DEUXIème SECTION
AFFAIRE VITALE ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 37166/97)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 1999
En l’affaire Andrea Vitale et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par MM. Andrea et Giuseppe Vitale et Mmes Maria Clementina Vitale et Maria Rosa Torrisi (« les requérants »), ressortissants italiens, le 2 novembre 1998. A son origine se trouve une requête (no 37166/97) dirigée contre la République italienne et dont les requérants avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés par Me F. Furnari et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») par son agent, M. U. Leanza.
2. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 14 janvier 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, vice-président de la section, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 30 mars 1999, après avoir consulté l'agent du Gouvernement et le conseil des requérants, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6. Le 9 mars 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 19 décembre 1997. Les requérants n'ont pas déposé de mémoire.
EN FAIT
7. Le 2 novembre 1992, le premier requérant assigna Mme P. et l'organisme de crédit P. devant le tribunal de Catane afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un protêt dressé, selon lui illégitimement, suite à l'émission d'un chèque.
8. La mise en état de l'affaire commença le 15 décembre 1992. Après une audience et un renvoi d'office, le 31 mai 1994 le juge fixa à la demande des parties la date de présentation des conclusions au 25 octobre 1994. Le 15 octobre 1994, les trois autres requérants intervinrent dans la procédure et demandèrent l'audition de témoins et une saisie-conservatoire sur les immeubles de Mme P.
9. Le 25 octobre 1994, le juge remit l'audience de présentation des conclusions au 6 décembre 1994. Le jour venu, les requérants demandèrent à nouveau l'audition de témoins et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 13 décembre 1994, le juge remit la décision sur l'audition de témoins au tribunal et fixa au 31 janvier 1995 la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 28 mars 1996. Cette audience n'eut pas lieu.
10. Le 29 mars 1996, les requérants déposèrent au greffe une déclaration de renonciation de leur demande à l'égard de Mme P. Par une ordonnance du 4 avril 1996, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa l'audience au 2 octobre 1996. Le 9 mai 1996, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que l'audience fût avancée. Le 10 mai 1996 le président rejeta ladite demande. Le 8 octobre 1996 le président déclara l'extinction de la procédure à l'égard de Mme P. et fixa l'audience de plaidoiries au 17 septembre 1997. Cette audience fut renvoyée au 3 décembre 1998 en raison de l'empêchement du président. Selon les informations fournies à la Cour par le conseil des requérants, au 2 juillet 1999 l'audience de plaidoiries n'a toujours pas été fixée.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Les requérants ont saisi la Commission le 15 février 1997. Ils alléguaient la méconnaissance de leur droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1).
12. Le 22 avril 1998, la Commission a retenu la requête (n° 37166/97). Dans son rapport[1] du 8 juillet 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
13. Les requérants affirment que la durée de la procédure les concernant a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
14. La période à prendre en considération a commencé le 2 novembre 1992 pour le premier requérant et le 15 octobre 1994 pour les trois autres et demeure pendante devant le tribunal de Catane. Elle a donc déjà duré plus de six ans et onze mois pour le premier requérant et cinq ans pour les trois autres.
15. La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
18. Les requérants réclament le remboursement des dommages matériel et moral subis en les chiffrant à 4 000 000 000 lires italiennes (ITL). Ils invoquent la difficile situation économique dans laquelle ils vivent et les souffrances qu'ils supportent à cause de la durée de la procédure.
19. Le Gouvernement nie l'existence de tout lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention. Quant au préjudice moral, il estime suffisant, le cas échéant, le constat de violation.
20. La Cour partage la thèse du Gouvernement sur le premier point. Elle considère en revanche que les requérants ont souffert un dommage moral pour lequel il y a lieu d'allouer 15 000 000 ITL au premier et 10 000 000 ITL chacun aux trois autres.
B.Frais et dépens
21. Les requérants sollicitent aussi le remboursement de 10 000 000 ITL au titre de frais et dépens.
22. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande pour ce qu'elle concerne les frais de la procédure nationale car les requérants auraient de toute manière dû les payer independamment de la durée litigieuse. Quant aux frais exposés devant la Commission puis la Cour, il s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en soulignant l'absence de complexité de la requête.
23. S'il est vrai que seuls les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n'en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant. Par conséquent, eu égard à sa jurisprudence en la matière et au fait que la procédure litigieuse demeure pendante en première instance, la Cour considère raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour les quatre requérants. En ce qui concerne les procédures
à Strasbourg, compte tenu de la simplicité de ce type d'affaires et eu égard à sa jurisprudence en la matière la Cour décide d'allouer aux intéressés la somme globale de 5 000 000 ITL.
C.Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, pour dommage moral 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes au premier requérant et 10 000 000 (dix millions) lires chacun aux trois autres ainsi que 8 000 000 (huit millions) lires aux quatre requérants pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 1999, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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