PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE WASSERMAN c. RUSSIE (No 2)
(Requête no 21071/05)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Wasserman c. Russie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21071/05) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant russe et israélien, M. Kim Yefimovitch Wasserman (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 juin 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3. Le requérant se plaignait de l'inexécution persistante d'un jugement rendu en sa faveur ainsi que de l'absence d'une voie de recours interne effective qui lui eût permis de soulever ce grief.
4. Le 13 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a résolu d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1926 et réside à Ashdod (Israël).
A. Le jugement interne rendu en faveur du requérant
6. Le 9 janvier 1998, le requérant arriva en Russie. En passant la frontière, il omit de déclarer une certaine somme d'argent au service des douanes ; celui-ci lui confisqua son argent. L'intéressé saisit la justice.
7. Le 30 juillet 1999, le tribunal du district Khostinski à Sotchi annula la décision de saisie et ordonna au Trésor de rembourser au requérant l'équivalent en roubles russes des 1 600 dollars des Etats-Unis (USD) qui avaient été saisis. Le 9 septembre 1999, le tribunal régional de Krasnodar confirma ce jugement en appel.
8. A la demande du requérant, le tribunal de district modifia le dispositif du jugement à la date du 15 février 2001 et ordonna au Trésor de verser 1 600 USD sur le compte en banque de l'intéressé en Israël.
9. Le 10 avril 2001, le tribunal de district émit une ordonnance d'exécution, qu'il adressa au bureau d'exécution des jugements à Moscou. Le 30 octobre 2001, pour des raisons obscures, ledit bureau d'exécution renvoya l'ordonnance à Sotchi.
10. Le requérant saisit la Cour européenne des droits de l'homme (requête no 15021/02), se plaignant que, après plus d'un an, le jugement rendu en sa faveur n'avait toujours pas été exécuté.
B. L'arrêt Wasserman c. Russie (requête no 15021/02)
11. Le 18 novembre 2004, la Cour rendit son arrêt dans l'affaire susmentionnée. Elle y prenait acte du fait que le Gouvernement reconnaissait que l'ordonnance d'exécution avait été égarée lorsque le bureau d'exécution de Moscou l'avait renvoyée à Sotchi. Cependant, de l'avis de la Cour, les difficultés logistiques rencontrées par les services d'exécution de l'Etat ne pouvaient excuser le manquement à honorer une créance reconnue par une décision de justice ; les plaintes du requérant concernant l'inexécution du jugement auraient dû selon la Cour inciter les autorités compétentes à examiner la question et à veiller à ce que la procédure d'exécution fût menée à bien. La Cour concluait à la violation du « droit à un tribunal » du requérant au regard de l'article 6 § 1 de la Convention et de son droit au respect de ses biens en vertu de l'article 1 du Protocole no 1 (Wasserman c. Russie, no 15021/02, §§ 38-40 et 43-45, 18 novembre 2004).
12. La Cour accueillit la demande du requérant tendant à l'obtention d'intérêts sur la somme octroyée par le juge. Elle rejeta toutefois sa demande relative au montant impayé, au motif que « l'obligation du Gouvernement d'exécuter le jugement en question n'[était] pas encore éteinte et que le requérant [était] toujours en droit de recouvrer cette somme dans le cadre de la procédure interne d'exécution » (Wasserman, précité, § 49). Par ailleurs, la Cour alloua des montants au titre du préjudice moral et des frais et dépens (§§ 50-53).
C. Faits nouveaux concernant l'exécution de l'arrêt
13. Dans l'intervalle, le 17 février 2004, un double de l'ordonnance fut délivré et présenté au ministère des Finances en vue de l'exécution du jugement.
14. Dans ses observations relatives à l'action du requérant (voir ci‑dessous), le ministère des Finances indiqua qu'à la date du 21 juin 2004 le versement du montant impayé sur le compte en banque israélien de l'intéressé avait été autorisé.
