RÉSOLUTION DH (97) 222
RELATIVE AUX ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 9 FÉVRIER 1995 ET DU 26 FÉVRIER 1996
DANS L’AFFAIRE WELCH CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 9 février 1995 et le 26 février 1996 dans l’affaire Welch et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (no 17440/90) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juin 1990 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Peter Welch, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel une ordonnance de confiscation prononcée contre lui constituerait une sanction pénale rétroactive;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 20 janvier 1994;
Considérant que dans son arrêt du 9 février 1995, la Cour, à l’unanimité:
– a dit qu’il y avait eu violation de l’article 7, paragraphe 1, de la Convention;
– a dit que le Royaume-Uni devait verser au requérant, dans les trois mois, 13 852 livres sterling et 60 pence, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour frais et dépens, moins 10 420 francs français, à convertir en livres sterling au taux de change applicable à la date de prononcé du présent arrêt;
– a réservé la question de l’application de l’article 50 en ce qui concerne le dommage;
Considérant que dans son arrêt du 26 février 1996, la Cour, à l’unanimité:
– a dit que le constat d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, de la Convention, constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le tort moral allégué;
– et a rejeté pour le surplus la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 9 février 1995 et du 26 février 1996, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées afin d’empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution, et que les arrêts de la Cour et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
S’étant assuré que dans le délai imparti, le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 9 février 1995,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 222
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l’examen de l’affaire Welch
par le Comité des Ministres
Le «Drug Trafficking Offences Act» de 1986 a été abrogé et une nouvelle loi, «Drug Trafficking Act 1994», est entrée en vigueur le 3 février 1995. Selon cette nouvelle législation, une ordonnance de confiscation ne sera plus prononcée dans tous les cas mais seulement à la demande du procureur ou par le tribunal agissant d’office. Le gouvernement note qu’il est très peu probable que les tribunaux aient à connaître aujourd’hui d’affaires concernant des infractions commises en totalité avant le 12 janvier 1987 (c’est-à-dire avant l’introduction de la possibilité de confiscation). Mais dans cette hypothèse, le Gouvernement britannique s’attend à ce que les procureurs ne demandent pas le prononcé d’une ordonnance de confiscation. Dans ces conditions, le gouvernement estime que le droit et la pratique du Royaume-Uni sont conformes à l’arrêt et qu’ainsi, il n’y a pas de risque de nouvelles violations semblables à celle établie par la Cour dans la présente affaire.
Les sommes dues au requérant au titre des frais et dépens ont été versées dans les délais. L’ordonnance de confiscation incriminée n’a pas été et ne sera pas exécutée, ainsi le requérant ne risque pas d’être emprisonné pour défaut de paiement. De surcroît, une ordonnance de saisie-conservatoire prise par la «High Court» le 31 juillet 1987 (empêchant le requérant de disposer de sa propriété) a été annulée et les sommes qui avaient été saisies et placées sur un compte avec interêts ont été restituées, intérêts compris.
Le gouvernement estime que le Royaume-Uni a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention.
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