QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WEBER ET AUTRES c. POLOGNE
(Requête no 23039/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2010
DÉFINITIF
27/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Weber et autres c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23039/02) dirigée contre la République de Pologne et dont quatre requérants ressortissants de cet Etat, MM. Izabela Weber et Jan Weber, Mieczysław Weber et Janina Wajda (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me Radosław T. Skowron, avocat à Kraków. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1928, 1918, 1949 et 1945. Ils résident à Stary Sącz.
5. Le samedi 20 mars 1999, leur fils et frère, J.W., 46 ans, fut trouvé mort dans son appartement, gravement blessé à la tête. Selon les requérants, il n'avait jamais été malade, et notamment, il n'avait jamais souffert d'hypertension ni de problèmes cardiaques.
6. Il semble qu'un médecin ambulancier se soit alors rendu sur les lieux et ait déclaré la victime décédée de cause inconnue, tout en excluant la possibilité d'une crise cardiaque, d'une extravasation ou d'une embolie pulmonaire. Les policiers du commissariat de Stary Sącz se rendirent également sur les lieux. Il semble qu'ils aient informé du décès le procureur de service. Ultérieurement, un médecin du centre de santé local signa une déclaration de décès en se fondant sur les informations fournies par le médecin ambulancier, la famille et les policiers. Il ne fut pas ordonné d'autopsie.
7. Le défunt fut enterré le lendemain, dimanche, à 14 heures au cimetière public de Nowy Sącz, sans certificat de décès officiel. Sa femme s'occupa des funérailles.
8. Pendant l'enterrement, les parents demandèrent que l'on ouvrît le cercueil. Lorsque ce fut fait, les requérants virent que le corps de leur proche présentait de profondes entailles sur la figure et le front, et que ses mains n'étaient pas croisées sur la poitrine comme c'était l'usage, mais qu'il avait les poings serrés. La veuve déclara que ces blessures étaient dues à une chute de son époux sur son lieu de travail la veille de sa mort.
9. Le certificat de décès fut délivré le lundi 22 mars, le lendemain des funérailles. Il n'indiquait aucune cause de décès.
10. Le 23 mars, le troisième requérant se rendit au parquet de district. Le procureur l'informa qu'il considérait que J.W. s'était « saoulé à mort » après une fête, qu'il n'y avait donc pas de raison d'ouvrir une enquête et qu'ainsi, l'affaire était close. Il suggéra au requérant de s'adresser à la police de Stary Sącz s'il souhaitait plus d'informations. Il semble en effet que la décision de ne pas ouvrir d'enquête ait été fondée uniquement sur les informations communiquées par les policiers.
11. Au commissariat de Stary Sącz, le requérant découvrit que la femme de son frère avait déclaré la veille du décès que son mari était rentré ivre du travail aux alentours de 20 heures. On ne lui révéla pas qui étaient les policiers qui avaient traité l'affaire.
12. Le troisième requérant souligne à cet égard que le frère de la veuve, P.P., est lui-même policier dans ce commissariat.
13. Par la suite, le troisième requérant s'entretint avec le personnel de l'état civil. Il ne fut pas autorisé à voir l'original du certificat de décès, mais une employée lui confirma que de toute sa carrière, elle n'avait jamais vu une personne décédée à l'âge de la victime être enterrée le lendemain de sa mort sans que la cause du décès ait été établie et avant même qu'un certificat de décès ait été délivré.
14. Le 25 mars 1999, les requérants demandèrent au procureur régional de Nowy Sącz d'ordonner l'exhumation du corps ainsi qu'une autopsie, en vue d'établir la cause du décès de leur proche. Ils arguèrent qu'ils avaient parlé à l'employeur du défunt et à ses collègues, qui avaient contredit la version avancée par la veuve et déclaré que J.W. n'avait jamais bu au travail et que, le vendredi précédant son décès, il ne s'était pas blessé au travail et il était parti vers 15‑16 heures avec un collègue qui l'avait ramené chez lui en voiture. Les requérants demandèrent au procureur d'interroger ces témoins.
