Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendu le 27 septembre 1990 dans l'affaire Wassink et transmis à
la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 octobre 1986,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Jan Wassink, ressortissant néerlandais, qui s'est plaint que
son internement dans un hôpital psychiatrique ait été ordonné
après des consultations téléphoniques et une audience tenue sans
greffier;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par
la Commission le 8 septembre 1989;
Considérant que dans son arrêt du 27 septembre 1990 la
Cour:
- a dit, par six voix contre une, qu'il y avait eu
violation du paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1);
- a dit, par six voix contre une, qu'il n'y avait pas eu
violation du paragraphe 4 du même article (art. 5-4);
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation
du paragraphe 5 dudit article (art. 5-5);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner
aussi l'affaire sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1);
- a dit, à l'unanimité, que les Pays-Bas devaient verser
au requérant, au titre de l'article 50 (art. 50),
11 897,40 florins néerlandais moins 8 657,50 francs français;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres
relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer
des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 septembre 1990,
eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon
l'article 53 (art. 53) de la Convention;
S'étant assuré que le Gouvernement des Pays-Bas a versé
au requérant la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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