Résolution CM/ResDH(2009)14[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Wettstein contre la Suisse
(Requête no 33958/96, arrêt du 21 décembre 2000, définitif le 21 mars 2001)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit d’être entendu par un tribunal impartial dans la mesure où deux juges suppléants à temps partiel de la Cour administrative du Canton de Zurich, saisie d’un litige par le requérant, étaient intervenus auparavant, directement ou indirectement, en tant qu’avocat, dans d’autres procédures dirigées contre le requérant (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres (24 juin 2002), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)14
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Wettstein contre Suisse
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une atteinte au droit d’être entendu par un tribunal impartial dans la mesure où deux juges suppléants à temps partiel de la Cour administrative du Canton de Zurich, saisie d’un litige par le requérant, étaient intervenus auparavant, directement ou indirectement, en tant qu’avocat, dans d’autres procédures dirigées contre le requérant (violation de l’article 6§1).
Le recours de droit public introduit par le requérant devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour administrative du Canton de Zurich fut rejeté le 29 avril 1996.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
9 000 CHF
9 000 CHF
Payé le 07/05/2001
b) Mesures individuelles
L’arrêt de la Cour a été transmis par les autorités suisses au requérant le 2 avril 2001.
Le 29 juin 2001, le requérant a déposé une demande de révision conformément à l’article 139a de l’ancienne loi sur l’organisation judicaire (actuel article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005).
Par une décision du 22 octobre 2001, le Tribunal fédéral a approuvé la demande de révision du requérant, accueilli son recours contre la décision du Tribunal fédéral du 29 avril 1996 et renvoyé son affaire devant une juridiction administrative dans une composition conforme à l’article 6§1 de la Convention et au droit national.
II.Mesures générales
L’article 34 de la loi de 1959 sur la justice administrative (Verwaltungsrechtspflegegesetz) du canton de Zurich a été modifié en 1997, soit avant que la Cour européenne n’ait rendu son arrêt dans cette affaire ; il prévoit désormais que :
« 1. La fonction de membre à temps plein du tribunal administratif est incompatible avec toute autre activité professionnelle exercée à temps plein et avec la représentation à titre professionnel de tierces personnes devant des juridictions ou des administrations.
2. La fonction de membre à temps partiel du tribunal administratif est incompatible avec la représentation à titre professionnel de tierces personnes devant le tribunal administratif (...) »
En outre, l’arrêt de la Cour européenne a été publié dans la revue Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, fascicule 65/IV(2001) ; l’arrêt figure dans le rapport sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe, Feuille fédérale en date du 26 février 2002, fascicule No 8/2002, pages 1554 et suivantes.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 9 janvier 2009 lors de la 1043e réunion des Délégués des Ministres
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