PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VITALIOTOU c. GRÈCE
(Requête no 62530/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
30 janvier 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vitaliotou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juillet 2002 et 9 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62530/00) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Avgousta Vitaliotou (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, conseillère auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. La requérante alléguait sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle elle a été partie a connu une durée excessive.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 9 juillet 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Les 2 et 4 décembre 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. La requérante est née en 1938 et réside à Athènes.
8. Du 1er juillet 1988 au 17 juillet 1989, la requérante occupa le poste de greffière en chef du tribunal administratif d'Athènes.
Le 15 juillet 1991, elle introduisit devant ce tribunal une action contre l'Etat ; elle réclamait une somme de 14 300 drachmes ainsi que 364 000 drachmes pour une allocation qu'elle aurait dû toucher en raison de son poste.
L'audience eut lieu le 27 février 1992. Le 31 août 1992, le tribunal rendit un jugement avant dire droit, qui fut notifié à la requérante le 10 novembre 1992.
Le 25 février 1993, le tribunal administratif accueillit en partie cette demande. Le jugement fut notifié à la requérante le 4 mai 1993.
Les 26 mai 1993 et 31 mai 1993, la requérante et l'Etat respectivement interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel d'Athènes. L'audience eut lieu le 22 septembre 1994 et, par un arrêt rendu le 23 octobre 1984, la cour administrative d'appel d'Athènes confirma le jugement du tribunal administratif, mais augmenta la somme que l'Etat devait verser à la requérante.
Le 13 septembre 1995, l'Etat se pourvut contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat. L'audience fut fixée au 2 novembre 1998, mais elle fut ajournée dans l'attente d'un arrêt du Conseil d'Etat dans une autre affaire, qui devait se prononcer sur la validité du pourvoi de l'Etat. Cette deuxième affaire fut renvoyée à une formation élargie du Conseil d'Etat. La procédure dans l'affaire de la requérante devait être déclarée abrogée car entre-temps une loi fut adoptée qui abrogeait toutes les procédures dont l'enjeu financier était inférieur à 500 000 drachmes. La requérante elle-même déposa une demande tendant à obtenir une déclaration que la procédure était abrogée. Toutefois, elle fut ajournée au 6 décembre 1999 puis au 22 mai 2000 en raison du départ à un congé-formation du juge rapporteur.
Entre-temps une autre affaire similaire à celle de la requérante fut renvoyée devant la formation plénière du Conseil d'Etat pour que celle-ci se prononce sur la constitutionnalité de la loi susmentionnée. L'affaire de la requérante fut ainsi à nouveau ajournée aux 16 octobre 2000 et 5 mars 2001. A cette dernière date, le président du Conseil d'Etat déclara la procédure dans l'affaire de la requérante abrogée, à la lumière de la loi susmentionnée et de l'arrêt de la formation plénière du Conseil d'Etat qui concluait à la constitutionnalité de la loi.
EN DROIT
9. Le 4 décembre 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« I declare that, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case, the Government of Greece offer to pay 4,000 EUR (four thousand euros) to Mrs Avgousta Vitaliotou. This sum is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months from the date of delivery of the judgment by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
The Government further undertake not to request that the case be referred to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention. »
10. Le 2 décembre 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« I note that the Government of Greece are prepared to pay me the sum of 4,000 EUR (four thousand euros) covering pecuniary and non-pecuniary damage and costs with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
I accept the proposal and waive any further claims against Greece in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final settlement of the case.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and I have reached.
I further undertake not to request that the case be referred to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after delivery of the Court's judgment. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
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