Résolution CM/ResDH(2022)322
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Višniakovas contre Lituanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 novembre 2022,
lors de la 1449e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
25988/16
VIŠNIAKOVAS
18/12/2018
18/12/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison des mauvaises conditions de détention et de l’absence de recours adéquats (articles 3 et 13 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour donner effet à l’arrêt, et constatant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2022)306) ;
Considérant que la question des mesures individuelles est résolue, étant donné que le requérant n’est plus en détention ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Mironovas et autres et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.