DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE WESOŁOWSKI c. POLOGNE
(Requête no 29687/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2004
DÉFINITIF
22/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Wesołowski c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni,
M.L. Garlicki juges,
et deM. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 novembre 2003 et 1er juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29687/96) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, Marek Wesołowski (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1 décembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz .
3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11), la requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour « le règlement »).
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête est échue à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d’en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
6. Par une décision du 4 novembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1966 et réside à Zielona Góra.
9. Le 18 mars 1994, le requérant fut arrêté et soupçonné d’avoir placé une grenade sous le véhicule de fonction appartenant au directeur de l’administration des douanes.
10. Le 20 mars 1994, le procureur de district (Prokuratura Rejonowa) de Zgorzelec le plaça en détention provisoire. Le même jour, le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Jelenia Góra rejeta son recours. Le requérant fut placé à la maison d’arrêt de Wrocław.
11. Les 8, 11 avril et 13 mai 1994, il déposa des demandes de remise en liberté. Le procureur de district les rejeta les 11 avril et 16 mai 1994.
12. Le 10 juin 1994, le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Jelenia Góra prolongea la détention du requérant jusqu’au 18 juillet 1994 aux motifs, d’une part, qu’au vu des preuves versées au dossier, il était probable que le requérant était en possession illégale de grenades. D’autre part, ses dépositions, comparées à celles des témoins, étaient contradictoires. Enfin, il était nécessaire d’attendre les résultats de l’expertise du laboratoire de criminologie. Le 5 juillet 1994, la cour d’appel (Sąd Apelacyjny) de Wrocław confirma cette décision.
13. Le 13 juin 1994, le procureur régional présenta au requérant trois nouveaux chefs d’accusation. Il fut soupçonné d’avoir participé à un hold‑up sur une station d’essence, d’avoir porté des coups et blessures volontaires à un tiers et avoir été en possession illégale d’armes.
14. Le 14 juillet 1994, le tribunal régional prolongea la détention jusqu’au 30 septembre 1994. Le juge motiva sa décision en soulignant que du fait de l’appel du requérant de la décision du tribunal régional du 10 juin 1994, le dossier avait dû être transmis à la cour d’appel, rendant ainsi impossible la poursuite de l’enquête. Le 4 août 1994, la cour d’appel confirma cette décision. Devant elle, l’intéressé souleva un nouveau grief. Il estima ne pas avoir été entendu, ni personnellement ni par le biais de ses conseils, par le tribunal régional, alors que celui-ci statuait sur la prolongation de sa détention. En effet, selon les dispositions de l’article 88 du code polonais de procédure pénale, la comparution personnelle est obligatoire seulement si la loi le requiert. Tel n’est pas le cas pour une audience devant un tribunal statuant sur la prolongation de la détention. En se fondant sur cette disposition de droit polonais, la cour rejeta le grief du requérant.
15. A plusieurs reprises, les 20 juin, 15 et 28 juillet 1994, le procureur régional refusa à l’avocat un entretien privé avec son client et la consultation des pièces du dossier de l’instruction.
16. Le 17 septembre 1994, le procureur régional présenta au requérant de nouveaux chefs d’accusation. Il fut soupçonné d’avoir essayé d’extorquer des fonds et d’avoir détenu illégalement des explosifs.
17. Le 19 septembre 1994, le procureur régional ordonna une expertise psychiatrique, afin de juger, entre autres, de la capacité du requérant à participer au procès et pour juger s’il pouvait demeurer dans l’isolement.
18. L’expertise du 2 novembre 1994 conclut que le détenu disposait de ses capacités de discernement au moment des faits, et bien que pouvant perdre sa maîtrise de soi aux moments critiques, il pouvait être soigné dans les conditions de détention.
