Résolution CM/ResDH(2019)156
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Wetjen et autres contre Allemagne
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 2019, lors de la 1351bis réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
68125/14+
WETJEN ET AUTRES
22/03/2018
22/06/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire ;
Rappelant que par lettre du 9 juin 2016, le gouvernement de l’État défendeur a informé la Cour d’une déclaration unilatérale aux termes de laquelle il a reconnu que la durée de l’ordonnance interlocutoire de retrait d’une partie de la garde parentale des requérants n’était pas compatible avec l’ article 8 de la Convention ; il a proposé de verser aux requérants, dans un délai de trois mois, respectivement 9 000 EUR et 8 000 EUR au titre de réparation pour toutes les demandes des requérants dans le cadre de la requête susmentionnée contre la République fédérale d’Allemagne, y compris notamment la réparation du préjudice subi (incluant le dommage moral), ainsi que les frais et dépens;
Notant que dans son arrêt, la Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle, estimant que les conditions d’application de l’article 37, paragraphe 1 (c), de la Convention étaient réunies et qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne justifiait la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37, paragraphe 1 in fine ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, le 21 juin 2018, dans le délai imparti, le gouvernement de l’État défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt et notant qu’aucune autre obligation ne résulte de l’arrêt ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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