PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE WALSER c. FRANCE
(Requête no 56653/00)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2004
DÉFINITIF
01/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Walser c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
J.-P. Costa,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 juillet 2003 et 10 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56653/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant du Liechtenstein, Werner Walser (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Anne Vaïsse, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que la déchéance de son pourvoi en cassation, alors qu’il était condamné en appel à une peine privative de liberté de dix-huit mois et qu’il bénéficiait d’une dispense de l’obligation de se constituer prisonnier préalablement à l’examen de son pourvoi pour raisons de santé, constitue une violation de son droit d’accès à un tribunal contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5. Par une décision du 3 juillet 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Le Gouvernement du Liechtenstein n’a pas exercé son droit d’intervenir (articles 36 § 1 de la Convention).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1925 et réside à Schaan au Liechtenstein.
8. Le requérant, agent fiduciaire à Schaan, était membre du conseil d’administration des sociétés Telcom Est et Contel Est. Il était également dirigeant des sociétés Lintel SA, Communal Data Est, CITT et Info Public Est, ces sociétés ayant toutes leurs sièges à Schaan. Le requérant était assisté dans la gestion de ces entreprises par sa collaboratrice, Mme B., qui devint membre du conseil d’administration de la société Telcom Est à partir d’octobre 1990.
9. En 1982, le requérant avait acquis une société informatique au nom de la société Ikera aux fins de distribution d’annuaires. Cette société avait pour tâche le traitement informatique des fichiers, la préparation et l’exécution d’envois publicitaires ainsi que l’établissement des données imprimantes pour les annuaires. De son côté, la société Communal Data Est s’occupait de la publication d’un annuaire international de télex. Celle-ci expédiait des offres pour des insertions. Il appartenait au destinataire de s’en servir ou de refuser.
10. A partir de 1989, des abonnés de France Télécom, disposant d’un télécopieur, reçurent des factures à en-tête « France Télécopie » ou « France Service Télécopie ». Ces documents n’étaient pas en réalité des factures de France Télécom mais constituaient un démarchage pour une publicité à paraître dans un annuaire international des abonnés au télécopieur. Cette indication figurait soit au recto, soit au verso du document. De nombreuses personnes déposèrent plainte en indiquant qu’elles avaient été induites en erreur et avaient payé ce qu’elles pensaient être des factures de France Télécom correspondant à l’abonnement au télécopieur.
11. C’est dans ces conditions que le requérant et Mme B. furent renvoyés, le 25 septembre 1997, devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, courant 1989 à juillet 1994, « effectué une publicité de nature à induire en erreur sur l’existence, le prix et les conditions de vente d’un service, la portée des engagements pris, l’identité du prestataire, en annonçant sous forme de factures de France Télécom, des offres de publicité commerciales » et « contrefait la marque régulièrement déposée par France Télécom. (...) »
12. L’affaire fut successivement appelée aux audiences du 10 novembre 1997, 23 février 1998 et 16 mars 1998, pour prononcé du jugement. Ce jour même, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant au renvoi de l’affaire pour raisons de santé (il produisit un certificat médical indiquant qu’il souffrait d’un déplacement de vertèbres et ne pouvait effectuer un voyage « en ce moment »), au motif que ledit certificat n’indiquait pas la durée de l’incapacité alléguée et n’établissait pas qu’il soit dans l’impossibilité de comparaître ; par ailleurs, le tribunal ajouta que depuis mars 1992, le requérant avait connaissance du mandat de comparution décerné contre lui par le juge d’instruction et qu’il n’avait cessé de manifester son refus de venir s’expliquer devant les juridictions françaises. Dans ces conditions, le tribunal statua contradictoirement à l’égard du requérant et le condamna à huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende délictuelle de 150 000 FRF. Sur l’action civile, le tribunal condamna solidairement le requérant et Mme B. à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le requérant, le ministère public et les parties civiles interjetèrent appel de cette décision.