19. Le 27 septembre 1994, au vu de nouvelles accusations, le tribunal régional prolongea la détention jusqu’au 31 décembre 1994. Le magistrat releva que la déposition d’un témoin de nationalité ukrainienne était nécessaire au dossier. Le 14 octobre 1994, la cour d’appel confirma cette décision. Le 15 décembre 1994, le même tribunal prolongea de nouveau la détention jusqu’au 16 mars 1995, relevant que le témoignage du citoyen ukrainien n’avait toujours pas pu être recueilli. Le juge ordonna aussi l’expertise psychiatrique d’un autre suspect dans une affaire dans laquelle le requérant aurait également été impliqué. Le 5 janvier 1995, la cour d’appel confirma cette décision.
20. Le 9 mars 1995, le procureur régional présenta au requérant un nouveau chef d’accusation.
21. Le 31 mai 1995, le requérant introduisit une plainte contre le procureur, le tenant responsable de « l’acharnement sur sa personne ». Le 24 juin 1995, le procureur régional rendit une ordonnance de non-lieu, confirmée le 2 août 1995 par le procureur d’appel (Prokuratura Apelacyjna) de Wrocław.
22. Une première date d’audience fut fixée pour le 11 septembre 1995. Celle-ci n’a pas eu lieu, pas plus que deux autres fixées ultérieurement. Il apparaît, au vu des pièces du dossier, et en particulier de la lettre du président du tribunal régional du 16 août 1995, que le dossier de l’instruction a été communiqué au conseil du requérant pour préparer la défense.
23. Le requérant présenta une nouvelle demande de remise en liberté. Le 12 juin 1995, le tribunal régional la rejeta, décision confirmée le 5 juillet 1995 par la cour d’appel.
24. Par la suite, dans une nouvelle demande de remise en liberté, le requérant invoqua des motifs de santé. Le 10 août 1995, le tribunal régional releva que l’intéressé avait pu consulter des médecins à plusieurs reprises. Les avis médicaux des 9, 22 et 26 mai 1995 conclurent que la détention n’affectait en aucune manière sa santé.
25. Le 9 novembre 1995, le tribunal régional décida de libérer le requérant sous caution. Il quitta la maison d’arrêt. A la suite de l’appel du procureur régional, le 30 novembre 1995, la cour d’appel annula la décision et décida de le remettre en détention provisoire.
26. Le 2 décembre 1995, le requérant fut de nouveau arrêté et une nouvelle décision de placement à la maison d’arrêt de Wrocław fut prise à son encontre. Le 8 février 1996, le tribunal régional rejeta son appel, demandant une remise en liberté pour motif de santé. Le juge releva que le requérant fut présenté à un collège de médecins qui, le 21 janvier 1996, conclut que ses problèmes de santé pouvaient être traités dans les conditions de la détention. Le 13 mars 1996, la cour d’appel confirma cette décision, relevant que le détenu devait être soigné à la clinique orthopédique de Varsovie pour un problème de genou.
27. Le 9 août 1996, le tribunal régional rejeta également la requête du requérant demandant de mettre fin à la détention provisoire du fait de l’écoulement de la période légale. Il se fonda sur les dispositions de la loi du 1er décembre 1995. Le refus du juge fut motivé par le fait que ladite loi prévoyait la remise en liberté au jour du 1er janvier 1997, si une décision de prolongation n’avait pas été rendue par la Cour suprême elle-même. Or, en l’espèce, le délai n’était pas encore écoulé.
28. Le 19 septembre 1996, le département de la médecine pénitentiaire de l’Académie de Médecine (Katedra Medycyny Sądowej Akademii Medycznej) de Wrocław, rendit ses conclusions quant à l’état de santé du requérant et sa faculté à participer à la procédure. Les médecins conclurent qu’il pouvait demeurer dans des conditions de détention et que les soins nécessaires au vu de ses maladies pouvaient être octroyés en milieu carcéral.
29. Le 28 octobre 1996, le tribunal régional rejeta une nouvelle demande de remise en liberté pour motif de santé, en se fondant sur l’expertise médicale précitée. La dernière demande de remise en liberté présentée fut rejetée par le tribunal régional le 19 décembre 1996, au motif que le requérant ne présentait plus les garanties financières nécessaires pour verser une caution.
