requérant ne bénéficiait plus à la fin de ce délai d’une créance exigible constituant un « bien », conformément à l’arrêt précité.
60. Le Gouvernement allègue que la première procédure d’exécution du jugement précité n’a pas interrompu le délai de prescription de trois ans, en raison de la péremption de cette procédure, conformément à l’article 16 du décret no 167/1958. Il conclut qu’en raison de sa passivité le requérant a perdu le droit de demander l’exécution forcée du jugement du 1er octobre 1991.
61. La Cour relève qu’au regard de ce grief la même question oppose les parties, à savoir la prescription alléguée du droit du requérant de demander l’exécution forcée et, partant, l’exigibilité de sa créance (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59).
62. La Cour se réfère aux observations ci-dessus (paragraphe 53) et note qu’aucune juridiction interne n’a constaté la prescription du droit d’exécution forcée de la créance en question, alors qu’elles devaient soulever d’office cette fin de non-recevoir. Dès lors, elle estime, à la lumière des éléments du dossier, que le requérant peut passer pour disposer d’une « créance » suffisamment établie pour être exigible, et donc d’un « bien », au sens de l’article précité.
63. La Cour observe que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, tel qu’énoncé dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, découle non seulement du refus de l’Etat d’exécuter le jugement précité, mais également de l’arrêt du 24 septembre 1998 qui, en rejetant sans analyse au fond sa demande de réactualisation de sa créance, a rendu vaine toute démarche ultérieure pour faire exécuter ledit jugement.
64. En ne se conformant pas au jugement définitif du 1er octobre 1991 du tribunal de première instance de Bucarest, les autorités nationales ont empêché le requérant de jouir de l’argent qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à obtenir à la suite de ce jugement. La Cour rappelle avoir rejeté ci-dessus l’argument tiré de la prescription alléguée de la créance du requérant, et observe que le Gouvernement n’a pas fourni d’autre justification pour l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens.
65. En conclusion, il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
66. Dans ses observations sur le fond du 13 décembre 2004, le requérant a soulevé de nouveaux griefs devant la Cour, se plaignant de la violation des articles 1, 2, 3, 5, 13 et 14 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, principalement sur la base des mêmes faits invoqués auparavant.
67. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations sur ces nouveaux griefs, considérant qu’ils se situent en dehors du cadre fixé par la décision de la Cour sur la recevabilité.
68. La Cour note que ces doléances sortent du cadre tracé par la décision précédente sur la recevabilité de cette affaire (voir Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, inter alia §§ 409-412 et 430, 12 avril 2005). Elle n’a donc pas compétence pour en connaître.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
70. Le requérant allègue que le bénéfice de son petit commerce a été de 1 046 dollars américains (USD) pendant la brève période d’avant la confiscation illégale de ses biens par la brigade financière en 1991, et demande en conséquence à la Cour 100 000 000 EUR pour dommage matériel pour la période écoulée depuis lors, au titre du manque à gagner causé par cette confiscation. Il demande également 20 000 000 EUR pour dommage moral.
71. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations alléguées par le requérant et les sommes demandées au titre du dommage matériel, l’intéressé n’ayant aucunement prouvé que la confiscation de ses biens en 1991 a eu pour conséquence la suppression de son droit de continuer son activité commerciale. Il considère également qu’en l’absence de tout document comptable prouvant le profit obtenu avant la confiscation des biens de 1991, le manque à gagner demandé n’est pas déterminable.
72. Le Gouvernement estime que le montant de 29 945 ROL alloué par le jugement définitif du 1er octobre 1991 du tribunal de première instance de Bucarest, réactualisé en fonction du taux d’inflation, constitue l’unique critère pertinent pour apprécier le dommage matériel subi par le requérant. En vertu d’une formule de calcul fournie par l’Institut national de statistique dans une lettre soumise à la Cour, le Gouvernement considère que le montant de la créance du requérant ainsi réactualisé serait de 21 347 131,7 ROL[1], et qu’il convient de ne pas accorder au requérant des intérêts sur cette somme, vu que ladite créance n’est plus exigible après l’expiration du délai de prescription de trois ans.
73. Quant au montant demandé par le requérant au titre du dommage moral, le Gouvernement l’estime excessif et dénué de fondement, considérant qu’il n’a pas souffert de préjudice psychique en raison des violations alléguées.
74. La Cour rappelle qu’elle a constaté en l’espèce une violation des droits du requérant en raison, d’une part, de la non-exécution, jusqu’à aujourd’hui, d’un jugement définitif de 1991 par les autorités et, d’autre part, de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la procédure en réactualisation de sa créance. Dès lors, tout en souscrivant à l’avis du Gouvernement quant au caractère excessif des sommes demandées par le requérant, la Cour estime que ce dernier a subi tant un préjudice matériel causé par la non-exécution susmentionnée qu’un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par l’iniquité de la procédure de réactualisation de sa créance et par le refus constant des autorités d’exécuter le jugement définitif.
75. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 7 500 EUR, toutes causes de préjudice confondues.
B. Frais et dépens
76. Tout en estimant à 11 000 EUR les frais et dépens légaux et postaux causés par les procédures déroulées devant les juridictions internes et devant la Cour, le requérant, admettant qu’il ne dispose pas de justificatifs, ne demande pas de somme à ce titre.
77. Le Gouvernement considère que le requérant n’a aucunement prouvé les frais et dépens prétendument exposés.
78. Compte tenu des critères établis par sa jurisprudence constante en matière de frais et dépens et du fait que le requérant n’a pas formulé de demande de remboursement, la Cour décide de ne pas lui allouer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
79. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’équité de la procédure tendant à la réactualisation de la créance du requérant ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’accès à un tribunal ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner les nouveaux griefs soumis par le requérant après la décision sur la recevabilité ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cent euros) pour dommage matériel et moral, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]. Environ 593 EUR actuellement.
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