15. Par une lettre du 17 mai 2005, le ministère des Finances informa le requérant de son refus d'exécuter le jugement, aux motifs que la décision du tribunal de district du 15 février 2001 contenait une erreur sur une lettre de son patronyme et que l'ordonnance d'exécution désignait de manière incorrecte le débiteur comme étant la « direction principale d'Etat du Trésor fédéral » (le nom correct de l'entité ne contenant pas le mot « Etat »).
16. Par une décision du 5 octobre 2005, le tribunal de district corrigea l'erreur figurant dans la décision du 15 février 2001.
17. Le 3 octobre 2006, le compte en banque du requérant en Israël fut crédité d'un montant de 1 569 USD, une commission de 31 USD ayant été prélevée par la banque d'Etat Vneshtorgbank au titre du transfert.
D. La procédure concernant la réparation pour délai d'exécution excessif
18. Le 12 mai 2003, le requérant engagea une action civile contre le bureau d'exécution de Moscou, le ministère de la Justice et le ministère des Finances. Il demandait la réparation des préjudices matériel et moral qu'il affirmait avoir subis du fait des irrégularités commises par le bureau d'exécution et du manquement persistant à exécuter le jugement en cause.
19. Le 25 août 2004, le tribunal du district Zamoskvoretski à Moscou constata que le bureau d'exécution de Moscou avait agi irrégulièrement, dès lors qu'il n'avait jamais déclenché de procédure d'exécution et n'avait eu aucun motif juridique de renvoyer l'ordonnance à Sotchi. Le tribunal rejeta toutefois la demande de réparation, estimant que le requérant n'avait subi aucun dommage matériel à raison de l'inexécution du jugement du 30 juillet 1999. Concernant le préjudice moral, le droit russe ne prévoyait pas de réparation dans des situations semblables à celle de l'intéressé.
20. Le 30 mars 2005, le tribunal de Moscou rejeta un appel formé par le requérant, reprenant mot pour mot le texte du jugement du tribunal de district.
21. Le requérant forma un recours en révision. Le 1er juin 2006, le présidium du tribunal de Moscou accueillit sa demande, annula en partie les jugements du 25 août 2004 et du 30 mars 2005, et renvoya la demande de réparation au tribunal de district pour un nouvel examen.
22. Entre le 25 septembre 2006 et le 22 février 2007, le tribunal de district programma neuf audiences, ensuite ajournées pour diverses raisons.
23. Le 22 février 2007, le tribunal du district Zamoskvoretski rendit un nouveau jugement. Il y rejetait la demande du requérant au titre du dommage matériel, au motif qu'elle n'était étayée par aucun élément recevable. En revanche, il acceptait partiellement la demande pour préjudice moral, constatant ce qui suit :
« (...) le tribunal tient compte du fait que le jugement du tribunal du district Zamoskvoretski en date du 25 août 2004 a conclu que le bureau d'exécution [de Moscou] avait commis des irrégularités, et du fait que l'exécution du jugement s'est prolongée, pour n'intervenir que le 3 octobre 2006. Cela n'est pas contesté par les parties.
Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu violation du droit du demandeur à un procès équitable dans un délai raisonnable, en raison du retard illégal dans l'exécution d'une décision judiciaire. Cela implique la nécessité de verser une indemnité équitable à la personne qui en conséquence a subi un préjudice.
Prenant en considération les circonstances propres à l'affaire, le principe du caractère raisonnable et le préjudice physique et moral subi par le demandeur en raison du retard dans l'exécution du jugement, et également le fait que l'intéressé est pensionné et [possède le titre d'] « entraîneur émérite de Russie », le tribunal estime qu'il y a lieu de lui allouer, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 8 000 roubles russes, qui devra être versée par le ministère des Finances.