30. Le 30 janvier 1997, la Cour suprême (Sąd Najwyższy) prolongea la détention jusqu’au 30 avril 1997, avertissant que c’était la date limite accordée aux autorités judiciaires pour clore la procédure en première instance. Elle releva la complexité de l’affaire et le grand nombre de témoins à auditionner, mais estima toutefois qu’une diligence particulière s’imposait au vu de la durée de la détention déjà écoulée. La Cour estima que les autorités devraient accorder à l’affaire plus de « quatre heures par semaine ».
31. Le 18 juin 1997, le tribunal régional de Jelenia Góra condamna le requérant à une peine de 7 années de prison, jugement confirmé en appel le 6 novembre 1997.
32. Le 16 mars 1999, il fut remis en liberté en bénéficiant d’une remise de peine.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Mesures préventives
33. A l’époque des faits, les dispositions internes régissant la détention provisoire figuraient dans le code de procédure pénale de 1969 ; celui-ci n’est plus en vigueur depuis qu’il a été abrogé et remplacé par le code de procédure pénale du 6 juin 1997 (actuellement appelé le « nouveau code de procédure pénale »).
34. Le code de procédure pénale de 1969 classait la détention provisoire parmi les « mesures préventives » (ces mesures comprenaient notamment la détention provisoire, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance policière). Jusqu’au 4 août 1996 (c’est-à-dire la date d’entrée en vigueur de la loi du 29 juin 1995 portant modification du code de procédure pénale et d’autres dispositions pénales), un procureur était habilité à ordonner toutes les mesures préventives pendant la durée de l’enquête. En outre, à cette époque, le droit interne ne précisait aucun délai légal concernant la durée de la détention provisoire pendant une procédure judiciaire ; toutefois, en vertu de l’article 210 § 1 du code de procédure pénale, un procureur était tenu de préciser dans sa décision la période pour laquelle il ordonnait la détention.
35. Cet article (dans la version applicable à l’époque des faits) se lisait ainsi :
« Les mesures préventives sont ordonnées par la juridiction de jugement ; avant le dépôt de l’acte d’accusation devant le tribunal compétent, ces mesures sont ordonnées par le procureur. »
36. Les passages pertinents de l’article 222 du code de procédure pénale (tel qu’applicable à l’époque des faits) étaient ainsi libellés :
« 1. Le procureur peut ordonner la mise en détention provisoire pour une période de trois mois au plus.
2. Si, au vu des circonstances particulières de l’affaire, l’enquête ne peut être terminée dans le délai mentionné au paragraphe 1, la détention provisoire peut, si nécessaire, être prorogée par :
1) le tribunal compétent pour connaître de l’affaire, à la demande du procureur, pour un an au plus ;
2) la Cour suprême, à la demande du procureur général, pour la période nécessaire pour terminer l’enquête, qui doit être précisée. »
37. Lorsqu’ils statuaient sur une demande présentée par un procureur en vertu de l’article 222 § 2 du code, les tribunaux étaient tenus de préciser la période exacte pour laquelle la détention devait être prolongée. S’ils refusaient de prolonger la détention ou si le procureur ne soumettait pas une autre demande de prolongation avant ou à l’expiration de la dernière ordonnance de mise en détention (que celle-ci eût été émise par lui-même ou par un tribunal), le détenu devait être libéré immédiatement.
38. Aux termes de l’article 213 § 1 du code de procédure pénale :
« Une mesure préventive (y compris la détention provisoire) est immédiatement annulée ou modifiée si sa base légale a cessé d’exister ou si de nouvelles circonstances sont apparues qui justifient d’annuler une mesure donnée ou d’y substituer une mesure plus sévère ou plus souple. »
B. Le bien-fondé de la détention provisoire
39. L’article 217 § 1, alinéas 2 et 4 (tel qu’applicable à l’époque des faits), disposait :
« 1. La détention provisoire peut être ordonnée si :
(...)
2. il existe un risque raisonnable que le prévenu tente de suborner des témoins ou de faire obstruction à la bonne marche de la procédure par tout autre moyen illégal ;
(...)
