Résolution CM/ResDH(2012)180[1]
Walchli contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 35787/03, arrêt du 26 juillet 2007, définitif le 26 octobre 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)968F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)968F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Walchli contre France (no 35787/03)
Arrêt du 26 juillet 2007 devenu définitif le 26 octobre 2007
Bilan d’action du gouvernement français
L’affaire porte sur une violation de l’article 6§1 de la convention résultant de ce que le requérant n’a pas eu accès à un tribunal en vue de faire annuler les actes de la procédure d’information ayant mené à sa condamnation pénale. En effet, la requête déposée par son avocat en vue d’obtenir cette annulation fut rejetée par les juridictions internes pour non respect d’une condition de forme. Au vu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que, sur ce point, les juridictions internes avaient fait preuve d’un formalisme excessif.
I.Mesures de caractère individuel
I.1.Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d’un montant de 3 000 euros au titre du dommage moral et de 3 000 € au titre des frais et dépens. Cette somme a été payée le 25 mars 2008. Des intérêts moratoires ont été versés le 17 novembre 2008.
I.2.Les autres mesures éventuelles
La Cour a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice matériel du requérant, qui sollicitait le remboursement des amendes auxquelles il avait été condamné, en indiquant qu’elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti si la violation de l’article 6§1 n’avait pas eu lieu. En application des articles 626-1 s du code de procédure pénale, le requérant avait la possibilité de demander le réexamen de la décision pénale en cause. Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d’autres mesures individuelles d’exécution.
II.Mesures de caractère général
L’arrêt de la Cour a fait l’objet très rapidement - dès le 15 septembre 2007 - d’une large publicité auprès des professionnels du droit, de par sa publication au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC), lequel est largement diffusé tant au sein des juridictions qu’auprès des avocats abonnés à cette publication. L’arrêt a également été publié sur le site internet de la Cour de cassation.
Le dysfonctionnement à l’origine du constat de violation est resté isolé au sein de la juridiction concernée (Cour d’appel de Riom), dans laquelle l’attention des professionnels concernés a été attirée sur cette affaire.
Au-delà, la formation générale des greffiers à l’Ecole nationale des greffes de Dijon, ainsi que la sélection des greffiers affectés en chambre de l’instruction, sont de nature à prévenir ce type d’erreur : la formation initiale théorique est complétée par des stages en juridiction et notamment par un stage à la cour d’appel d’une durée de 3 semaines, qui permet aux élèves de se familiariser avec le travail du greffier de la chambre de l’instruction.
De même, le degré de formation et de compétence des avocats qui sont, le plus souvent, à l’origine des requêtes en nullité d’actes de la procédure d’instruction doit permettre la mise en œuvre de cette procédure sans nouvelle erreur
Le gouvernement estime en conséquence que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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