Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus
les 2 mars 1987 et 5 octobre 1988 dans l'affaire Weeks et transmis aux
mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord,
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
le 6 avril 1982, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention,
par M. Robert Malcolm Weeks, ressortissant britannique, qui s'est
plaint que sa réincarcération en juin 1977, après sa libération
conditionnelle alors qu'il purgeait une peine d'emprisonment à
perpétuité, était incompatible avec l'article 5, paragraphe 1
(art. 5-1), de la convention, et que, contrairement à l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention, il ne pouvait pas contester
la légalité de sa réincarcération devant un tribunal ni bénéficier
d'un contrôle periodique de la régularité de sa détention à des
intervalles raisonnables tout au long de celle-ci;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 14 mars 1985;
Considérant que dans son arrêt du 2 mars 1987 la Cour a dit:
- par seize voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1);
- par treize voix contre quatre, qu'il y a eu violation de
l'article 5, paragraphe 4;
- à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50
(art. 50) de la convention ne se trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 5 octobre 1988 la Cour, ayant été
avisée d'un accord conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le
requérant quant à la demande de ce dernier pour frais et dépens et
ayant constaté que cet accord revêtait un caractère équitable, a pris
acte de l'accord et a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle
en ce qui concerne la demande du requérant pour frais et dépens;
Considérant qu'en vertu de l'accord susmentionné il a été convenu que
le Gouvernement du Royaume-Uni verserait au requérant, à titre de
règlement définitif et intégral de sa demande pour frais et dépens, la
somme de 2 500 £ moins les sommes perçues du Conseil de l'Europe par la
voie de l'assistance judiciaire;
Considérant que dans le même arrêt du 5 octobre 1988 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que le Royaume-Uni devait verser au requérant la somme
8000 £ pour préjudice;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci les
informations reproduites à l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé au requérant
les sommes prévues dans l'arrêt du 5 octobre 1988 et dans l'accord y
mentionné,
Déclare, après avoir pris connaissance des information fournies par le
Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (89) 18
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de
l'examen de l'affaire Weeks par le Comité des Ministres
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour d'Appel selon laquelle les
infractions motivant des condamnations à perpétuité doivent être
graves, il est improbable qu'à l'avenir une condamnation à perpétuité
puisse être prononcée dans une affaire comparable à celle de M. Weeks.
Les sommes de 8 000 £, pour préjudice, et de 1 793,33 £, pour frais et
dépens, ont été versées au requérant.