TROISIÈME SECTION
AFFAIRE WEIGEL c. ROUMANIE
(Requête no 35303/03)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
14/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Weigel c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35303/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petre Cristian Weigel (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 8 mars 2007 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que la vente par l’Etat du bien du requérant à des tiers de bonne foi, avant la confirmation en justice d’une manière définitive de son droit de propriété, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, constituait une privation de propriété contraire à l’article 1 du Protocole no 1.
3. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant alors pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 60, et point 5 du dispositif de l’arrêt au principal).
4. Le 5 juin 2008 la Cour a demandé aux parties des informations concernant l’issue de la procédure interne portant sur l’annulation du certificat d’héritier délivré au nom du frère du requérant.
5. Seul le Gouvernement a déposé, dans le délai fixé par la Cour, des observations à ce sujet. Le 18 juin 2008, le Gouvernement informa la Cour de l’issue de la procédure initiée par le requérant afin d’annuler le certificat d’héritier délivré au nom de son frère. Il ressort des informations fournies par le Gouvernement que le jugement du 27 novembre 2003 du tribunal de première instance de Bucarest, rejetant l’action du requérant comme mal fondée (§§ 14-16 de l’arrêt au principal) a été confirmé sur appel et recours du requérant, respectivement les 21 février 2007, par le tribunal départemental de Bucarest et 28 février 2008, par la cour d’appel de Bucarest. Copies de ces décisions furent versées au dossier.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. Au principal, le requérant réclame la restitution du bien en question ou l’octroi de 139 950 euros (« EUR »), ainsi que 10 000 EUR pour la privation de propriété subie. Il a versé au dossier un rapport d’expertise en ce sens. Il demande 50 000 EUR au titre du dommage moral qu’il a subi en raison de la privation de son bien à la suite des décisions judicaires rendues en l’espèce.
8. Le Gouvernement conteste fermement l’évaluation du prix de l’immeuble faite en l’espèce par l’expert désigné par le requérant. Il estime à 58 830 EUR le montant maximum pouvant lui être octroyé, somme qui représente, selon les conclusions d’un autre expert, la véritable valeur marchande du bien. Il s’oppose aux prétentions du requérant concernant la privation de propriété et invoque la jurisprudence Sofletea c. Roumanie (no 48179/99, § 42, 25 novembre 2003). Le Gouvernement estime également que le constat de violation opéré par l’arrêt rendu au principal pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral allégué.
9. S’agissant de la confirmation judiciaire, le 28 février 2008, d’un deuxième certificat d’héritage délivré en faveur du frère du requérant, qui n’était pas partie à l’action en revendication formulée par le requérant, la Cour note que le droit roumain offre la possibilité à toute personne qui estime avoir subi un préjudice à la suite de la délivrance d’un certificat d’héritage de demander son annulation (article 88 de la loi no 36/1995 régissant l’activité notariale). D’autre part, le code de procédure civile offre aux personnes se trouvant dans la même situation que celle dans laquelle le frère du requérant se trouvait, la possibilité d’intervenir dans le cadre d’une action en revendication, par le biais d’une demande d’intervention (article 49 et suivants du code roumain de procédure civile). En tout état de cause, la Cour note qu’une transaction a été conclue en 2002, entre les héritiers du frère du requérant et le requérant. Cette transaction concernait le partage des biens successoraux, y inclus le bien litigieux. Partant, la Cour estime que dans la présente affaire l’article 41 est en état.
10. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l’Etat de l’appartement litigieux et du terrain afférent à des tiers, combinée avec l’absence totale d’indemnisation.
11. Dans les circonstances de l’espèce, elle estime que la restitution de l’appartement no 3 situé au premier étage de l’immeuble sis au no 28, boulevard Carol, à Bucarest et du terrain afférent placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
12. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser à l’intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
13. En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant du préjudice matériel, la Cour note que le requérant et le Gouvernement ont chacun soumis une évaluation des appartements litigieux. Compte tenu des éléments fournis par les parties, ainsi que des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 85 000 EUR.
14. Concernant les sommes demandées pour le manque de jouissance et la perte de valeur du bien, la Cour n’allouera aucune somme à ce titre, compte tenu du fait qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de l’article 41 de la Convention, la restitution du bien en cause. La Cour tiendra toutefois compte de la privation de propriété subie par le requérant à l’occasion de la réparation du préjudice moral.
15. Concernant le dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour le requérant des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme globale de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande 1 360 EUR au titre des frais et dépens, dont 226 EUR pour frais d’expertise et 1 134 EUR pour les honoraires d’avocat. Il a versé au dossier des justificatifs en ce sens.
17. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 360 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer au requérant l’appartement no 3 situé au premier étage de l’immeuble sis au no 28, boulevard Carol, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 85 000 EUR (quatre-vingt cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral, ainsi que 1 360 (mille trois cent soixante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à charge du requérant ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration du délai susmentionné et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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