15. Le 14 avril 1999, la police de Stary Sącz ouvrit une enquête sur la mort de J.W.
16. Les 19 et 21 avril 1999, elle entendit les témoignages de la femme et du fils du défunt.
17. Le 21 avril 1999, elle entendit le père du défunt (le deuxième requérant).
18. Le 22 avril 1999, elle entendit la sœur du défunt (la quatrième requérante).
19. Le 26 avril 1999, elle entendit le beau-frère du défunt.
20. Le 27 avril, elle entendit la belle-sœur et l'employeur (Z.W.) du défunt. L'employeur déclara que le vendredi précédant son décès, J.W. avait bu de l'alcool avec ses collègues à la menuiserie où ils travaillaient. Il ajouta avoir été informé par ses employés que J.W. était tombé d'un tabouret et qu'à la suite de cette chute, il avait saigné du nez.
21. Le 2 mai 1999, deux des filles de J.W. ainsi que son gendre furent entendus.
22. Le 4 mai 1999 la police entendit un collègue de J.W. ainsi que son voisin de palier, qui déclara l'avoir vu rentrer chez lui ivre la nuit précédant son décès.
23. Le 11 mai, un autre employé de la menuiserie ainsi que la belle-sœur de J.W. furent entendus.
24. Le 14 mai 1999, le procureur de district de Nowy Sącz prolongea l'enquête sur l'affaire.
25. Le 15 mai 1999, la police entendit trois témoins, dont la personne qui avait ramené J.W. chez lui le vendredi et un responsable de la chapelle où le corps du défunt avait été placé le samedi.
26. Le 17 mai 1999, la police entendit le policier qui s'était rendu à l'appartement de J.W. le samedi matin. Celui-ci déclara ne pas avoir vu de blessures pouvant indiquer que la cause du décès n'était pas naturelle. Il précisa qu'il avait fait son rapport au commissariat et que le policier de service lui avait transmis des instructions du procureur selon lesquelles si un médecin avait établi la déclaration de décès (karta zgonu), la police pouvait clore le dossier.
27. Le même jour, la police entendit le docteur E.M.C., qui avait établi la déclaration de décès. Le médecin déclara avoir rédigé le document à partir des informations fournies par le médecin ambulancier, la famille du défunt et le policier. A partir de ces informations, il n'aurait pas été possible d'établir la cause exacte du décès, mais rien n'aurait indiqué que la mort pouvait être due à des causes non naturelles ou à l'intervention de tiers.
28. D'autres témoins furent entendus entre le 19 mai et le 2 août.
29. Dans une lettre du 21 mai 1999, les requérants demandèrent à nouveau au procureur régional de Nowy Sącz d'ordonner l'exhumation du corps. Ils souhaitaient notamment que soient éclaircis les éléments suivants :
- comment le défunt s'était fait les blessures qu'ils avaient vues et pourquoi il avait les poings serrés ;
- pourquoi il avait été enterré aussi rapidement et sans qu'un certificat de décès ait été délivré ;
- pourquoi le service de l'état civil avait délivré le certificat de décès sans avoir confirmation de la cause de la mort ;
- dans quelles circonstances le corps avait été maquillé – la fille de J.W. avait en effet appris à ses grands-parents que l'entreprise de pompes funèbres locale était passée à l'appartement du défunt pour maquiller les blessures de la victime à la tête et au visage afin de les dissimuler.
30. Le 28 juin 1999, les requérants adressèrent au ministère de la Justice une lettre dans laquelle ils posaient les mêmes questions et se plaignaient de l'inertie du procureur régional. Ils souhaitaient que la nouvelle enquête ne soit pas menée par le même service de police. Il semble qu'ils n'aient pas reçu de réponse à cette lettre.
31. Le 26 juillet 1999, la police de Stary Sącz rejeta la demande d'exhumation introduite par les requérants, considérant que cette mesure eût été inutile puisqu'il avait été établi que J.W. était décédé de mort naturelle.