13. Par un arrêt du 15 octobre 1998, la cour d’appel de Paris refusa dans un premier temps l’excuse invoquée par le requérant, tendant à son impossibilité de comparaître devant elle, pour des motifs identiques à ceux de la juridiction de première instance et statua contradictoirement à son égard. Elle confirma le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, porta la peine à dix-huit mois d’emprisonnement et délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant.
14. Le 22 octobre 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 15 octobre 1998. Dans son mémoire ampliatif, il fit valoir que les éléments constitutifs des infractions dont il avait été reconnu coupable n’étaient pas caractérisés. Par ailleurs, il argua que la cour d’appel ne pouvait pas, en vertu des dispositions de l’article 132-19 du code pénal, prononcer une peine sans sursis sans avoir spécialement motivé le choix de cette peine.
15. Par une lettre du 11 octobre 1999, le procureur général près la Cour de cassation notifia au requérant la date d’audience devant la chambre criminelle soit le 9 novembre 1999. Il lui signifia également les dispositions de l’article 583 du code de procédure pénale (voir paragraphe 20 ci-après).
16. Par une requête (date non connue), le requérant saisit la cour d’appel de Paris d’une demande de dispense de mise en état dans la mesure où, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à six mois, il était tenu de se constituer prisonnier par application de l’article 583 du code de procédure pénale. Il fit valoir, en produisant un avis établi le 25 octobre 1999 par un professeur spécialiste en radiologie, qu’il était, compte tenu de son âge et de son état de santé, dans l’impossibilité de se déplacer.
17. Par un arrêt du vendredi 5 novembre 1999, la cour d’appel fit droit à la demande du requérant moyennant le versement d’une caution d’un million de francs.
18. Selon le Gouvernement, le 8 novembre 1999, l’avocat du requérant adressa un courrier au Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en lui faisant part des difficultés de pouvoir réunir la somme demandée avant le 9 novembre 1999 et en demandant un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de prendre les mesures nécessaires permettant de verser la caution.
19. Par un arrêt du 9 novembre 1999, notifié le 4 janvier 2000, la chambre criminelle de la cour de cassation prononça, sur le fondement de l’article 583 du code de procédure pénale, la déchéance du pourvoi du requérant, celui-ci n’ayant pas versé la caution fixée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 5 novembre et ne s’étant pas constitué prisonnier dans les conditions fixées la disposition du code précitée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP), applicables au moment des faits, sont les suivantes :
Article 583
« Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d’un an, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison d’arrêt l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement. »
La loi no 2000-516 du 15 juin 2000 « renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes » a abrogé l’article 583 du code de procédure pénale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant estime que la déchéance de son pourvoi en cassation a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il considère que la fixation d’une caution d’un million de francs (à verser dans un délai de quatre jours) exigée en contrepartie de la dispense de mise en état, constituait une mesure totalement disproportionnée par rapport à ses ressources, le privait du bénéfice de la mesure de dispense de se mettre en état et donc de l’examen de son pourvoi par la cour de cassation. Il y voit une méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
22. Le Gouvernement rappelle que dans l’affaire Khalfaoui c. France (no 34791/97, CEDH 1999-IX), la Cour a considéré que l’obligation pour un prévenu, sous peine de déchéance de son pourvoi, de se mettre en état, constitue une entrave excessive au droit d’accès à un tribunal. Il observe toutefois que les conditions de la présente affaire sont différentes de l’affaire Khalfaoui puisque le requérant a obtenu une dispense de mise en état moyennant le versement d’une caution d’un million de francs. Il s’agit donc d’apprécier si l’exigence du paiement d’une telle somme pour être dispensé de se mettre en état ne respecte pas le droit d’accès à un tribunal dans sa substance même, et si cette mesure poursuivait un but légitime et était proportionnée.
