Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 30 octobre 1991 dans l'affaire Wiesinger contre l'Autriche et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 août 1985, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Konrad et Mme Klara Wiesinger, ressortissants autrichiens, qui
se sont plaints notamment de la durée d'une procédure de
remembrement, d'une atteinte à leur droit de propriété et d'un
traitement discriminatoire de la part des autorités;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 juillet 1990;
Considérant que dans son arrêt du 30 octobre 1991 la Cour,
notamment:
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention;
- a dit, par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner
le grief relatif à l'article 14 de la Convention, combiné avec
l'article 1 du Protocole n° 1 (art. 14+P1-1);
- a dit, à l'unanimité, que la République d'Autriche devait
verser dans les trois mois à M. Wiesinger 200 000 schillings
autrichiens pour dommage moral et aux requérants conjointement
500 000 schillings autrichiens pour frais et dépens;
- rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 30 octobre 1991, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé aux
requérants, en deux parties les 5 décembre 1991 et
21 janvier 1992, les sommes prévues dans l'arrêt du
30 octobre 1991,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 45
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Wiesinger
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement autrichien considère que les amendements
législatifs entrepris au cours des dernières années vont
simplifier et accélérer les procédures en matière de remembrement
foncier, empêchant ainsi la répétition de violations semblables
à celle constatée dans la présente affaire.
La loi fédérale sur la procédure agricole
(Agrarverfahrensgesetz 1950) a été amendée (BGBl Nr. 901/1993)
dans le but de l'adapter aux récents développements du droit
administratif, en particulier sur le terrain couvert par la loi
générale sur la procédure administrative (Allgemeines
Verwaltungsverfahrensgesetz 1950); la nouvelle législation
simplifie les règles existantes et prévoit entre autres la tenue
d'audiences publiques dans les procédures agricoles.
Des changements ont aussi été apportés à la loi fédérale sur
les autorités agricoles (Agrabehördengesetz 1950 -
BGBl Nr. 902/1993) pour tenir compte des problèmes qui ont surgi
sur le terrain de la Convention. Selon la nouvelle législation,
les questions de compensation en vertu de la loi fédérale sur les
principes régissant l'aménagement des terres agricoles
(Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951) sont désormais traitées
en première instance par la commission régionale
(Landesagrarsenat) avec un droit d'appel devant la Commission
suprême de la réforme agraire (Oberster Agrarsenat).
Ces réformes sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994.
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