32. Le 27 juillet 1999, la police entendit une personne qui s'était rendue à l'appartement le 19 mars 1999, ainsi que le médecin ambulancier, W.G., qui avait confirmé le décès de J.W. Celui-ci ne se rappelait pas si le défunt avait des blessures au visage, mais il assura que s'il avait remarqué quoi que ce fût d'étrange ou de suspect, il l'aurait décrit dans les documents médicaux correspondants.
33. Le 10 août 1999, la police de Stary Sącz abandonna l'enquête, n'ayant pas trouvé de signe qu'une infraction avait été commise. Sur le fondement des dépositions des témoins, elle conclut que J.W. était rentré ivre à la maison le vendredi soir et qu'il était allé se coucher ; le samedi, sa femme l'avait trouvé mort et la famille avait alors appelé un médecin ambulancier, qui l'avait déclaré décédé. Le procureur de district approuva cette décision.
34. Il semble qu'en septembre et en octobre, les requérants aient écrit au médiateur et au procureur d'appel pour se plaindre de cette décision.
35. Le 23 septembre 1999, le procureur régional de Nowy Sącz annula la décision de clôture de l'enquête.
36. Entre les 16 et 22 octobre 1999, des témoins furent entendus.
37. Le 20 novembre 1999, sur instruction du procureur régional, le procureur de district ordonna l'exhumation du corps et son examen post‑mortem par un expert médico-légal de Nowy Sącz, le docteur B.L. La décision indiquait qu'eu égard aux doutes relatifs à la cause du décès de J.W., il était essentiel de procéder à une autopsie.
38. L'exhumation eut lieu le 25 novembre 1999, au cimetière public de Nowy Sącz.
39. Le 10 décembre 1999, le procureur de district décida qu'il était nécessaire d'obtenir une expertise de l'institut médico-légal de Cracovie, afin de vérifier la présence d'alcool dans les tissus de la victime.
40. Le 23 décembre 1999, le procureur de district suspendit la procédure dans l'attente de l'établissement du rapport d'autopsie.
41. Le 3 janvier 2000, les requérants adressèrent au procureur d'appel une lettre dans laquelle, en plus de leurs précédents griefs, ils se plaignaient notamment des compétences de B.L., qu'ils estimaient ne pas être suffisamment qualifié.
42. Le 18 janvier et le 17 février 2000, la police entendit plusieurs témoins, dont les requérants et la veuve de J.W.
43. Le 15 février 2000, le procureur régional informa les requérants que l'enquête était en cours et qu'ils devaient soumettre directement au procureur de district leurs demandes aux fins de l'interrogation de témoins.
44. Le 13 mars 2000, le procureur de district répondit à la plainte du 3 janvier 2000. Il estima que les allégations des requérants étaient dues à leur ignorance du droit, et expliqua que l'établissement de la cause du décès était essentiellement une obligation des services sanitaires. Selon lui, ce n'était que s'il avait des raisons de douter du caractère naturel de la mort que le médecin ne devait pas signer la déclaration de décès ; or le médecin du centre de santé local avait déclaré que d'après les informations fournies par le médecin ambulancier, il était impossible d'établir la cause du décès, mais il n'y avait pas non plus de raison de refuser de signer la déclaration de décès.
Le procureur de district releva également que le procureur qui était de service le 20 mars 1999 avait été informé de la mort subite de J.W. aux environs de 7 heures 30, et qu'il n'avait pris aucune mesure procédurale à cet égard, ayant estimé que les circonstances du décès n'étaient pas suspectes. En particulier, aucune blessure n'avait été portée à sa connaissance. Selon le procureur de district, si le procureur de service avait eu connaissance des circonstances décrites par les requérants dans leurs plaintes, il aurait certainement envisagé de faire pratiquer une autopsie ; et en l'état des choses au moment des faits, il n'avait commis aucune irrégularité ni aucun manquement à son devoir de diligence.