4. le prévenu est inculpé d’une infraction qui constitue une grave menace pour la société. »
C. Procédure d’examen de la légalité de la détention provisoire
40. A l’époque des faits, le code prévoyait trois voies de droit différentes permettant à un détenu de contester la légalité de sa détention : un recours devant un tribunal contre une ordonnance de mise en détention prise par un procureur ; une procédure par laquelle les tribunaux examinaient les demandes de prolongation de la détention soumises par un procureur ; et la procédure relative à la demande de libération présentée par un détenu.
41. Quant à cette dernière solution, l’article 214 du code de procédure pénale (dans sa version applicable à l’époque des faits) énonçait :
« Un accusé peut à tout moment demander l’annulation ou la modification d’une mesure préventive.
Pareille demande est tranchée par le procureur ou, après le dépôt de l’acte d’accusation, par le tribunal compétent pour connaître de l’affaire, dans un délai qui ne dépasse pas trois jours. »
42. En vertu de toutes les dispositions pertinentes du code de procédure pénale de 1969 combinées, un détenu était autorisé à faire appel de toute décision prolongeant sa détention provisoire, que celle-ci eût été décidée lors de l’instruction ou de la procédure en justice.
43. Les tribunaux examinaient à huis clos les décisions de prendre ou de prolonger des mesures préventives, dont la détention provisoire. La présence des parties à des séances du tribunal autres que les audiences, dont celles tenues dans le cadre de procédures de contrôle de la détention provisoire, était régie par les articles 87 et 88 du code de procédure pénale, qui disposent notamment :
Article 87
« Le tribunal rend ses décisions au cours d’une audience si la loi le prévoit et, en cas contraire, lors d’une séance à huis clos. (...) »
Article 88
« Le procureur peut assister à une séance à huis clos (...) ; d’autres parties peuvent également y assister si la loi le prévoit. »
44. Conformément à l’article 249 du code de procédure pénale de 1997, avant de décider d’appliquer des mesures préventives, le tribunal doit entendre l’accusé. L’avocat du détenu, s’il est présent, doit être autorisé à assister à la séance du tribunal. Il n’est pas obligatoire d’informer l’avocat de la date et de l’heure de la séance du tribunal, sauf si le suspect le demande et si cela n’entrave pas la procédure.
45. En vertu du nouveau code, le tribunal doit informer l’avocat du détenu de la date et de l’heure des séances du tribunal au cours desquelles doit être prise une décision concernant la prolongation de la détention provisoire, ou examiné l’appel d’une décision d’imposer ou prolonger la détention provisoire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »
A. La période à prendre en considération
47. La Cour considère que la durée de la détention du requérant se divise en deux périodes: la première étant d’une année, sept mois et vingt-deux jours (du 18 mars 1994, date de son arrestation, au 9 novembre 1995, date de la décision du tribunal régional de le remettre en liberté) et la seconde d’une année, six mois et seize jours (du 2 décembre 1995, date de son arrestation à la suite de la décision de la cour d’appel infirmant celle du tribunal régional de remettre l’intéressé en liberté, au 18 juin 1997, date de la condamnation en première instance). La durée totale de la détention du requérant était de trois années, deux mois et huit jours.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la détention
1. Thèses des comparants
48. Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. Il estime qu’une détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes. Il relève que, eu égard à la gravité de l’infraction (tentative d’atteinte au bien et à la vie d’un tiers) commise par le requérant en complicité avec d’autres délinquants et le modus operandi de l’intéressé qui a utilisé une arme à feu et une grenade, on pouvait raisonnablement croire que sa remise en liberté créerait un risque réel de trouble à l’ordre public et pourrait entraver le bon déroulement de la procédure. Il estime que les autorités chargées de mener une enquête ont apporté une diligence particulière à l’instruction de l’affaire.
49. Le Gouvernement rappelle que le chef d’inculpation du requérant a été modifié à plusieurs reprises et que dans le souci d’accélérer la procédure son affaire a été examinée séparément de celle des autres inculpés.