Le tribunal ne voit aucun motif d'allouer une indemnité d'un montant supérieur, le demandeur n'ayant pas soumis d'éléments montrant que les défendeurs lui auraient causé une souffrance physique ou morale de caractère irréversible (...) »
Par ailleurs, le tribunal de district rejeta la demande du requérant au titre des frais et dépens.
24. Le 7 août 2007, le tribunal de Moscou confirma ce jugement en appel, reprenant mot pour mot le raisonnement du tribunal de district.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. Un tribunal peut retenir la responsabilité d'une personne qui a causé à autrui un préjudice moral par des actions ayant porté atteinte à ses droits personnels non patrimoniaux ou à d'autres actifs incorporels lui appartenant (articles 151 et 1099 § 1 du code civil).
26. L'indemnisation d'un préjudice moral subi du fait d'une atteinte aux droits patrimoniaux d'une personne ne peut être obtenue que dans les cas prévus par la loi (article 1099 § 2 du code civil).
27. Une indemnité pour préjudice moral peut être due indépendamment de la faute commise, s'il a été porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne en raison de poursuites pénales irrégulières ou de la diffusion d'informations inexactes, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (article 1100 du code civil).
28. Par l'arrêt 1-P du 25 janvier 2001, la Cour constitutionnelle a jugé que l'article 1070 § 2 du code civil était compatible avec la Constitution en ce qu'il subordonnait à des conditions particulières la responsabilité de l'Etat du fait d'un dommage causé par l'administration de la justice. Toutefois, la haute juridiction a indiqué expressément que le terme « administration de la justice » ne recouvrait pas l'intégralité de la procédure judiciaire mais uniquement les actes judiciaires touchant au fond d'une affaire. Les autres actes judiciaires – principalement à caractère procédural – sortaient du champ d'application de la notion d'« administration de la justice ». La responsabilité de l'Etat en raison d'un dommage causé par de tels actes de procédure ou par des omissions, tel le non-respect de l'exigence du délai raisonnable dans le contexte d'une procédure judiciaire, pouvait être mise en jeu même en l'absence d'une condamnation pénale définitive prononcée contre un juge, si la faute de celui-ci avait été établie au cours d'une procédure civile. La Cour constitutionnelle a néanmoins souligné que le droit constitutionnel à être indemnisé d'un dommage par l'Etat ne devait pas être étroitement lié à la faute personnelle du juge concerné. Un individu devait pouvoir obtenir réparation de tout préjudice subi du fait de la violation par un tribunal de son droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention. La Cour constitutionnelle a jugé que le Parlement devait légiférer sur les bases de la réparation par l'Etat d'un dommage causé par un acte irrégulier ou une négligence d'un tribunal ou d'un juge, ainsi que sur la procédure régissant pareille réparation, et devait définir la compétence territoriale et matérielle relative à ce type de plaintes.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT QUANT À LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE DE LA COUR POUR EXAMINER L'ESPÈCE
29. Le Gouvernement estime qu'au regard de l'article 46 § 2 de la Convention, la Cour n'est pas compétente pour examiner l'espèce, dès lors que le Comité des Ministres n'a pas encore mené à son terme la procédure d'exécution de l'arrêt rendu dans la première affaire Wasserman (no 15021/02, 18 novembre 2004). A ses yeux, en application de l'article 35 §§ 2 et 4 de la Convention, la requête devrait être déclarée irrecevable car échappant à la compétence de la Cour.
30. Le requérant souligne que le jugement litigieux n'a toujours pas été exécuté, malgré l'arrêt rendu par la Cour sur sa première requête.
31. La Cour doit donc déterminer si elle est compétente ratione materiae pour examiner la présente affaire. Elle rappelle d'emblée qu'en vertu de l'article 46 de la Convention les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l'exécution de ces arrêts. Il en découle que, lorsque la Cour constate une violation de la Convention ou de ses Protocoles, l'Etat défendeur a l'obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004‑V, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004‑II, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000‑VIII, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 119, CEDH 2006‑II). La Cour n'a pas compétence pour vérifier si un Etat contractant s'est conformé aux obligations que lui impose un arrêt rendu par elle (Oberschlick c. Autriche, nos 19255/92 et 21655/93, décision de la Commission du 16 mai 1995, Décisions et rapports (DR) 81-B, p. 5).