Quant à l'argument des requérants selon lequel leur parent avait été enterré trop tôt, le procureur de district indiqua que la loi prévoyait seulement un délai obligatoire de 24 heures et que, puisqu'aucune infraction n'ayant été constatée, l'accord du procureur n'était pas nécessaire pour procéder à l'inhumation. Il observa que les funérailles avaient été organisées par la veuve en accord avec les responsables du cimetière, et qu'il était impossible d'obtenir un certificat de décès le samedi ou le dimanche, le service de l'état civil étant fermé. A cet égard, il fit valoir que les responsables du cimetière auraient dû refuser d'enterrer le défunt, les dispositions pertinentes prévoyant qu'il fallait à la fois une déclaration de décès et un certificat de décès pour procéder à l'inhumation. Enfin, le procureur releva que le frère de la veuve était bien policier, mais qu'il n'avait pas participé à l'enquête.
45. Le 7 juin 2000, le procureur de district transmit le rapport d'autopsie aux requérants. Selon le rapport, le corps était dans un état de décomposition avancé. L'expert médico-légal n'avait pas constaté de lésion crânienne susceptible d'avoir causé la mort. Bon nombre des lésions internes ou externes supposées ou possibles étaient déjà indétectables. L'analyse des tissus n'avait révélé aucune trace d'alcool. La cause de décès n'avait donc pu être établie.
46. Le 8 juin 2000, le procureur de district rouvrit la procédure.
47. Le même jour, le procureur régional rejeta la demande des requérants tendant au dessaisissement du procureur du district de Nowy Sącz.
48. Le 12 juin 2000, le procureur de district décida de demander une expertise à l'institut médico-légal de Cracovie afin d'établir la cause directe de la mort de J.W. et de déterminer, compte tenu du fait que les personnes présentes le vendredi au moment de la chute de J.W. n'avaient pas appelé d'ambulance, si leur conduite pouvait avoir abouti à son décès ou constituer une infraction.
49. Les experts de l'institut établirent que la mort de J.W. ne pouvait avoir été causée par la chute d'une chaise. Ils exclurent la possibilité de graves lésions crâniennes. Cependant, ils ne furent pas en mesure de déterminer la cause directe du décès, du fait de l'état de décomposition avancée du corps.
50. Le 13 juin, le procureur entendit à nouveau plusieurs témoins.
51. Le 18 septembre 2000, l'institut médico-légal de l'Université Jagellon rendit son avis, qui était ainsi libellé :
« la possibilité de déterminer la cause du décès s'est trouvée restreinte par le fait que l'examen post-mortem n'a pas été pratiqué suffisamment tôt. S'ils avaient été réalisés à temps, l'examen externe et l'autopsie, ainsi que des examens de routine tels que la vérification du taux d'alcool dans le sang et les urines du défunt et l'examen histopathologique des organes internes, auraient permis de déterminer non seulement le mécanisme et la cause du décès, mais aussi l'origine des lésions faciales et le taux d'alcoolémie. »
52. Le 15 octobre 2000, l'enquête fut close. Le procureur de district de Nowy Sącz conclut que le soir précédant la date de son décès, le requérant avait bu de l'alcool avec ses collègues au travail et était tombé d'une chaise ; qu'il était resté conscient, qu'il avait saigné du nez et qu'il avait eu de légères contusions ; qu'ensuite, il avait été ramené chez lui, où il avait échangé quelques mots avec sa famille et était allé se coucher ; et que le lendemain matin, sa femme l'avait trouvé mort. Le procureur estima que rien n'indiquait qu'une infraction avait été commise et que J.W. était très probablement décédé de mort naturelle. Il conclut également que personne ne pouvait être accusé de non-assistance à la victime, dans la mesure où J.W. était resté conscient après sa chute et où rien n'indiquait qu'il avait eu besoin d'une quelconque assistance.
53. Les requérants formèrent un recours contre cette décision.
54. Le 5 février 2001, le tribunal de district de Nowy Sącz confirma la décision du procureur. Il considéra que malgré quelques insuffisances à l'origine, l'enquête avait ensuite été approfondie : le procureur avait interrogé les témoins avec la diligence requise ; le corps avait été exhumé et une autopsie avait été pratiquée, et rien n'indiquait que les éléments disponibles aient été appréciés de manière erronée. Toutefois, dans la mesure où il avait été impossible de déterminer la cause du décès en raison de l'état de décomposition avancée du corps, le tribunal de district modifia le motif de clôture de la procédure d'« absence d'infraction » à « absence d'éléments suffisants pour soupçonner qu'une infraction ait été commise ».