23. Le Gouvernement rappelle que, dans l’arrêt précité, la Cour a jugé l’obligation de mise en état incompatible avec le droit d’accès énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention au nom du respect de la présomption d’innocence combiné avec l’effet suspensif du pourvoi en cassation. Le Gouvernement considère qu’on ne saurait toutefois en déduire que le droit interne ne puisse prévoir des moyens moins sévères pour s’assurer de pouvoir appréhender la personne poursuivie le jour où il s’agira d’exécuter la peine prononcée (dans l’hypothèse où le pourvoi serait rejeté). En cas de dispense de mise en état moyennant le paiement d’une somme, la déchéance prononcée si la somme n’a pas été versée et si l’auteur du pourvoi ne s’est pas constitué prisonnier, n’est pas une sanction à proprement parler mais la conséquence du non-paiement de la somme exigée. Le Gouvernement invite en conséquence la Cour à apprécier si la somme demandée constituait une mesure disproportionnée et non si l’obligation de se constituer prisonnier en cas de non-paiement est conforme à la Convention.
24. Il observe que la Cour a estimé que la possibilité de demander une dispense de mise en état n’est pas de nature à retirer à la sanction de la déchéance son caractère disproportionné mais rappelle qu’elle s’est fondée en l’occurrence sur le faible nombre de dispenses effectivement accordées par les autorités compétentes. Or en l’espèce, le requérant a bien bénéficié d’une telle dispense. Il ajoute que dans le cadre de procès en matière civile, la Cour a admis le principe des cautions judicatum solvi (arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 23 juin 1995) ainsi que sous certaines réserves, un mécanisme qui permet de retirer du rôle de la Cour de cassation des pourvois contre des arrêts que les requérants n’ont pas exécutés (arrêt Annoni di Gussola et autres c. France du 14 novembre 2000).
25. Concernant la proportionnalité de la mesure, le Gouvernement estime que le montant de la somme demandée n’est pas excessif au regard de l’activité professionnelle du requérant mais admet que le délai accordé pour son versement était particulièrement bref. Le Gouvernement en conclut que le principe de l’obligation de verser une somme déterminée pour être dispensé de mise en état n’est pas contraire à la Convention et s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le caractère disproportionné de la mesure décidée en l’espèce pour le requérant.
26. La Cour rappelle que dans les affaires Omar et Guérin c. France, elle a estimé que « l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement (...) sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s’est pas écoulé ». Elle a considéré qu’on portait ainsi « atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense » (arrêts du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, respectivement p. 1841, §§ 40-41 et p. 1868, § 43).
27. La Cour rappelle également que si le souci d’assurer l’exécution des décisions de justice est en soi légitime, les autorités ont à leur disposition d’autres moyens leur permettant de s’assurer de la personne condamnée, que ce soit avant ou après examen du pourvoi en cassation. En pratique, l’obligation de la mise en état vise à substituer à des procédures qui relèvent de l’exercice des pouvoirs de la police une obligation qui pèse sur l’accusé lui-même et qui, en outre, est sanctionnée par une privation de son droit au recours en cassation (arrêt Khalfaoui précité, § 44). L’obligation de mise en état ne se justifie pas davantage par les particularités de la procédure d’examen du pourvoi en cassation : la procédure devant la Cour de cassation, qui ne peut être saisie que de moyens de droit, est essentiellement écrite et il n’a pas été soutenu que la présence de l’accusé était nécessaire à l’audience. En outre, le respect de la présomption d’innocence, combiné avec l’effet suspensif du pourvoi, s’oppose à l’obligation pour un accusé libre de se constituer prisonnier, quelle que soit la durée, même brève, de son incarcération (arrêt Khalfaoui précité, §§ 45 et 49).
