Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus
le 8 juillet 1987 et le 9 juin 1988 dans l'affaire W. contre le
Royaume-Uni et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 18 janvier 1982, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par un ressortissant
britannique, W., qui s'est plaint des procédures suivies par une
autorité locale pour arrêter certaines décisions relatives à l'un de
ses enfants confié à cette autorité et de l'impossibilité pour lui de
faire trancher la question de ses visites à son enfant au moyen d'une
procédure conforme à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 28 janvier 1986;
Considérant que dans son arrêt du 8 juillet 1987 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention s'appliquait en l'espèce;
- a dit, à l'unanimité, qu'il avait été violé pendant la période de
validité de la résolution sur la puissance parentale;
- a dit, par quatorze voix contre trois, qu'il ne s'imposait pas de
décider si la durée de la procédure ultérieure de tutelle a entraîné
une autre infraction au même article (art. 6-1);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi
l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 9 juin 1988, la Cour, à l'unanimité:
- a décidé de rayer l'affaire du rôle en ce qui concernait la demande
du requérant pour frais et dépens, un règlement amiable ayant été
conclu à cet égard sous réserve du paiement par le Gouvernement de
25 350 livres sterling;
- a dit que le Royaume-Uni devait verser au requérant la somme
de 12 000 livres sterling à titre de dommage moral;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54)
de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite des arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite des arrêts,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant
la somme prévue dans l'arrêt du 9 juin 1988,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (90) 5
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire W. contre le Royaume-Uni
par le Comité des Ministres
Il est prévu que la loi de 1989 sur les enfants ("Children Act 1989"),
qui a reçu la sanction royale le 16 novembre 1989, entrera en vigueur
dans son intégralité en octobre 1991. La section 34 de cette loi
contient un certain nombre de dispositions conférant dorénavant,
notamment aux parents, la possibilité de faire examiner par un
tribunal, selon une procédure conforme à l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention, toutes les questions relatives au contact
avec leurs enfants placés sous la garde d'une autorité locale.
La section 22 de la loi prévoit dorénavant une plus grande
implication, notamment des parents, dans le processus décisionnel des
autorités locales.