50. Le requérant réfute les arguments du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
i.Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
51. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non-violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
52. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – non contestée en l’espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l’arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).
ii. Application en l’espèce
53. La Cour observe qu’en l’espèce les autorités judiciaires se fondaient dans un premier temps sur des indices permettant de soupçonner que le requérant était en possession illégale de grenades et justifiaient la prolongation de la détention par des divergences dans les témoignages recueillis. Elles ont ensuite insisté sur la nécessité d’obtenir des expertises du laboratoire de criminologie et ont finalement prolongé le maintien en détention du fait de présentation de nouveaux chefs d’inculpation. Les tribunaux réitérèrent régulièrement cet avis dans leurs décisions rejetant les nombreuses demandes d’élargissement introduites par l’intéressé.
54. La Cour reconnaît que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seuls des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (trois années, deux mois et huit jours) se justifiait au regard de l’article 5 § 3. Elle rappelle que même les juridictions nationales avaient des doutes quant à la nécessité de maintenir le requérant en détention. En effet, le 9 novembre 1995, le tribunal régional avait ordonné sa remise en liberté en insistant sur le fait qu’il avait déjà passé un temps considérable en prison, alors que le procès n’avait pas encore commencé. Cette décision a été annulée le 30 novembre 1995, à la suite de l’appel interjeté par le procureur (paragraphe 25 ci‑dessus).
55. La Cour n’a dès lors pas décelé pareilles raisons en l’espèce. Les juridictions nationales ont évoqué ensuite la complexité de l’affaire, les nécessités de l’instruction et le fait que le prévenu était inculpé d’une infraction qui constituait une menace grave pour la société. Elles n’ont toutefois selon la Cour mentionné aucune circonstance de nature à justifier le maintien en détention – ce qu’a relevé la Cour suprême au moment de statuer sur la prolongation ultime de la détention de l’intéressé en relevant le manque de diligence nécessaire des autorités judiciaires (paragraphe 30 ci‑dessus).
56. Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question.
57. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
58. Le requérant estime avoir été privé du droit d’accès devant un tribunal au moment où celui-ci a statué sur les prolongations de sa détention provisoire. Il cite en substance l’article 5 § 4, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
59. Le Gouvernement soutient que le fait de ne pas présenter le requérant devant un juge alors que celui-ci statuait sur la prolongation de sa détention provisoire était conforme à la loi en vigueur au moment des faits.
60. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 5 § 4, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de liberté (arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 34-35, § 65). La procédure relevant de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les litiges civils ou pénaux, mais elle doit revêtir un caractère judiciaire et offrir à l’individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint. Pour déterminer si une procédure offre les « garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté », il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (voir, entre autres, l’arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A no 237-A, pp. 11-12, § 22 ; Migon c. Pologne, no 24244/94, arrêt du 25 juin 2002 ; Wloch c. Pologne arrêt du 19 octobre 2000, CEDH 2000-XI, § 125).
61. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c), une audience est nécessaire (arrêt Kampanis c. Grèce du 13 juillet 1995, série A no 318-B, p. 45, § 47). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention ou sa prolongation doit garantir l’égalité des armes entre les parties, le procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II, Wloch c. Pologne précité, § 126).
62. La possibilité de réfuter utilement les déclarations ou considérations que le ministère public fonde sur certaines pièces du dossier présuppose que la défense puisse y avoir accès (arrêt Lamy c. Belgique du 30 mars 1989, série A no 151, pp. 16-17, § 29).
63. La Cour observe que, la législation en vigueur à l’époque des faits en matière de procédure pénale n’autorisait ni le requérant lui-même ni son avocat à assister à une quelconque audience relative à la mise en détention provisoire, à sa prolongation ou à la demande de remise en liberté, alors que le procureur était présent.
64. La Cour ne peut perdre de vue le fait que le procureur représente essentiellement les intérêts de la société dans le procès pénal. Dans le cadre des demandes litigieuses, sa mission consistait à suggérer au juge le maintien en détention ou l’élargissement de l’accusé; or en l’espèce, il a toujours conclu dans le sens du prolongement.