32. Toutefois, cela ne signifie pas que les mesures prises par un Etat défendeur dans la phase postérieure à l'arrêt en vue d'accorder réparation à un requérant pour les violations constatées ne relèvent pas de la compétence de la Cour (Lyons c. Royaume-Uni (déc.), no 15227/03, CEDH 2003‑IX). En fait, rien n'empêche la Cour de connaître d'une requête ultérieure soulevant un problème nouveau qui n'a pas été tranché par l'arrêt initial (Mehemi c. France (no 2), no 53470/99, § 43, CEDH 2003‑IV, Pailot c. France, 22 avril 1998, § 57, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, Leterme c. France, 29 avril 1998, Recueil 1998-III, et Rando c. Italie, no 38498/97, 15 février 2000).
33. Dans le contexte spécifique de la violation d'un droit garanti par la Convention qui se poursuit après l'adoption d'un arrêt dans lequel la Cour a constaté la violation de ce droit pendant une certaine période, il n'est pas inhabituel que la Cour examine une seconde requête alléguant une violation du même droit survenue pendant une période consécutive (Mehemi (no 2), précité, et Rongoni c. Italie, no 44531/98, § 13, 25 octobre 2001).
34. La Cour observe que la requête no 15021/02 concernait le manquement des autorités russes à exécuter le jugement du tribunal de Sotchi du 30 juillet 1999 (tel que modifié le 15 février 2001). Lorsque la Cour a rendu son arrêt, le 18 novembre 2004, le jugement en question n'avait pas encore été exécuté ; elle a donc constaté la violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1, et a alloué une somme au titre de la période précédent la date de l'arrêt.
35. La présente requête, introduite par le requérant le 8 juin 2005, porte sur le manquement de l'Etat à exécuter le jugement du tribunal de Sotchi après le prononcé de l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2004. Par ailleurs, l'intéressé se plaint de l'absence d'un recours effectif au niveau national, question qui n'avait pas été soulevée dans la requête no 15021/02.
36. La Cour reconnaît qu'elle n'est pas compétente pour contrôler les mesures adoptées dans le cadre de l'ordre juridique interne afin de faire cesser les violations constatées dans son arrêt relatif à la première requête du requérant. Elle peut néanmoins faire le point sur l'évolution ultérieure des faits. Elle observe que, bien que le jugement du tribunal de Sotchi du 30 juillet 1999 (tel que modifié le 15 février 2001) ait finalement été exécuté en 2006, cela s'est produit quasiment deux ans après qu'elle-même avait rendu son arrêt dans l'affaire.
37. Il s'ensuit que, pour autant que le grief du requérant porte sur une nouvelle période d'inexécution du jugement rendu en sa faveur, ce grief n'a pas été examiné précédemment par la Cour. Il en va de même du nouveau grief concernant l'absence d'une voie de recours interne effective qui permettrait de se plaindre des retards d'exécution. Ces questions ne font pas partie des mesures adoptées en application de l'arrêt initial de la Cour et sortent donc du cadre de la surveillance exercée par le Comité des Ministres. Dès lors, la Cour est compétente ratione materiae pour examiner ces griefs.
II. ORDRE D'EXAMEN DES GRIEFS
38. La Cour observe que, dans le cadre de l'action en réparation engagée par le requérant, les autorités nationales ont reconnu qu'il y avait eu violation de son droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai raisonnable et lui ont alloué une somme pour préjudice moral. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si l'intéressé peut toujours se prétendre « victime » en ce qui concerne son grief relatif au nouveau retard d'exécution du jugement.