55. Entre août 2001 et janvier 2002, le procureur de district de Nowy Sącz prit, à la demande de l'Ombudsman, plusieurs autres mesures procédurales. Le parquet entendit à nouveau neuf témoins, procéda à plus de dix confrontations, et obtint un nouvel avis de l'institut médico-légal de l'Université Jagellon. Cet avis indiquait que, « à un degré de probabilité élevé, proche de la certitude, il [était] à exclure que des lésions corporelles soient la cause [du décès de J.W.] ». Dans une lettre du 17 janvier 2002, le procureur informa l'Ombudsman que les mesures d'enquête supplémentaires n'avaient révélé sur le décès de J.W. aucun fait nouveau de nature à justifier une réouverture de la procédure.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
56. L'article 209 du code de procédure pénale de 1997 dispose :
§ 1. Lorsque l'on soupçonne que le décès est dû à un acte illicite, il est pratiqué une inspection externe du corps ainsi qu'un examen post-mortem (autopsie).
§ 2. Le procureur et, pendant un procès, le tribunal, procèdent à une inspection externe du corps avec le concours d'un médecin, si possible un expert en médecine légale. En cas d'urgence, l'inspection externe du corps est réalisée par la police, sous réserve que le procureur en soit averti sans délai.
(...)
§ 4. Une autopsie est réalisée par un expert en présence d'un procureur ou du tribunal. (...)
§ 5. Si nécessaire, en plus de l'expert judiciaire, un médecin qui a récemment traité le défunt peut être convoqué à l'inspection externe du corps ou à l'autopsie. L'expert établit un rapport de l'inspection ou de l'autopsie conformément aux dispositions de l'article 200 § 2.
57. En vertu de l'article 210 du code, le procureur ou le tribunal peuvent ordonner l'exhumation du corps aux fins de l'inspection externe ou de l'autopsie.
58. La loi du 31 janvier 1959 sur les cimetières énonce ce qui suit :
Article 8
« 1. L'acceptation de la mort (du corps) se fait sur présentation des documents requis en vertu de l'article 11 paragraphes 5 et 9.
Article 11
5. Un exemplaire du certificat de décès comprenant les informations relatives à la mention de décès portée sur le registre de l'état civil doit être présenté à l'administration du cimetière aux fins de l'inhumation ; le second exemplaire est conservé à des fins statistiques.
(...)
9. Lorsqu'il est raisonnablement possible de soupçonner que la cause du décès est une infraction, l'autorisation du ministère public est nécessaire pour l'inhumation et pour l'obtention du certificat de décès.
Article 18
1. Quiconque enfreint les dispositions de la présente loi ou les dispositions qui en découlent est passible de sanctions ou d'une peine d'emprisonnement.
Article 21
1. Le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses règlements d'application est assuré par les responsables, (...), les maires et les inspecteurs sanitaires compétents.
2. Le contrôle général des affaires relevant des dispositions de la présente loi est assuré par le ministre de l'Administration publique ou le ministre de la Santé selon les cas. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
59. Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence d'enquête effective, prompte et diligente, qui aurait permis de déterminer la cause du décès de leur proche et de lever tous les doutes quant aux circonstances ayant entouré sa mort. L'article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
60. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants.
A. Sur la recevabilité
61. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'elle n'est pas irrecevable pour d'autres motifs. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
62. Les requérants se plaignent de l'absence d'enquête effective, prompte et diligente, qui aurait permis de déterminer la cause du décès de leur proche et de lever tous les doutes quant aux circonstances ayant entouré sa mort. Ils allèguent en particulier, compte tenu du fait que deux médecins ont été incapables de déterminer la cause du décès, que les autorités n'auraient pas dû autoriser une inhumation à si brève échéance, et qu'une autopsie aurait dû être pratiquée sans délai. Ils contestent également la conclusion de la juridiction interne selon laquelle l'autopsie pratiquée ultérieurement a remédié aux insuffisances antérieures, faisant valoir qu'elle n'a été pratiquée qu'après un délai de neuf mois et qu'elle n'a pas permis de répondre aux questions qu'ils se posaient, l'état de décomposition du corps ayant rendu impossible un examen correct.
63. Le Gouvernement soutient pour sa part que l'enquête a respecté toutes les exigences de l'article 2. Il souligne que ce n'est que lorsque l'on soupçonne que la mort est due à une infraction pénale que l'examen post‑mortem du corps doit être pratiqué. Dans cette affaire, la police et l'accusation auraient suivi l'avis des médecins qui avaient examiné le corps et établi la déclaration de décès. Quant à la durée de la procédure, le Gouvernement souligne que l'enquête a été prolongée par le comportement des requérants, qui étaient convaincus que quelqu'un avait acheté les autorités pour qu'elles abandonnent l'enquête et que la famille de la veuve de J.W. entravait la bonne marche des investigations. A cet égard, il rappelle que les requérants ont introduit plusieurs plaintes auprès de différentes autorités, et qu'ils ont contesté la légitimité de tous les procureurs chargés du dossier ainsi que la crédibilité de l'expert médico-légal.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
64. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme. La nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête (Buldan c. Turquie, no 28298/95, § 83, 20 avril 2004 ; Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80). L'enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie.
65. La Cour observe que l'obligation procédurale que recèle l'article 2 de mener une enquête effective est devenue une obligation distincte et indépendante (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 159, 9 avril 2009). De plus, il a déjà été dit que cette obligation ne se limite pas aux cas où il se trouve établi que l'Etat est responsable du décès : lorsqu'il est allégué qu'un individu a été tué intentionnellement, le seul fait que les autorités soient informées du décès entraîne ipso facto une obligation sur le terrain de l'article 2 de procéder à une enquête officielle effective (Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 100, Recueil 1998-VI ; Süheyla Aydın c. Turquie, no 25660/94, § 171, 24 mai 2005). Dans les cas où le décès a été causé de manière non intentionnelle et où l'obligation procédurale est applicable, cette obligation peut naître de l'introduction d'une action en justice par les proches du défunt (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 94, CEDH 2004-VIII). Il est même arrivé en plusieurs occasions que soit alléguée une violation de l'obligation procédurale issue de l'article 2 en l'absence de tout grief concernant le volet substantiel de cette disposition (Calvelli et Ciglio, précité, §§ 41 à 57 ; Byrzykowski c. Pologne, no 11562/05, §§ 86 et 94 à 118, 27 juin 2006).
66. L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et au châtiment des responsables. Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à cette norme (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, §§ 136‑139, CEDH 2002‑IV, avec les références qui s'y trouvent citées).
b) Application de ces principes en l'espèce
67. La présente espèce doit être distinguée des affaires dénonçant un recours à la force meurtrière par des agents de l'Etat ou par des particuliers avec la complicité d'agents de l'Etat (voir, par exemple, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, arrêt du 4 mai 2001, CEDH 2001-III (extraits), Shanaghan c. Royaume-Uni, no 37715/97, arrêt du 4 mai 2001, CEDH 2001-III (extraits)), de celles dans lesquelles les circonstances de fait imposaient aux autorités de protéger la vie d'un individu, au motif par exemple qu'elles étaient responsables de son bien-être (voir, par exemple, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, arrêt du 14 mars 2002, CEDH 2002-II), et de celles, enfin, dans lesquelles les autorités savaient – ou auraient dû savoir – que la vie de la personne était en jeu (voir, par exemple, Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII).
68. Toutefois, la Cour rappelle que l'absence d'une responsabilité directe de l'Etat dans la mort d'un individu n'exclut pas l'application de l'article 2. Les obligations procédurales qui découlent de cet article commandent qu'une enquête officielle effective soit menée lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes.
69. En l'espèce, le point de savoir si les circonstances qui ont entouré la mort de J.W. auraient dû amener les autorités à soupçonner la participation criminelle de tiers donnant lieu ipso facto à une obligation de mener une enquête en vertu de l'article 2 fait controverse.