65. En l’espèce, la Cour constate que le Gouvernement ne précise pas quelles audiences statuant sur la prolongation de la détention ou sur des demandes de remise en liberté du requérant, ont été tenues en présence du procureur et en absence de l’intéressé ou de son conseil. Il n’a également à aucun moment contesté les affirmations du requérant selon lesquelles ses conseils, même s’ils se présentaient devant le tribunal le jour où ce dernier statuait sur la prolongation de la détention ou sur la demande de remise en liberté, n’étaient pas autorisés à participer à l’audience. Le gouvernement polonais se borne à affirmer que telle était la pratique générale à l’époque des faits.
66. Sur la base de ces considérations, et de sa jurisprudence antérieure (arrêts Migon c. Pologne et Włoch c. Pologne précités) la Cour estime que l’égalité des armes imposait d’accorder au requérant la possibilité de comparaître en même temps que le procureur afin de pouvoir répliquer à ses conclusions.
67. Faute d’offrir à l’intéressé une participation adéquate à une instance dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la levée de sa détention, le système juridique polonais en vigueur à l’époque et tel qu’il a été appliqué dans la présente affaire ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5 § 4.
68. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 au regard de cette procédure.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
70. Le requérant demande 50 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 60 000 EUR pour préjudice moral.
71. Le Gouvernement estime ces sommes excessives. Il invite la Cour à décider qu’en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne.
72. En ce qui concerne la demande de réparation du préjudice découlant de la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, la Cour rappelle que, dans certaines affaires portant sur la violation de ses dispositions, elle a alloué des sommes modestes pour dommage moral (arrêts Van Droogenbroeck c. Belgique du 25 avril 1983 (article 50), série A no 63, p. 7, § 13, et De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A no 77, p. 29, § 65). Toutefois, dans les affaires récentes, elle n’a accordé aucune somme à ce titre (arrêts Pauwels c. Belgique du 26 mai 1988, série A no 135, p. 20, § 46, Brogan et autres c. Royaume-Uni du 30 mai 1989 (article 50), série A no 152-B, pp. 44-45, § 9, Huber c. Suisse du 23 octobre 1990, série A no 188, p. 19, § 46, Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A no 224, p. 24, § 91, Kampanis précité, p. 49, § 66, Hood c. Royaume-Uni [GC], no 27267/95, §§ 84-87, CEDH 1999-I, Nikolova précité, § 76, et Niedbala c. Pologne, no 27915/95, § 89, 4 juillet 2000). Dans certains de ces arrêts, la Cour a déclaré qu’il n’y a lieu d’accorder une satisfaction équitable que pour le dommage résultant d’une privation de liberté que le requérant n’aurait pas subie si les garanties procédurales prévues à l’article 5 de la Convention avaient été respectées, et a conclu, en fonction des circonstances, que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
73. En l’espèce, la Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir que si les garanties procédurales de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention avaient été respectées à l’égard du requérant, celui-ci aurait été maintenu en détention. En conséquence, elle estime que le dommage moral est suffisamment réparé par le constat de violation de cette disposition.
74. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les faits l’ayant conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande l’indemnisation. Partant, la Cour rejette cette demande.
B. Frais et dépens
75. Le requérant, sans présenter de justificatifs, demande le remboursement des frais et dépens encourus pour la procédure interne, qui s’élèvent à 30 000 EUR.
76. Le Gouvernement prie la Cour de ne rembourser que les frais et dépens dont se trouvent établis la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Il renvoie à cet égard à l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983 (série A no 66, p. 14, § 36).
77. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève toutefois à cet égard que le requérant n’a pas prouvé comme il convient que les frais dont il réclame le remboursement avaient été exposés dans la procédure interne. Il convient dès lors de rejeter sa demande (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Belziuk c. Pologne du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49).
78. La Cour constate que le requérant ne présente aucune demande de remboursement des frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T. L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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