28. Enfin, dans l’affaire Khalfaoui (§§ 47 et 53), où le non respect de l’obligation de mise en état a été sanctionné par la déchéance du pourvoi en cassation en application de l’article 583 du CPP applicable à l’époque des faits, la Cour a estimé, compte tenu de l’importance du contrôle final opéré par la Cour de cassation en matière pénale et de l’enjeu de ce contrôle pour ceux qui peuvent avoir été condamnés à de lourdes peines privatives de liberté, qu’il s’agit là d’une sanction particulièrement sévère au regard du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention et que la possibilité de demander une dispense de mise en état n’est pas de nature à retirer à la sanction de la déchéance du pourvoi son caractère disproportionné.
29. La Cour ne voit pas dans les circonstances particulières de la présente espèce de raison de s’écarter de ce constat. Si la possibilité de demander une telle dispense ne soustrait pas à l’obligation de mise en état son caractère disproportionné au regard du droit d’accès à un tribunal, a fortiori en est-il ainsi lorsque l’intéressé a obtenu une dispense sous réserve du paiement d’une caution et que, quatre jours plus tard, la déchéance de son pourvoi est prononcée au motif qu’il n’a pas versé celle-ci et qu’il ne s’est pas constitué prisonnier dans les conditions fixées par l’article 583 du code de procédure pénale (voir paragraphe 21 ci-dessus). La Cour considère que la dispense accordée en l’espèce au requérant s’est avérée purement illusoire dans la mesure où elle ne lui a pas permis de se dégager de l’obligation de se constituer prisonnier préalablement à l’examen de son pourvoi tant il était manifestement matériellement impossible de verser la caution demandée. Le Gouvernement ne le conteste pas.
30. En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Au titre du préjudice moral, le requérant réclame la somme de 175 316,35 euros (EUR) correspondant au montant de la caution fixée par la cour d’appel de Paris pour le dispenser de se mettre en état (152 449 EUR) et au montant de l’amende à laquelle il a été condamné par les juridictions internes (22 867 EUR). Il explique que bien qu’il n’ait pas encore fait l’objet de sanctions disciplinaires, l’inscription de la condamnation dans son casier judiciaire et la procédure ouverte à son encontre en tant qu’agent fiduciaire devant les juridictions liechtensteinoises sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, dont il n’a pu obtenir la cassation, constituent une source d’anxiété et aggravent sa souffrance morale tant sur le plan personnel que professionnel.
33. La Cour estime que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pu jouir du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour de cassation avait examiné et fait droit au pourvoi en cassation formé par le requérant. Pour autant, la Cour n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances (arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II et Khalfaoui précité), même s’il est difficile de l’évaluer. Quoi qu’il en soit, le requérant a incontestablement subi un tort moral en raison du manquement relevé par le présent arrêt (arrêt Khalfaoui précité, § 58). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue donc la somme de 3 000 EUR (arrêt Goth c. France, no 53613/99, 16 mai 2002, § 40).
B. Frais et dépens
34. Le requérant réclame la somme globale de 16 157,65 EUR qui comprend les frais devant la cour d’appel relative à la demande de dispense en état (1 744,02 EUR) et de pourvoi en cassation (4594,82 EUR) ainsi que ceux exposés devant la Cour (9818,81 EUR). Par télécopie du 6 avril 2004, le requérant demande une somme complémentaire de 3 143,58 EUR correspondant aux derniers frais exposés pour la présente procédure.
35. Le Gouvernement soutient que seuls les frais et dépens exposés devant la Cour pourront éventuellement être pris en compte.
36. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir notamment arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63). En l’espèce, la violation retenue concernant le défaut d’accès à la Cour de cassation, la Cour estime que le requérant est en droit de solliciter le remboursement des frais relatifs à la demande de dispense de mise en état qu’il présenta devant la cour d’appel de Paris, les frais en question ayant été exposés pour tenter d’accéder à la Cour de cassation et ainsi remédier à la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle lui alloue donc à ce titre la somme de 1744 EUR. Pour ce qui est des honoraires se rapportant à la présente procédure, la Cour estime le montant réclamé excessif. Elle juge raisonnable d’allouer 5 000 EUR au requérant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 6 744 EUR (six mille sept cent quarante quatre euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy