TROISIÈME SECTION
AFFAIRE WEIGEL c. ROUMANIE
(Requête no 35303/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 mars 2007
DÉFINITIF
08/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Weigel c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35303/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petre Cristian Weigel (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Bodnar, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 25 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1930 et réside à Bucarest.
6. En 1925, C.W., le père du requérant, acheta un appartement de trois pièces, situé au premier étage d'un immeuble sis au no 28, boulevard Carol, à Bucarest (l'appartement no 3).
7. En 1950, l'Etat prit possession dudit appartement en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
8. Par un contrat de vente conclu le 30 octobre 1996 en vertu de la loi no 112/95, l'Etat, par l'intermédiaire d'une entreprise gérante des biens immobiliers de l'Etat, vendit ce bien à B.G. qui l'occupait en tant que locataire.
1. Première action en revendication
9. En 1999, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action en revendication immobilière contre la mairie de Bucarest. Il alléguait qu'en vertu du décret no 92/1950, les biens appartenant à certaines catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et que son père faisait partie d'une de ces catégories.
10. Par un jugement du 14 mai 1999, le tribunal, après avoir constaté que l'Etat avait pris possession du bien sans « titre valable » et que la nationalisation avait été illégale, accueillit l'action du requérant et ordonna à l'Etat de le lui restituer. Sur appel de la mairie, le 11 février 2000, le tribunal départemental de Bucarest confirma ce jugement. Par un arrêt du 7 septembre 2000, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours formé par la mairie contre cet arrêt pour défaut de motivation. Ainsi, le jugement du 14 mai 1999 ordonnant la restitution du bien au requérant devint définitif.
2. Seconde action en revendication
11. Le 11 avril 2002, le requérant forma une nouvelle action en revendication du bien, cette fois contre B.G., tiers acquéreur. Il demanda également l'expulsion de ce dernier.
12. Par un jugement du 27 juin 2002, le tribunal de première instance de Bucarest, après avoir comparé les titres de propriété des parties, fit droit à l'action en revendication du requérant et ordonna à B.G. de lui restituer le bien. Le tribunal ordonna également l'expulsion du tiers acquéreur.
13. Sur appel de B.G, le 17 décembre 2002, le tribunal départemental de Bucarest, jugeant que le requérant n'avait pas prouvé la mauvaise foi de l'acheteur, annula le jugement du 27 juin 2002 et rejeta l'action du requérant comme mal fondée. Le 21 mars 2003, la cour d'appel de Bucarest confirma l'arrêt du tribunal départemental avec la même motivation.
3. Action en annulation du certificat d'héritier issu au nom du frère du requérant
14. En 2002, le requérant introduisit une action en annulation d'un certificat d'héritier délivré en 1999, au nom de son frère, T.G.W. Devant le tribunal de première instance de Bucarest, il faisait valoir qu'il était le seul héritier de son père à avoir accepté la succession dans le délai légal. Il s'appuyait sur un certificat d'héritier délivré en 1992, en sa faveur. Il faisait valoir qu'il était impossible d'ouvrir une nouvelle succession sept ans plus tard. D'après le requérant, T.G.W. était déjà décédé au moment de la deuxième ouverture de la succession, en 1999, alors qu'en droit successoral roumain un héritier doit avoir la capacité d'exercice.
15. Par un jugement du 27 novembre 2003, le tribunal rejeta l'action du requérant comme mal fondée. Le tribunal jugea qu'il n'y avait aucun motif pour annuler ledit certificat d'héritier et qu'en tout état de cause le requérant n'était qu'une tierce partie par rapport à la deuxième succession. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
16. Selon les dernières informations fournies par le Gouvernement, la procédure a été suspendue, en appel, devant le tribunal départemental de Bucarest.
17. Il ressort du dossier que le requérant a déposé en 2001, auprès de la mairie de Bucarest, une demande de restitution du bien litigieux. Par une lettre du 14 avril 2006, la mairie a informé l'agent du Gouvernement de ce qu'aucune suite favorable à la demande du requérant n'était possible, en raison de l'absence de certains documents. Copie de cette lettre a été versée au dossier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
19. La loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001 prévoit que l'indemnisation à laquelle auront droit les personnes qui n'obtiennent pas la restitution de l'immeuble nationalisé, et dont le montant sera fixé à l'issue d'une procédure administrative par une commission centrale, est constituée d'une participation à un organisme de placement de valeurs mobilières, organisé sous la forme de la société par actions (« Proprietatea »). En principe, les bénéficiaires d'une telle indemnité reçoivent des titres de valeur qui seront transformés en actions, lorsque Proprietatea sera cotée en bourse. Par ailleurs, l'article 3 de la loi susmentionnée précise que les titres de valeur ne peuvent pas être vendus avant leur conversion en actions.
20. Le 29 décembre 2005, Proprietatea a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les titres de valeurs puissent être convertis en actions émises par Proprietatea et que ces actions puissent par la suite faire l'objet de transactions sur le marché financier, il faut tout d'abord suivre la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »). Son entrée effective en bourse serait prévue, selon les dernières informations, pour juin-juillet 2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint du défaut d'impartialité de la cour d'appel de Bucarest en raison de la manière dont elle a interprété la notion de « titre valable ». Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22. La Cour rappelle que les juges ne doivent pas manifester de parti pris ou de préjugé personnel et qu'en même temps, le tribunal doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Pullar c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 30).
23. A supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes pour faire redresser ce grief au niveau national, et bien qu'elle ait des doutes quant au jugement des tribunaux nationaux en matière de bonne foi des parties, la Cour ne décèle, dans les circonstances de la présente espèce, aucun élément subjectif ou objectif de nature à jeter un doute sur l'impartialité des juges.
24. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
25. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d'avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'arrêt rendu le 21 mars 2003 par la cour d'appel de Bucarest, qui a rejeté son action en revendication de l'appartement no 3, alors que le jugement définitif du 14 mai 1999 du tribunal de première instance de Bucarest avait ordonné la restitution du même bien. L'article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
27. A titre préliminaire, le Gouvernement fait observer que le requérant n'est pas propriétaire exclusif de l'appartement no 3, en raison de l'existence d'un deuxième certificat d'héritier, délivré en 1999, au nom de son frère, T.G.W. Il soutient qu'en droit roumain, les héritiers sont présumés copropriétaires sur l'ensemble de la masse successorale, sans avoir un droit de propriété exclusif. Il renvoie à l'affaire Stoicescu c. Roumanie (révision, no 31551/96, 21 septembre 2004) et considère que cela pourrait avoir des conséquences sur la qualité de victime du requérant.
28. Le Gouvernement estime que le requérant pouvait obtenir une indemnité en vertu de la loi no 10/2001 modifiée par la loi no 247/2005, ce qui répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1. Il considère que dans des situations complexes telles qu'en l'espèce, où les dispositions législatives ont un impact économique sur l'ensemble du pays, les autorités nationales doivent bénéficier d'un pouvoir discrétionnaire non seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux, mais également pour prendre le temps nécessaire pour leur mise en œuvre. Il expose que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, pose le principe de l'octroi de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fait par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le Gouvernement, le nouveau mécanisme institué par la loi no 247/2005 assure une indemnisation effective, conforme aux exigences de la Convention.
29. Citant les affaires Jahn et autres c. Allemagne ([GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005-...) et Broniowski c. Pologne ([GC], no 31443/96, CEDH 2004-V), le Gouvernement estime qu'en tout état de cause un éventuel retard dans l'octroi d'une indemnité, dans le contexte d'un dédommagement non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété des individus et les exigences de l'intérêt général et n'oblige pas le requérant à supporter une charge excessive.
30. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Pour ce qui est de l'action en annulation du certificat d'héritier délivré au nom de son frère, il fait valoir qu'en droit successoral roumain, les héritiers doivent accepter une succession dans un délai de six mois à partir de l'ouverture de celle-ci, condition non remplie par son frère. Il rappelle qu'en vertu du droit interne, une seule succession ne peut pas être ouverte deux fois. Selon le requérant, une étude de notaire qui reçoit une demande d'ouverture d'une succession doit effectuer une recherche préalable afin de vérifier si ladite succession n'a pas fait l'objet d'une autre demande, dans une autre étude du même arrondissement.
31. Le requérant fait valoir que son droit de propriété sur l'immeuble a été reconnu par une décision définitive qui n'a pas été annulée. En ce qui concerne la demande de restitution formulée en application de la loi no 10/2001, le requérant considère que le simple fait d'avoir déposé une telle demande, alors que son droit de propriété avait déjà été reconnu par une décision définitive, ne peut avoir aucune conséquence juridique quant à l'issue de la présente requête. Il estime que la vente de son bien validée par l'arrêt du 21 mars 2003 de la cour d'appel de Bucarest constitue une ingérence dans son droit de propriété. Il invoque en ce sens l'affaire Păduraru précitée et fait valoir que la situation en l'espèce est similaire. Enfin, le requérant rappelle qu'il n'y avait pas, à l'époque des faits, une jurisprudence constante des tribunaux internes en ce qui concerne l'annulation des contrats de vente dans les cas similaires à celui de l'espèce.
32. La Cour rappelle avoir déjà jugé que la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers, même lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de propriété d'autrui et que les tiers étaient de bonne foi, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59).
33. De surcroît, la Cour a également constaté dans une autre affaire que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer (Păduraru précité, § 112).
34. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. Dans la présente affaire, à l'instar de l'affaire Brumărescu précitée, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété du requérant sur le bien ait fait l'objet d'une confirmation définitive. Et, comme dans l'affaire Străin précitée, le requérant en l'espèce a été reconnu propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (§§ 11-12 ci-dessus).
35. En outre, la Cour note que, bien que le Gouvernement soutienne que le requérant avait le droit d'obtenir une réparation, aucune indemnisation ne lui a été octroyée pour cette privation. En effet, le requérant a déposé une demande de restitution du bien en vertu de la loi no 10/2001, entre-temps complétée par la loi no 247/2005, mais il n'a reçu à ce jour aucune réponse, ni sur la restitution sollicitée ni à l'égard de l'indemnisation à laquelle le Gouvernement soutient qu'il aurait droit (paragraphe 17 ci-dessus).
36. En l'espèce, à supposer que la demande de restitution formée par le requérant en vertu de la loi no 10/2001 soit recevable et puisse donner lieu à une indemnisation, la Cour observe que Proprietatea ne fonctionne pas actuellement d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité au requérant et que la demande de ce dernier fondée sur la loi susmentionnée n'a fait l'objet d'aucune suite. De surcroît, ni la loi no 10/2001 ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme le requérant, se sont vu priver de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif.
37. Dès lors, la Cour considère que le fait que le requérant ait été privé de son droit de propriété sur son bien, combiné avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de six ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
39. Au principal, le requérant réclame la restitution du bien en question ou l'octroi de 139 950 euros (« EUR »), ainsi que 10 000 EUR pour la privation de propriété subie. Il a versé au dossier un rapport d'expertise en ce sens. Il demande 50 000 EUR au titre du dommage moral ainsi que le remboursement de 1 360 EUR à titre de frais et dépens.
40. Le Gouvernement conteste fermement l'évaluation du prix de l'immeuble opérée en l'espèce par l'expert désigné par le requérant. Il estime à 58 830 EUR le montant maximum pouvant lui être octroyé, ce qui représente, selon les conclusions d'un autre expert, la valeur marchande du bien. Il considère que le dommage moral doit être apprécié conformément à la jurisprudence de la Cour et ne s'oppose pas au paiement des frais de procédure, à condition que ceux-ci soient étayés par des pièces justificatives, raisonnables et en relation avec la violation constatée.
41. La Cour ne saurait ignorer l'existence d'un deuxième certificat d'héritier et l'action en annulation dudit certificat pendante devant les tribunaux internes, et note que le résultat de cette procédure pourrait avoir des conséquences sur la question de la satisfaction équitable.
42. La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. Partant, il y a lieu de réserver la question et de fixer dans six mois, à compter de la date du présent arrêt, la procédure ultérieure en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et le requérant (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
En conséquence :
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy