Résolution CM/ResDH(2010)38[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Wieser contre Autriche
(Requête no 2293/03, arrêt du 22 février 2007, définitif le 22 mai 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la fouille à corps injustifiée lors de l’arrestation du requérant, équivalant à un traitement dégradant (violation de l’article 3) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)38
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Wieser contre Autriche
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une fouille à corps injustifiée lors de l’arrestation du requérant par la police le 9/02/1998, fouille qualifiée de traitement dégradant par la Cour européenne (violation de l’article 3).
La Cour a noté que le requérant n’avait pas simplement reçu l’ordre de se déshabiller mais qu’il avait été dévêtu par des fonctionnaires de police, alors qu’il se trouvait dans un état de détresse particulier. La procédure avait été attentatoire à l’intimité et potentiellement humiliante ; en conséquence il n’aurait pas fallu y recourir sans motifs impérieux. Or, la fouille ne s’est révélée ni nécessaire, ni justifiée par des raisons de sécurité dans la mesure où le requérant qui était déjà menotté, était fouillé pour déterminer s’il portait des armes et non pour vérifier s’il avait de la drogue ou d’autre petits objets (§40 de l’arrêt).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
3 000 EUR
10 012.64 EUR
13 012.64 EUR
Payé le 21/08/2007
b) Mesures individuelles
Le requérant a été libéré le 10/02/1998 et la procédure pénale entamée contre lui a été classée sans suite le 25/06/1998. La Cour européenne lui a alloué une satisfaction équitable au titre du préjudice moral résultant de la fouille à corps. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.
II.Mesures générales
La Cour européenne a considéré que la violation résultait des circonstances particulières dans lesquelles la fouille avait été effectuée en l’espèce. Elle n’a pas mis en cause les dispositions du droit interne et n’a pas non plus constaté de vice de la procédure. La violation semble plutôt être un cas isolé résultant des circonstances particulières de l’affaire. C’est pourquoi, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne devraient être suffisantes pour prévenir des violations semblables. L’arrêt a été diffusé à différentes autorités au niveau fédéral et régional, y compris au Ministère de l’Intérieur et à la police fédérale et régionale. Il a été publié en allemand, notamment dans le Bulletin de l’Institut autrichien des droits de l’homme (), et le sur le site Internet du Service constitutionnel de la Chancellerie autrichienne ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable allouée par la Cour européenne, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables et que l’Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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