Résolution CM/ResDH(2012)101[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Werz contre Suisse
(Requête no 22015/05, arrêt du 17 décembre 2009, définitif le 17 mars 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la durée excessive d’une procédure pénale devant la Cour suprême cantonale et le droit à un procès équitable devant le Tribunal fédéral (deux violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que des nouvelles questions relatives au droit à un procès équitable devant le Tribunal fédéral sont examinées par le Comité des Ministres dans le cadre d’arrêts plus récents ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)101
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Werz contre Suisse
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure pénale au motif qu’en novembre 2003, la Cour suprême du canton de Berne a notifié son jugement de 264 pages par écrit seulement 15 mois après le prononcé à l’occasion d’une audience orale tenu en août 2002, malgré les dispositions du Code de procédure pénale cantonal (article 314) prévoyant une notification par écrit dans les 60 jours. La Cour européenne a laissé ouverte la question de savoir si la durée globale de la procédure (quelque 5 ans) a été excessive.
De plus, l’affaire concerne la violation du droit à un procès équitable parce que le requérant n’a pas reçu les observations soumises par le parquet et par la Cour suprême cantonale pendant la procédure devant le Tribunal fédéral en 2004 (deux violations de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
2 000 EUR
2 150 EUR
4 150 EUR
Payé le 31/05/2010
b) Mesures individuelles
La Cour a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du dommage moral subi pour les deux violations. Bien que le requérant eût la possibilité de demander une réouverture de la procédure interne dans un délai spécifique après que l’arrêt de la Cour européenne est devenu définitif, il n’a pas fait usage de cette possibilité. En l’absence d’une telle demande, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.
Mesures générales
En ce qui concerne le droit à un procès équitable, l’arrêt de la Cour a été porté à l’attention du Tribunal fédéral en vue d’un rajustement conforme de sa pratique et aux autres autorités directement concernées. Il a également été publié dans le rapport trimestriel sur la jurisprudence de la Cour européenne 4/2009 dans les trois langues officielles.
En outre, les autorités suisses ont informé que cette affaire était clairement d’une nature unique en ce qui concerne la durée excessive de la procédure devant la Cour suprême cantonale, que les recours existants dans le cadre légal cantonal sur les tribunaux sont considérés comme suffisants et que, par conséquent, aucune autre mesure générale n’était nécessaire en dehors de la publication et la diffusion.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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