PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VISCA c. ITALIE
(Requête no 36734/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
7 novembre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Visca c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36734/97) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marcella Visca (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me C.N. Salustri, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. La requérante se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d’assistance de la force publique en matière d’expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Le 4 octobre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 13 août 2002 et 18 septembre 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à L.C.
7. Par un acte signifié le 16 novembre 1983, la requérante donna congé à la locataire et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Rome.
8. Par une ordonnance du 20 février 1984, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 15 février 1985.
9. Le 14 mars 1986, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement.
10. Le 4 avril 1986, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 26 mai 1986 par voie d’huissier de justice.
11. Entre le 26 mai 1986 et le 18 juin 1992, l’huissier de justice procéda à trente-sept tentatives d’expulsion.
12. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique.
13. Le 6 octobre 1992, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre.
14. Entre le 13 octobre 1992 et le 29 octobre 1996, l’huissier de justice procéda à quinze tentatives d’expulsion.
15. Le 12 avril 1997, la locataire décéda. Le 5 septembre 1997, l’héritier de la locataire remit les clés de l’appartement à la requérante.
EN DROIT
16. Le 18 septembre 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 36734/97 introduite par Mme Marcella Visca, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 10 500 (dix mille cinq cents) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. Le 13 août 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Marcella Visca la somme de 10 500 (dix mille cinq cents) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 36734/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
18. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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