Résolution CM/ResDH(2011)205[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
W., A.H., D. et A.L. contre Finlande
(Requête no 14151/02, arrêt du 24 avril 2007, définitif le 24 juillet 2007
Requête no 46602/99, arrêt du 10 mai 2007, définitif le 10 août 2007
Requête no 30542/04, arrêt du 7 juillet 2009, définitif le 6 novembre 2009
Requête no 23220/04, arrêt du 27 janvier 2009, définitif le 27 avril 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le caractère inéquitable de procédures pénales en raison de la condamnation des requérants pour abus sexuels infligés à des enfants, sur la base d’enregistrements vidéo des témoignages des enfants, sans qu’ils aient eu l’opportunité de leur poser des questions (violation de l’article 6, paragraphe 1 combiné avec l’article 6, paragraphe 3 (d)) (dans l’affaire D. contre Finlande la violation ne concernait que l’article 6 paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)205
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
W., A.H., D. et A.L. contre Finlande
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent le caractère inéquitable de procédures pénales ayant conduit aux condamnations des requérants, devenues définitives entre 1998 et 2004, pour abus sexuels infligés à des enfants. La Cour européenne a constaté que les requérants n’avaient pas eu l’occasion, au cours de la procédure, de poser des questions aux enfants, et que la seule preuve directe (quasiment la seule preuve dans W.) impliquant les requérants était les enregistrements vidéo des témoignages des enfants (violation de l’article 6, paragraphe 1 combiné avec l’article 6, paragraphe 3 (d)) (dans l’affaire D. la violation ne concernait que l’article 6 paragraphe 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
W. (14151/02)
-
3 000 EUR
8 062 EUR
11 062 EUR
Payé le 24/10/2007
A.H. (46602/99)
-
3 000 EUR
6 000 EUR
9 000 EUR
Payé le 9/11/2007
D. (30542/04)
-
4 000 EUR
6 917 EUR
10 917 EUR
Payé le 08/02/2010
A.L. (23220/04)
-
3 000 EUR
402 EUR
3 402 EUR
Payé le 26/06/2009
b) Mesures individuelles
Les requérants ont eu la possibilité de demander la réouverture des procédures (chapitre 31, article 2 du Code de procédure judiciaire). De plus, la Cour européenne leur a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’apparaît nécessaire.
II.Mesures générales
Le Code de procédure judiciaire a été modifié le 1er octobre 2003, de manière à ce que la déposition d’une personne mineure de moins de 15 ans ou d’une personne souffrant d’un trouble mental, enregistrée sur bande audio ou vidéo pendant l’enquête préliminaire, ne puisse être utilisée comme témoignage qu’à condition que l’accusé ait eu la possibilité de faire interroger cette personne (chapitre 17, article 11(2)).
Un communiqué de presse a été publié le jour même du prononcé des arrêts. De plus les arrêts de la Cour européenne ont été transmis aux autorités nationales concernées ainsi qu’au médiateur du Parlement, le bureau du Ministre de la Justice, le comité chargé du droit constitutionnel au Parlement, la Cour Suprême et la Cour Suprême administrative. Les arrêts ont été publiés dans la base de données juridiques Finlex en anglais avec un résumé en finlandais ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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