39. La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil 1996‑III, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI). Comme la Cour l'a constaté, dans les affaires de durée de procédure la possibilité pour le requérant de se prétendre victime dépendra du redressement que le recours interne lui aura fourni. De plus, dans ce type d'affaires, la question de la qualité de victime est liée à celle plus générale de l'effectivité du recours (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 182, CEDH 2006‑V).
40. Etant donné que l'autre grief du requérant portait sur l'absence d'une voie de recours interne effective permettant de se plaindre des retards d'exécution, la Cour estime approprié d'examiner d'abord le grief de l'intéressé tiré de l'article 13 de la Convention, avant d'analyser son grief relatif aux retards d'exécution du jugement.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
41. Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint que l'ordre juridique russe ne lui a pas offert de recours effectif qui lui eût permis de se plaindre des retards d'exécution du jugement. L'article 13 dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
42. La Cour note que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
43. Le Gouvernement soutient que le requérant a disposé d'un recours interne effectif, dès lors qu'il a engagé une action en réparation devant les juridictions de Moscou. Le dénouement de cette procédure ne serait pas pertinent s'agissant de déterminer s'il a été satisfait à l'article 13, cette disposition ne garantissant pas une issue favorable de la procédure.
44. Le requérant affirme que la notion de « voie de recours interne effective » comprend non seulement la possibilité d'engager une procédure judiciaire, mais aussi la prompte exécution d'un jugement. Un délai d'exécution excessif doit selon lui être considéré comme une violation du droit du justiciable à un recours interne effectif.
2. Principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour
45. Comme la Cour l'a dit à de nombreuses reprises, l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. L'« effectivité » d'un « recours » au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens qu'il aurait pu empêcher la survenance de la violation alléguée ou remédier à la situation incriminée, ou aurait pu fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 157-158, CEDH 2000‑XI).
46. Dans une série d'arrêts récents, la Cour s'est penchée sur la question générale de l'effectivité du recours dans les affaires de durée de procédure et a donné certaines indications quant aux caractéristiques que devrait présenter un tel recours interne pour pouvoir passer pour « effectif » (Scordino, précité, §§ 182 et suivants, et Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 73, CEDH 2006‑V).
47. Force est de constater que, dans les affaires de durée de procédure comme dans de nombreux domaines, le meilleur remède dans l'absolu est la prévention. La Cour rappelle avoir affirmé à maintes reprises que l'article 6 § 1 astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable (voir, parmi de nombreux autres, Süßmann c. Allemagne, 16 septembre 1996, § 55, Recueil 1996-IV). Lorsque le système judiciaire s'avère défaillant à cet égard, un recours permettant de faire accélérer la procédure afin d'empêcher la survenance d'une durée excessive constitue la solution la plus efficace (Scordino, précité, § 183).
48. Toutefois, les Etats peuvent également choisir de ne créer qu'un recours indemnitaire, sans que ce recours puisse être considéré comme manquant d'effectivité (Scordino, précité, § 187). Lorsqu'un tel recours existe dans le système juridique interne, la Cour se doit de laisser à l'Etat une plus grande marge d'appréciation pour qu'il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays. Le juge national pourra notamment se référer plus facilement aux montants accordés au niveau national pour d'autres types de dommages – les dommages corporels, ceux concernant le décès d'un proche ou ceux en matière de diffamation, par exemple – et se fonder sur son intime conviction, même si cela aboutit à l'octroi de sommes quelque peu inférieures à celles fixées par la Cour dans des affaires similaires (Scordino, précité, § 189).
49. En outre, si un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit d'accélérer la procédure pendante, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n'est valable que pour autant que l'action indemnitaire demeure elle-même un recours effectif, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (voir Scordino, précité, § 195, avec d'autres références). La Cour a défini comme suit les critères qui peuvent influer sur les caractères effectif, adéquat et accessible d'un tel recours :
i. un recours indemnitaire doit être examiné dans un délai raisonnable (Scordino, précité, § 195 in fine) ;
ii. l'indemnité doit être versée promptement et, en règle générale, pas au-delà d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision d'indemnisation devient exécutoire (§ 198) ;
iii. les règles de procédure régissant le recours indemnitaire doivent satisfaire au principe d'équité garanti par l'article 6 de la Convention (§ 200) ;
iv. les règles en matière de frais de procédure ne doivent pas faire supporter au justiciable une charge excessive lorsque son action est fondée (§ 201) ;
v. le niveau d'indemnisation ne doit pas être déraisonnable par rapport aux sommes allouées par la Cour dans des affaires similaires (§§ 202-206 et 213).
50. Concernant ce dernier critère, la Cour a indiqué qu'en matière de dommage matériel la juridiction interne est clairement plus à même de déterminer son existence et son montant. La situation est différente pour ce qui est du préjudice moral. Il existe une présomption solide, quoique réfragable, selon laquelle la durée excessive d'une procédure occasionne un dommage moral. La Cour admet que, dans certains cas, la durée de la procédure n'entraîne qu'un dommage moral minime, voire pas de dommage moral du tout. En pareil cas, le juge national devra justifier sa décision en la motivant suffisamment (Scordino, précité, §§ 203-204).
3. Application de ces principes au cas d'espèce
51. En l'espèce, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours interne effectif pour se plaindre des retards d'exécution du jugement rendu en sa faveur. La Cour rappelle que la procédure d'exécution doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention (Kanaïev c. Russie, no 43726/02, § 19, 27 juillet 2006). Il s'ensuit que les principes susmentionnés, dégagés dans le cadre d'affaires de durée de procédure, sont aussi applicables dans une situation où le grief porte sur l'existence d'un recours permettant de se plaindre de longs délais d'exécution.
52. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté, le système juridique russe ne comprend pas de recours préventif permettant d'accélérer l'exécution d'un jugement rendu contre une autorité publique, le bureau d'exécution n'ayant pas le pouvoir d'obliger l'Etat à s'acquitter d'une somme octroyée par le juge (Lositski c. Russie, no 24395/02, § 29, 14 décembre 2006).
53. Il reste à déterminer si un recours indemnitaire tel que celui exercé par le requérant était un recours effectif, adéquat et accessible à même de satisfaire aux exigences de l'article 13, à la lumière des critères exposés plus haut.
54. La Cour note d'emblée que le droit russe ne comporte pas de recours indemnitaire spécial pour un grief tiré de la durée excessive d'une procédure d'exécution. Bien que, dès 2001, la Cour constitutionnelle ait prié le législateur de définir les règles procédurales régissant l'action en réparation pour violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention (paragraphe 28 ci-dessus), le droit interne n'a pas évolué depuis lors. Cette situation, considérée dans le contexte de l'absence d'une jurisprudence suffisamment établie et constante dans des affaires semblables à celle de requérant, amène la Cour à conclure que la possibilité d'obtenir réparation d'un préjudice moral par le biais du recours en question n'était pas suffisamment certaine en pratique, ainsi que l'exige la jurisprudence de la Cour.
55. La Cour relève en outre que la procédure en réparation engagée par le requérant a duré du 12 mai 2003 au 30 mars 2005 puis, à la suite de sa réouverture pour révision, du 1er juin 2006 au 22 février 2007. Sa durée globale a donc dépassé deux ans et demi, malgré l'obligation expresse, énoncée à l'article 154 du code de procédure civile, d'examiner les affaires civiles dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'acte introductif d'instance. De l'avis de la Cour, une période aussi longue enfreint manifestement l'exigence de promptitude qui doit être satisfaite pour qu'un recours soit « effectif » (voir, a contrario, Scordino, précité, § 208).
56. De plus, la Cour observe que les juridictions nationales ont alloué au requérant 8 000 roubles (RUB), soit moins de 250 euros (EUR), en réparation du préjudice moral causé par le retard d'exécution du jugement rendu en sa faveur. Les décisions internes n'indiquent pas quelle est la période d'inexécution prise en compte par les tribunaux ni quelle est la méthode de calcul employée par eux pour parvenir à ce montant (paragraphe 23 ci-dessus). Ce qui est certain, c'est qu'allouer moins de 50 EUR par année d'inexécution est de toute évidence déraisonnable, au regard de la jurisprudence de la Cour concernant des affaires semblables contre la Russie (voir la jurisprudence citée au paragraphe 65 ci-dessous, et comparer avec Scordino, précité, § 214).
57. En conclusion, et compte tenu du fait que diverses conditions propres à rendre un recours « effectif » n'ont pas été remplies, la Cour estime que le requérant n'a pas disposé d'un recours effectif pour présenter son grief tiré du retard accusé par l'exécution du jugement rendu en sa faveur.
58. Dès lors, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
59. Le requérant se plaint du manquement à exécuter le jugement du 30 juillet 1999 (tel que modifié le 15 février 2001) pendant la période consécutive au prononcé de l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2004. Il invoque l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) »
A. Sur la recevabilité
60. Comme la Cour l'a constaté ci-dessus, la réparation accordée au requérant dans la procédure interne en réparation était manifestement insuffisante (paragraphe 56 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que l'intéressé peut toujours se prétendre « victime » de la violation alléguée.
61. La Cour note que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
62. Le Gouvernement affirme que les délais d'exécution du jugement sont dus à la complexité du processus de transfert d'argent vers un compte en banque situé hors de Russie.
63. Selon le requérant, en juin 2004 le ministère des Finances n'a relevé aucun vice dans les documents relatifs à l'exécution du jugement. Quelque quatorze mois plus tard, il a cependant déclaré que ces mêmes pièces contenaient quelques erreurs – insignifiantes – et a refusé de procéder au paiement. La somme octroyée par le juge aurait été versée en 2006, mais en partie seulement.
64. La Cour rappelle que dans la première affaire Wasserman elle a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1, en raison du manquement des autorités russes à exécuter le jugement du 30 juillet 1999 (tel que modifié le 15 février 2001) pendant la période antérieure au prononcé de l'arrêt de la Cour (Wasserman, précité, §§ 35 et suivants). Concernant la période consécutive au prononcé de l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2004, période en cause dans la présente affaire, la Cour observe qu'une part importante de la créance litigieuse a été payée en octobre 2006 seulement, soit près de deux ans plus tard. Le Gouvernement n'a pas expliqué pourquoi les vices prétendument contenus dans les documents relatifs à l'exécution n'avaient pas été découverts par le ministère des Finances dès 2004, lorsqu'il avait autorisé le versement. Quoi qu'il en soit, la responsabilité des retards incombe aux autorités, car les vices allégués concernent des pièces officielles émises par une juridiction russe. Après correction des fautes de frappe, il a fallu un an au ministère des Finances pour procéder au paiement. Enfin, la Cour observe que l'intégralité de la somme octroyée par le juge n'a toujours pas été payée au requérant, alors que le jugement complémentaire du 15 février 2001 prévoyait le versement du montant total sur le compte en banque israélien de l'intéressé (paragraphe 8 ci-dessus). Cela est dû au fait que le ministère des Finances n'avait pas prévu de fonds pour la commission de la banque d'Etat par le biais de laquelle il a effectué le transfert. Le requérant, pour une raison indépendante de sa volonté, a donc reçu un montant inférieur à celui que lui avait alloué le jugement du 30 juillet 1999 (tel que modifié le 15 février 2001).