70. La Cour observe que le requérant est décédé à son domicile en présence de sa famille la plus proche. Un policier arrivé sur les lieux à peu près en même temps qu'une ambulance n'a rien remarqué qui pût indiquer qu'une infraction avait été commise. Il n'a pas non plus été alarmé par l'une quelconque des personnes présentes dans l'appartement du défunt, y compris les membres de sa famille et le médecin ambulancier. Sur le fondement du rapport qu'a fait ce policier, le procureur a jugé qu'il n'était pas nécessaire de prendre d'autres mesures.
71. La Cour considère qu'on ne saurait blâmer les autorités d'avoir exclu, à ce stade, l'hypothèse du meurtre.
Elle relève, toutefois, qu'un médecin du centre de santé local a signé la veille de l'enterrement une déclaration de décès en se fondant sur les seules informations fournies par le médecin ambulancier, la famille et les policiers (paragraphe 6 ci- dessous). D'autre part, le certificat de décès n'a été délivré à la famille que le lendemain des funérailles et qu'il ne comportait aucune indication quant à la cause du décès (paragraphe 9 ci-dessous).
72. La Cour observe ensuite que peu après les funérailles, les requérants ont appelé l'attention des autorités sur certains doutes relatifs au décès de J.W. et à son inhumation.
L'enterrement du défunt au cimetière public dans des délais inhabituellement brefs semblait être contraire aux dispositions pertinentes du droit interne (voir la partie « droit interne » ci-dessus, paragraphe 58 ci‑dessus), dans la mesure où il n'avait pas été fourni à l'administration du cimetière de certificat de décès ni d'attestation de la mention portée sur le registre de l'état civil. Ceci suffit à la Cour pour engager la responsabilité de l'Etat- l'administration locale étant chargée de contrôler l'exécution des dispositions susmentionnées, elle est responsable des éventuels manquements.
Dans ces circonstances, et compte tenu des autres éléments ayant entouré la mort de J.W., il est difficile de justifier le délai de trois semaines qui s'est écoulé avant l'ouverture de l'enquête (paragraphes 10 à 15 ci-dessus).
De plus, des retards inexplicables sont intervenus dans l'audition des témoins. Le médecin qui avait signé la déclaration de décès a été entendu près de deux mois après les faits, et le médecin ambulancier qui avait examiné le corps et confirmé le décès encore deux mois plus tard. Passé un tel délai, celui-ci n'était plus en mesure de se rappeler les détails des lésions éventuellement subies par le défunt (paragraphes 27 et 32 ci-dessus).
73. La Cour observe que la cause exacte du décès de J.W. n'a pas pu être établie en raison du fait qu'il n'avait pas été pratiqué d'autopsie ni d'analyses de sang avant l'enterrement du corps ou peu après.
Il est vrai que la décision initiale de clore l'enquête a été annulée et qu'il a finalement été procédé à l'examen post-mortem du corps. Cependant, ces mesures n'ont pu remédier aux insuffisances antérieures, car elles ont été prises neuf mois après l'enterrement, et les experts n'ont donc pas pu vérifier les allégations des requérants (paragraphe 51 ci-dessus).
74. Ces considérations sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les autorités ont manqué à mener une enquête prompte et effective sur les circonstances ayant entouré la mort du proche des requérants conformément aux obligations procédurales qui découlent de l'article 2 de la Convention.
La Cour rappelle toutefois que l'obligation de mener une enquête effective n'est pas une obligation de résultat, mais de moyen. Elle parvient donc à cette conclusion en raison de l'inefficacité avec laquelle l'enquête a été menée globalement, et non du seul fait que la cause du décès de J.W. n'a pu être établie.
75. Partant, il y a eu violation du volet procédural de l'article 2 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
77. Les requérants réclament conjointement 10 000 EUR (dix mille euros) au titre du dommage moral qu'ils auraient subi. A leurs avis, une telle somme serait à même de compenser le préjudice moral causé par la violation de la Convention.
78. Le Gouvernement estime cette somme exorbitante.
79. La Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'accueillir la demande des requérants et leurs octroyer conjointement 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
80. Les requérants qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire ne réclament aucune somme supplémentaire au titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
81. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 2 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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