65. La Cour a souvent conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 dans des affaires qui soulevaient des questions similaires à celles posées en l'espèce (Reynbakh c. Russie, no 23405/03, §§ 23 et suivants, 29 septembre 2005, Gizzatova c. Russie, no 5124/03, §§ 19 et suivants, 13 janvier 2005, Petrushko c. Russie, no 6494/02, §§ 23 et suivants, 24 février 2005, Gorokhov et Roussyaïev c. Russie, no 38305/02, §§ 30 et suivants, 17 mars 2005, et Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 34 et suivants, CEDH 2002‑III).
66. Ayant examiné les informations qui lui ont été soumises, la Cour observe que le Gouvernement n'a présenté aucun fait ni argument susceptible de la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l'espèce. Eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle juge qu'en manquant – pendant quasiment deux ans après le prononcé de son arrêt sur la requête no 15021/02 – à se conformer au jugement, devenu exécutoire, en faveur du requérant, les autorités nationales ont violé le droit de l'intéressé à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable et l'ont empêché – pendant cette même période de deux ans – de percevoir le montant qu'il pouvait raisonnablement espérer.
67. Il y a donc eu violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
69. Pour le dommage matériel, le requérant demande 501 USD, somme correspondant au montant impayé au regard du jugement (31 USD), auquel s'ajoutent les intérêts échus sur la créance reconnue par décision de justice pour la période de décembre 2004 à novembre 2006 (au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale russe). Par ailleurs, il réclame 10 000 USD au titre du préjudice moral.
70. Le Gouvernement soutient qu'il serait prématuré d'allouer une somme pour dommage matériel, pareille demande n'ayant pas encore été examinée par les juridictions nationales. Il estime de plus que la somme demandée pour préjudice moral est excessive, dénuée de fondement et déraisonnable.
71. La Cour observe qu'en l'espèce elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1, la créance litigieuse n'ayant été remboursée au requérant qu'après un long délai, et uniquement en partie. La Cour rappelle que le caractère adéquat d'un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d'éléments susceptibles d'en réduire la valeur, tel un délai d'exécution rallongé (Gizzatova, précité, § 28, et Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 36, 27 mai 2004). En conséquence, elle alloue au requérant la part restant due sur la créance, soit 23 EUR, plus les intérêts échus pour la période correspondant au constat de violation, soit 350 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ces montants.
72. La Cour considère en outre que le requérant a dû éprouver détresse et frustration face au manquement des autorités nationales à exécuter le jugement pendant une nouvelle période d'environ deux ans, et à l'absence d'une voie de recours interne effective. Elle juge toutefois excessif le montant particulier qui est réclamé. Elle tient compte des aspects pertinents, tels la durée de la procédure d'exécution, la nature de la décision (remboursement d'une somme d'argent saisie illégalement) et le fait qu'il s'agit de la deuxième requête relative au défaut d'exécution d'un seul et même jugement. Statuant en équité, elle alloue au requérant 4 000 EUR pour le préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
73. Le requérant demande aussi 2 340 USD pour les frais et dépens exposés devant les juridictions nationales et la Cour. Il a soumis des documents attestant ses frais de photocopie, de traduction et d'impression et ses frais postaux, ainsi que des copies de billets d'avion à destination de Moscou et des factures pour ses frais de représentation devant les tribunaux de Moscou.
74. Le Gouvernement admet la demande du requérant pour autant qu'elle concerne les frais postaux et les frais de photocopie et d'impression, pour un montant de 130 USD. Il estime que le contrat de service juridique est nul en droit russe et soutient que l'intéressé n'avait pas besoin de se rendre à Moscou dès lors qu'il y était représenté. Enfin, il considère que le reste de la demande est dénué de pertinence eu égard à l'objet de la requête.
75. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des pièces en sa possession et des critères ci-dessus, la Cour estime raisonnable d'allouer à l'intéressé 1 200 EUR de manière à couvrir tous les types de frais, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception soulevée par le gouvernement défendeur quant à la compétence ratione materiae de la Cour ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 373 EUR (trois cent soixante-treize euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
iii. 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 10 avril 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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